TRIBUNAL CANTONAL
KE12.016620-130897
KE12.016620-130876 KE12.016498-130899
47
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 4 février 2014
Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller
Art. 3 et 20 TDC, 95 al. 3 CPC
Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale dans les trois recours exercés par A.N., à Morges, par C., à Crissier, B.N., à Lausanne, M., à Pully, L., à Morges, et par W., à Etoy, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012, à la suite de l’audience du 5 juillet 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause en séquestre les divisant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) Par transaction judiciaire valant jugement au fond de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 30 octobre 2001, A.N.________ s'est reconnu débiteur de W.________ du montant de 420'000 fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 1er novembre 2001.
La poursuite n° 3'107'565 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne intentée par W.________ contre A.N.________ en 2006 a abouti le 23 novembre 2007 à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le montant de 497'559 fr. 70 fr. (frais et intérêts compris).
A la suite d'une nouvelle poursuite – n° 1'003'177’157 – , un nouvel acte de défaut de biens pour le montant de 490'533 fr. 25 a été délivré à W.________ le 14 juin 2011.
b) Se basant sur ce dernier acte de défaut de biens, W.________ a déposé une première requête de séquestre le 1er février 2012, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1); il demandait le séquestre d'un compte spécifique ainsi que de tous les comptes et autres valeurs dont A.N.________ est l'ayant droit économique, mentionnant diverses sociétés dont l'intéressé était administrateur.
Le 3 février 2012, le Juge de paix du district de Morges a scellé l'ordonnance de séquestre requise à concurrence de 490'533 fr. 25 et dit que le séquestre portait sur tous les avoirs dont A.N.________ était titulaire auprès de D.________, dont le siège est à Zurich, en particulier le compte spécifié, ainsi que sur tous avoirs dont il était l'ayant droit économique ou sur lesquels il disposait d'une procuration.
Ce séquestre a été exécuté le 15 février 2012 par l'Office des poursuites de Zurich et porte sur le compte n° [...] (ci-après: le compte litigieux) du montant de 550'000 fr., estimé provisoirement à 500'000 francs. Il s'est périmé, faute de validation en temps utile par le créancier.
a) Le 8 mars 2012, W.________ a déposé pour cette même créance une seconde requête de séquestre, portant sur le seul compte [...] auprès de D.. Il y invoquait que A.N. était titulaire de ce compte sur lequel était déposé une somme de 550'000 fr. et qu'il s'agissait d'un compte précédemment séquestré dont le séquestre était devenu caduc, faute de validation en temps utile.
Le 9 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a scellé l'ordonnance de séquestre requise à concurrence de 490'533 fr. 25 et dit que le séquestre portait sur tous les avoirs dont A.N.________ était titulaire auprès de D.________, à Zurich, sur le compte n° [...]. L'ordonnance de séquestre du 9 mars 2012 a été adressée à l'Office des poursuites du district de Zurich, qui s'est déclaré incompétent pour l'exécution.
b) W.________ ayant sollicité le 30 mars 2012 que ledit séquestre soit exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges, le juge de paix a rendu une nouvelle ordonnance de séquestre le 2 avril 2012, reprenant les objets à séquestrer énumérés dans sa première ordonnance du 3 février 2012, alors même que la requête de séquestre ne visait plus que le compte bancaire n° [...].
c) Le 2 avril 2012, l'Office des poursuites du district de Morges a reçu l'ordonnance précitée, qu'il a enregistrée sous n° 6'177'594. Le 19 avril 2012, il a dressé le procès-verbal du séquestre, lequel a porté sur dix-sept comptes ouverts auprès de la D.________, dont douze au nom de tiers. La requête de séquestre sur ces douze comptes ayant été retirée par actes des 29 juin et 5 juillet 2012, l'extrait suivant du procès-verbal de séquestre ne porte que sur les cinq comptes encore bloqués :
N°
Objets
Valeur estimative Fr.
Observations/Revendications
1
Numéro de client [...] A.N.________ – No compte [...], montant bloqué Fr. 10'410.10
10'410.10
Du 2 avril 2012 : réception de l'ordonnance de séquestre […] [et] adressé par télécopie et sous pli recommandé un avis concernant le séquestre d'une créance à la D.________ [à Zurich] Du 16 avril 2012 : adressé un courrier par télécopie à [la banque] leur demandant de nous indiquer si et dans quel mesure le séquestre aurait porté. Des 18 et 19 avril 2012 : reçu la réponse de [la banque…qui] précise que le montant de Fr. 550'000.00 a déjà été bloqué par une autre instance.
2
Numéro de client : [...] A.N.________ – No compte [...], montant bloqué Fr. 1'370.32
1'370.32
3
Numéro de client : [...] A.N.________ – No compte [...], montant bloqué EUR 301.37 (au cours de 1.2018)
362.10
4
Numéro de client : [...] A.N.________ – No compte [...], montant bloqué USD 1'543.43 (au cours de 0.91892)
1'418.20
5
Numéro de client : [...] A.N.________ – No compte [...], montant bloqué Fr. 113'799.10
113'799.10
d) Par acte du 26 avril 2012, accompagné d'un onglet de vingt-neuf pièces sous bordereau, A.N.________ a formé opposition au séquestre, concluant à sa levée immédiate et, préliminairement, à ce que W.________ soit astreint à la constitution de sûretés par 663'799 fr. 10.
Par acte du 26 avril 2012 également, C., B.N., M.________ et L.________ ont formé opposition au séquestre, concluant à sa levée immédiate et, préliminairement, à ce que W.________ soit astreint à la constitution de sûretés de 663'799 fr. 10. En substance, ils ont fait valoir que le compte n° [...] avait été ouvert sous le nom de la J., dont ils avaient détenu les parts sociales et qui avait été en outre leur débitrice, avant qu'ils ne vendent ces parts sociales et ces créances, pour le prix de 695'000 fr., à une société en formation G., que le produit de cette vente avait été versé sur le compte précité et que A.N.________ n'en était ni le titulaire ni le bénéficiaire économique. Ils ont produit un onglet de neuf pièces sous bordereau, savoir notamment :
copie de la lettre adressée le 16 avril 2012 par la D.________ à A.N.________ l'informant du blocage, sur ordre de l'Office des poursuites de Morges, des "sommes citées en titres sur vos propres comptes ainsi que sur les comptes dont vous avez procuration", notamment comme suit :
"Numéro de client : [...] A.N.________ N° de compte: [...] Montant bloqué : CHF 113'799.10 N° de compte: [...] Montant bloqué : CHF 10'410.10 N° de compte: [...] Montant bloqué : CHF 1'370.32 N° de compte: [...] Montant bloqué : EUR 301.37 N° de compte: [...] Montant bloqué : USD 1'543.43 […] De plus, nous vous informons que le montant de CHF 550'000.00 bloqué sur votre compte n° [...] en faveur de séquestre n° 24935 de l'office des poursuites de Zurich, reste bloqué jusqu'à nouvel avis écrit de ce dernier."
un extrait du compte [...] pour la période du 25 au 31 juillet 2011, attestant du versement d'un montant de 68'492 fr. 45, valeur au 25 juillet 2011, par le notaire Baillif, à titre d'acompte sur la vente de la J.________;
un extrait du même compte pour la période du 1er au 31 janvier 2012 attestant d'un solde de 44'976 fr. 20 avant le versement d'un montant de 618'861 fr. 65, valeur au 23 janvier 2012, par le notaire Baillif, à titre de produit de la vente de la J.________;
un extrait du registre du commerce au 25 avril 2012 relatif à la J.________;
une convention de vente et d'achats de parts sociales du 23 juin 2011, par laquelle C., B.N., M.________ et L., tous représentés par A.N., ont vendu à G.________ en formation leurs parts sociales de la J.________ ("intervenante" à la convention et également représentée par A.N.________) ainsi que leurs créances respectives envers elle pour le prix de 695'000 fr., payable comme suit :
625'500 fr. devant être acquitté au plus tard le 31 décembre 2011;
Il était précisé que l'acheteur autorisait le notaire à libérer immédiatement l'acompte en faveur des vendeurs, dès réception en son étude de tous les certificats de parts sociales de la société et des cessions de créances des vendeurs signées par ces derniers;
une convention intitulée "Exécution de vente et d'achat de parts sociales" signée le 20 janvier 2012 par les quatre vendeurs, tous représentés par un tiers au bénéfice d'une procuration, par G.________, acheteur, et par le notaire Ballif – également auteur de la légalisation des signatures – dont la teneur est notamment la suivante :
"[…] le solde du prix d'achat de CHF 625'500.- devait être crédité par l'acheteur […] au plus tard le 31 décembre 2011; […] le vendeur a accepté, à la demande de l'acheteur, que l'exécution de la vente intervienne finalement au plus tard le 20 janvier 2012. […] le solde du prix d'achat de CHF 625'500.- a été crédité par l'acheteur […]
EXECUTION
Suite au paiement de l'intégralité du prix d'achat par l'acheteur, le vendeur remet à celui-ci, en exécution de la convention du 23 juin 2011 :
Sur la base de ces constatations, les parties confirment la bonne et complète exécution de la convention du 23 juin 2011 et s'en donnent mutuellement quittance. […]".
Le 24 mai 2012, W.________ a déposé un procédé écrit, concluant, principalement, au rejet des oppositions et à la confirmation du séquestre n° 6'177'594, subsidiairement à la confirmation du séquestre "s'agissant des comptes bancaires dont l'instruction permettra de déterminer que A.N.________ est le titulaire ou l'ayant droit économique". Il a produit un onglet de trente-six pièces sous bordereau. Il a en outre requis la production, en mains de la D.________, des documents d'ouverture des comptes bancaires séquestrés, des formulaires A d'identification de l'ayant droit économique relatifs à ces comptes et les extraits de compte, avis d'écritures, de crédits et de débits et autres relevés périodiques et annuels y relatifs à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 24 mai 2012.
Le 29 juin 2012, le conseil de W.________ a adressé au Juge de paix une lettre soutenant que la documentation bancaire requise n’avait pas été déposée et que A.N.________ avait organisé son insolvabilité ; s’agissant du séquestre, il relevait ce qui suit :
"[…] 4. Levée du séquestre
[…] W.________ retire sa requête de séquestre sur [sept] comptes [au nom de tiers]. Il paraît utile de préciser que M. W.________ n'a requis le séquestre que des comptes de A.N.. Si [la banque et l'office des poursuites] ont cru bon de saisir les comptes susmentionnés, ce n'est pas par hasard mais parce que A.N. a entretenu une savante confusion. […]"
A l'appui de cet écriture, le conseil précité a produit des extraits des dix comptes bancaires – dont cinq au nom de tiers – sur lesquels son client demandait le maintien du séquestre. Par la suite, le 5 juillet 2012, W.________ a retiré sa requête de séquestre sur les cinq comptes au nom de tiers.
Le 2 juillet 2012, A.N.________ a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau. D'autres pièces ont encore été produites par les parties à l'audience du 5 juillet 2012.
Par décision rendue sous forme de dispositif le 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de séquestre sur douze comptes au nom de tiers (I à VII), confirmé l'ordonnance de séquestre du 2 avril 2012 sur les cinq comptes au nom de A.N., objets des chiffres 1 à 5 du procès-verbal de séquestre (VIII), astreint W. à fournir des sûretés à hauteur de 132'759 fr. 80 sur le compte séquestré n° [...] (IX), statué sur les frais et dépens relatifs au retrait de la requête de séquestre sur les douze comptes au nom de tiers (X à XVIII), mis les frais, fixés à 990 fr., compensés par l'avance de frais de A.N., à la charge de ce dernier (XIX) et dit qu'il verserait à W. la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (X), mis les frais, fixés à 990 fr., compensés par l'avance de frais de C., B.N., M.________ et L., à la charge de ces derniers (XXI) et dit qu'ils verseraient à W. la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (XXII).
Toutes les parties ayant requis, en temps utile, la motivation de cette décision, les motifs du prononcé leur ont été adressés pour notification le 16 août 2012.
a) A.N.________ a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit "réformé, respectivement annulé en ce sens que la (les) demande(s) de séquestre présentée(s) par W.________ sont intégralement rejetées et les Ordonnances de séquestre de la Justice de Paix, annulées".
L'intimé W.________ s'est déterminé le 1er octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le même jour, les intimés C.________ et consorts ont déclaré par lettre s'en remettre à justice.
b) C., B.N., M.________ et L.________ ont recouru par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre du compte n° [...] est levé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leur recours et encore une pièce nouvelle le 1er octobre 2012.
Le 1er octobre 2012, l'intimé W.________ s'est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
L'intimé A.N.________ s'est déterminé le même jour, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours.
c) W.________ a recouru par acte du 27 août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, principalement en ce sens qu'il est dispensé de fournir des sûretés, subsidiairement en ce sens que le montant des sûretés n'excède pas 10'000 francs. Il a produit une pièce nouvelle.
Par décision du 29 août 2012, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, en ce sens que le chiffre IX du dispositif du prononcé attaqué n'est pas immédiatement exécutoire.
L'intimé A.N.________ et les intimés C.________ et consorts se sont déterminés par mémoires respectifs du 1er octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Statuant le 30 novembre 2012 sur les trois recours, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté celui de A.N.________ et celui de C.________ et consorts et admis partiellement celui de W.________ en ce sens que les sûretés qu'il doit fournir ont été réduites. Sans revenir sur le fait que le compte n° 5 était ouvert au nom de la J., mais en renonçant à tenir compte de la motivation du premier juge fondée sur les statuts – dont l'intimé admettait qu'ils n'avaient pas été produits par les parties, mais soutenait qu'ils seraient un fait notoire –, la cour a confirmé le séquestre parce que le compte litigieux "est désigné par la banque elle-même comme étant le propre compte du recourant"; le fait qu'il ait pu, à un moment donné, être crédité du prix de vente des parts de la J. destiné aux tiers ne suffisait pas à retenir qu'il n'appartiendrait pas au débiteur ; au degré de la vraisemblance, la cour en a déduit que le séquestre portait sur un bien appartenant au débiteur. En revanche, les tiers n'avaient pas apporté la preuve qu'ils étaient seuls titulaires des fonds séquestrés, même s'il n'était pas exclu qu'ils puissent le démontrer dans une éventuelle procédure ultérieure de revendication.
Statuant le 11 janvier 2013 par arrêt rectificatif rendu sans frais ni dépens, la Cour des poursuites du Tribunal cantonal a complété le chiffre II de son arrêt du 30 novembre 2012 comme suit :
"IX. Astreint W., partie séquestrante, à fournir des sûretés à hauteur de 17'000 fr. (dix-sept mille francs) sur le compte séquestré n° 525.375.01, ouvert au nom de A.N. (n° 5 du procès-verbal de séquestre), dans un délai de quinze jours dès droit définitivement connu sur le sort du séquestre ordonné, faute de quoi ce dernier deviendra caduc."
Les 12 et 21 décembre 2012, A.N.________ a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière civile et respectivement un mémoire complémentaire (cause n° 5A_925/2012), concluant à ce que les séquestres dirigés contre lui ou ses clients soient immédiatement levés. Il soutenait en particulier que le séquestre non validé à temps était caduc et qu'il n’était pas titulaire du compte litigieux n° 5. Invités à se déterminer, W.________ a conclu au rejet du recours, la cour de céans s’est référée aux considérants de son arrêt et C.________ et consorts ont adhéré aux conclusions du recours.
Le 3 janvier 2013, C.________ et consorts ont formé recours au Tribunal fédéral (cause n° 5A_15/2013), concluant à ce que leur opposition soit admise et que le ou les séquestres portant sur le compte litigieux n° 5 auprès de D.________ soi(en)t levé(s), subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer, W.________ a conclu au rejet du recours et la cour de céans s'est référée à son arrêt.
Statuant par arrêt du 5 avril 2013 sur ces recours, le Tribunal fédéral a dit que les causes 5A_925/2012 et 5A_15/2013 étaient jointes (1.), que les recours étaient admis et que l'arrêt attaqué était réformé en ce sens que la requête de séquestre de W.________ du 8 mars 2012 était rejetée et que le séquestre ordonné par le Juge de paix du district de Morges le 2 avril 2012 et exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges le 19 avril 2012 (séquestre n° 5) était levé (2.), que les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., étaient mis à la charge de W.________ (3.), qu’une indemnité de 3'000 fr., à payer à A.N., à titre de dépens, était mise à la charge de W. (4.), qu’une indemnité de 5'000 fr., à payer à C., B.N., M.________ et L., créanciers solidaires, à titre de dépens, était mise à la charge de W. (5.) et que la cause était renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6.), l’arrêt étant communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (7.).
En droit, le Tribunal fédéral a retenu premièrement que, dès lors qu'il était admis que le compte bancaire était libellé au nom de la J., que les décomptes étaient simplement adressés au débiteur, qui en était l'administrateur, et que les avoirs figurant sur le compte provenaient de la vente des parts sociales et étaient destinés aux tiers, W. n'avait pas rendu vraisemblable que le compte appartiendrait juridiquement à A.N.. Secondement, il a considéré que W. n’avait pas non plus rendu vraisemblable que A.N.________ était l’ayant droit économique de ce compte : ni dans sa requête de séquestre du 8 mars 2012, ni d'ailleurs dans sa première requête de séquestre du 1er février 2012, il n’avait allégué et rendu vraisemblable que l'administrateur et la J.________ – dont les parts sociales ainsi que le prix résultant de leur vente appartiennent aux tiers – formeraient une identité économique et que celui-ci invoquerait de manière abusive la dualité pour se soustraire à l'exécution forcée ; le Tribunal fédéral en a conclu qu’on pouvait douter du bien-fondé de l'autorisation de séquestre déjà ; bien plus, W.________ n'avait pas non plus établi de tels éléments dans la procédure d'opposition et dans les procédures sur recours ; pour établir la réalité de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas tenir compte de l'appartenance juridique des biens, il ne suffisait pas au créancier séquestrant d'invoquer que le fils du débiteur figurait au nombre des vendeurs et que son épouse était administratrice de la société venderesse, étant précisé qu'il n’avait rien dit des deux autres tiers vendeurs ; le Tribunal fédéral en a conclu que les deux conditions exigées par la jurisprudence pour appliquer le principe de la transparence en matière d'exécution forcée n’étaient pas rendues vraisemblables et que la condition du séquestre n'était donc pas réalisée.
Le 13 mai 2013, le président de la cour de céans a imparti aux parties un délai au 23 mai 2013 pour se déterminer sur les suites à donner à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 avril 2013.
Dans une détermination spontanée du 13 mai 2013, les recourants C.________ et consorts, constatant que le Tribunal fédéral leur avait donné gain de cause, ont conclu à l’allocation de dépens de première et de seconde instances. Plus particulièrement, ils requièrent que W.________ soit condamné à leur rembourser leurs frais de première instance, par 990 fr., et à leur verser la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel pour les opérations de première instance. Pour les dépens de seconde instance, ils se réfèrent à leur recours du 27 août 2012 et à leur réponse du 1er octobre 2012. Le 14 mai 2013, ils ont écrit au président de la cour de céans qu’il fallait considérer leur courrier du 13 mai 2013 comme une suite donnée à son avis du 13 mai 2013.
Par courrier 23 mai 2013, le recourant A.N.________ s’est déterminé, en concluant à l’allocation de la "note de frais établie en annexe". A son courrier était joint un relevé des opérations effectuées par son conseil du 9 mars au 30 novembre 2012, au terme duquel ce dernier réclamait 38'792 fr. se décomposant comme suit : 34'900 fr. à titre d’honoraires (pour 87h15 de travail, au tarif de 440 fr. de l’heure), plus 2'792 fr. de TVA (8 % de 34'900 fr., plus 1'100 fr. de débours.
W.________ ne s’est pas déterminé.
En droit :
I. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_307/2012 du 11 avril 2013, c. 1 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2 et réf. cit.). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, COJ II, n. 1.3.2. ad art. 66 OJ). Le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012, c. 4.1.2 et les réf. cit.).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais et dépens des deux instances cantonales.
II. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour savoir quelle partie a succombé, il s’agit de comparer l’issue du litige avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013, 7 octobre 2013 ; Staehelin et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, § 16, ch. 35, p. 251 s.; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 106 CPC).
En l’occurrence, il convient en premier lieu de déterminer quelle partie succombe, ce qui suppose de comparer l’issue du litige avec les conclusions prises par les parties.
b) Le Tribunal fédéral n’a pas précisé quels chiffres du prononcé du 12 juillet 2012 du juge de paix étaient touchés par son arrêt. En l’espèce, seuls les chiffres VIII, X, XI, XIX, XX, XXI et XXII du dispositif dudit prononcé sont susceptibles d’être visés, même indirectement, par l’arrêt du Tribunal fédéral. Ils ont la teneur suivante :
"VIII. confirme l’ordonnance de séquestre du 2 avril 2012 sur les comptes no [...], no [...], no [...], no [...] et no [...], ouverts au nom de A.N.________ (no 1-5 du procès-verbal de séquestre) ;
X. arrête à fr. 4'020.—les frais judicaires, qui sont compensés avec l’avance de frais des parties séquestrées ;
XI. met les frais, à hauteur de fr. 2'040.--, à la charge de W.________, partie séquestrante ;
[...]
XIX. met les frais, à hauteur de fr. 990.--, à la charge de A.N.________, partie séquestrée, compensés par l’avance de frais de ce dernier ;
XX. dit que A.N.________ versera à W.________, partie séquestrante, la somme de fr. 2'500.—à titre de défraiement de son représentant professionnel ;
XXI. met les frais, à hauteur de fr. 990.--, à la charge de C., B.N., M.________ et L.________, parties séquestrées, compensés par l’avance de frais de ce dernier ;
XXII. dit que C., B.N., M.________ et L.________ verseront à W.________, partie séquestrante, la somme de 2'500 francs à titre de défraiement de son représentant professionnel."
Il est vrai que les chiffres XII à XVIII du dispositif du prononcé mettent à la charge de W.________ des dépens, mais ce faisant ils règlent la conséquence du retrait par celui-ci, les 29 juin et 5 juillet 2012, des requêtes de séquestre qu’il avait déposées précédemment, retraits dont le juge a pris acte aux chiffres I à VII dudit dispositif. En effet, ces retraits de requête portaient sur les comptes ouverts au nom de [...] (comptes nos 6 et 7 du procès-verbal de séquestre), [...] (no 8), L.________ (no 14), B.N.________ (nos 15 et 16), B.N.________ et [...] (no 17), [...] (nos 9 à 11), [...] (nos 12 et 13). Toutefois, les recours déposés auprès de la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal par A.N., C. et consorts et W.________ ne visaient pas ces retraits et leurs conséquences sur les frais et dépens. Ces recours visaient exclusivement les chiffres VIII et IX du dispositif relatifs à certains comptes ouverts par A.N.________ auprès de D.________ (soit les nos 1 à 5 du procès-verbal) et les chiffres X, XI, XIX à XXII arrêtant les frais et dépens y relatifs. Il s’ensuit que les chiffres XII à XVIII du dispositif du prononcé ne sont pas touchés par l’arrêt du Tribunal fédéral.
c) En substance, les conclusions des parties étaient les suivantes. A.N., débiteur séquestré, représenté par Me Marville, avait conclu à la réforme du prononcé en ce sens que toutes les requêtes de séquestre étaient rejetées et que les ordonnances de séquestre étaient annulées. Pareillement, C. et consorts, tiers opposants au séquestre, représentés par Me Bénedict, avaient conclu à la réforme du chiffre VIII du prononcé en ce sens que leur opposition au séquestre était admise, le ou les séquestres ordonnés par le juge de paix relatifs aux avoirs portant sur le compte 525.375.01 ouvert auprès de la D., étant immédiatement levés (II), et le prononcé étant réformé en ses chiffres XXI et XXII en ce sens que la partie séquestrante doit leur rembourser leur avance de frais par 990 fr. et leur verser 2'500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (III). Quant à W., il avait conclu à la réforme du chiffre XI en ce sens qu’il était dispensé de fournir des sûretés, subsidiairement que celles-ci soient fixées à 10'000 fr. au maximum ; en outre, W.________ avait conclu au rejet des recours formés par A.N.________ et par C.________ et consorts.
Dans son arrêt du 30 novembre 2012, la cour de céans a rejeté les recours de A.N.________ et de C.________ et consorts, d’une part, et admis partiellement celui de W., en ce sens que le prononcé a été réformé au chiffre IX de son dispositif, W. étant astreint à fournir des sûretés à hauteur de 17'000 fr. au lieu de 132'759 fr. 80. La cour a déclaré que le prononcé était maintenu pour le surplus, ce qui implique notamment qu’elle n’a pas réformé les frais et dépens de première instance.
Le Tribunal fédéral a admis les recours de A.N.________ et de C.________ et consorts et réformé l’arrêt cantonal en ce sens que la requête de séquestre de W.________ du 8 mars 2012 était rejetée et que le séquestre ordonné par le Juge de paix du district de Morges le 2 avril 2012 et exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges le 19 avril 2012 (séquestre n° 5) était levé. W.________ n’a pour sa part pas recouru au Tribunal fédéral.
Il résulte de cet arrêt que le chiffre VIII du prononcé du juge de paix a été annulé et que le chiffre IX, relatif aux sûretés, sur lequel les recours au tribunal fédéral ne portaient pas, est devenu caduc.
Le Tribunal fédéral ayant jugé que la dernière requête de séquestre encore litigieuse (portant sur le compte no 5 du procès-verbal de séquestre) devait être rejetée, ce sont les parties qui s’opposaient à cette requête – soit les recourants A.N., d’une part, et C. et consorts, d’autre part - qui obtiennent gain de cause, et le requérant au séquestre – soit W.________ - qui succombe, au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
Il convient de déterminer le montant des frais judiciaires de première instance (cf. cons. III et V), des dépens de première instance (cf. cons. IV et V), des frais de deuxième instance (cons. VI a) et c)) et des dépens de deuxième instance (cons. VI b) et c)) dus par W.________ à A.N., d’une part, et à C. et consorts, d’autre part.
III. Le montant des frais judiciaires de première instance, au sens de l’art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC, arrêtés dans le prononcé à un total de 4'020 fr. (2'040 fr. pour W., plus 990 fr. avancés par A.N., plus 990 fr. avancés par C., B.N., M.________ et L.________, solidairement entre eux), doit demeurer inchangé. Ces frais avaient été fixés en application de l’art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35) ; il n’ont pas été contestés en deuxième instance, ni ne le sont actuellement.
IV. a) D’après le Tarif des dépens en matière civile, adopté le 23 novembre 2010 par le tribunal cantonal et entré en vigueur le 1er janvier 2011 (TDC ; RSV 270.11.6), dont le Tribunal fédéral a dit qu’il ne prêtait pas flanc à la critique (TF, 4C_1/2011, 3 mai 2011), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement du représentant professionnel prévu à l’art. 95 al. 3 CPC est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 dudit tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire ; à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % pour les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs (art. 3 al. 2 TDC).
Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou lors du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 TDC, qui concrétise l’art. 105 al. 2 CPC).
En procédure sommaire, applicable en matière de séquestre en vertu de l’art. 251 let. a CPC, le défraiement de l’avocat est fixé en fonction de minima et de maxima, variant suivant la valeur litigieuse, prévus à l’art. 6 TDC. En l’occurrence, le chiffre VIII du prononcé, seul contesté devant le Tribunal fédéral, ordonnait le séquestre de cinq comptes, pour un montant total de 127'359 fr. 82 (en réalité, la seule requête de séquestre encore pendante ne portait que sur un seul compte, soit sur la somme de 113'799 fr. 10) ; la valeur litigieuse étant comprise entre 100'001 fr. et 250'000 fr., le défraiement des représentants professionnels doit donc en principe être fixé entre 3'000 fr. et 8'000 francs, selon l’art. 6 TDC. L’art. 20 al. 1 TDC réservé aux "cas spéciaux" prévoit cependant que, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus dans le présent tarif.
b) Les recourants C.________ et consorts ont réclamé dans leur recours du 27 août 2012 et leur détermination du 13 mai 2013 un montant de 2'500 francs. Ce montant, conforme aux art. 3 al. 2 et 6 TDC, doit leur être alloué.
c)aa) Quant au recourant A.N.________, il réclame dans sa détermination du 23 mai 2013 un montant total de 38’792 fr. se décomposant comme suit :
"RELEVE DES OPERATIONS du 9 mars 2012 au 30 novembre 2012
Etablissement d'une procuration Lecture et analyse du dossier, de plus en plus volumineux s'agissant de l'opposition au séquestre; suivi du dossier; recherches juridiques
6 h en tout Conférences avec client 5 h en tout
Echanges de correspondances client 100 Téléphones avec client
Echange de correspondances avec l'Office 70 Echanges de correspondances avec partie adverse 100 Préparation, vacations et assistance à l'audience de la Justice de Paix du 5 juillet 2012 8 h en tout
Réception et étude des cinq oppositions au séquestre déposées par Me Jérôme BENEDICT auprès de la Justice de Paix le 26 avril 2012 (75 pages en tout) (1h15)
Préparation et établissement d'une opposition au séquestre le 27 avril 2012, ainsi qu'un bordereau de 29 pièces produites (21 pages) (3h40)
Préparation et établissement de Déterminations adressées à la Justice de Paix du district de Morges le 24 mai 2012 (6 pages) (1h15)
Réception et étude du Procédé écrit, du bordereau de pièces produites, et du bordereau de pièces requises déposés par Me Christophe PIGUET le 24 mai 2012 (14 pages) (0h45)
Préparation et établissement d'un bordereau de 14 pièces produites le 5 juillet 2012 (0h30)
Etude de la décision rendue par la Justice de Paix du district de Morges du 6 juillet 2012 (2 pages) (0h15)
Etude de la décision rendue par la Justice de Paix du district de Morges du 12 juillet 2012 (2 pages) (0h15)
Réception et étude du Recours cantonal déposé par Me Jérôme BENEDICT le 27 août 2012 (9 pages) (0h15)
Préparation et établissement d'un recours adressé au Tribunal cantonal le 28 août 2012 (8 pages) (2h00)
Etude de la décision rendue par le Tribunal cantonal du 28 août 2012 (2 pages)
Etude des quatre décisions rendues par la Justice de Paix du district de Morges du 3 septembre 2012 (17 pages) (1h00)
Préparation et établissement de Déterminations adressées au Tribunal cantonal le 1er octobre 2012 (10 pièces) (1h15)
Réception et étude de la Réponse et du bordereau produit par Me Jérôme BENEDICT le 1er octobre 2012 (14 pages) (0h45)
Réception et étude des Déterminations et du bordereau produit par Me Christophe PIGUET le 1er octobre 2012 (8 pages) (0h30)
Réception et étude des Déterminations déposées par Me Christophe PIGUET le 9 octobre 2012 au Tribunal cantonal (5 pages) (0h15)
Etude de la décision rendue par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2012 (10 pages) (0h45)
Sous total correspondant aux téléphones et à la correspondance: 27h00
Soit 87h15 de travail en tout
(Tarif horaire: fr. 400.-/HT)
HONORAIRES fr. 34'900.-
Débours fr. 1'100.-
Total
fr. 38'792.-"
bb) Le "relevé des opérations" reproduit ci-dessus a été déposé après la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, en application des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC. Le texte légal ne précise pas la forme et le contenu de la "liste d’opérations détaillée" ou de la "note d’honoraires détaillée" que la partie peut déposer, si elle le souhaite. La doctrine admet que la question relève du droit cantonal (Sterchi, in Commentaire bernois, n. 7 ad art. 105 CPC) et qu’à tout le moins, la note de frais doit être "sommairement motivée" (Jenny, in Hasenböhler/Sutter-Somm/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, n. 11 ad art. 105 CPC) ou "chiffrée et substantivée" (Sterchi, loc. cit.). En effet, la note est destinée à "éclairer le juge sur les frais à prendre le cas échéant en compte dans les dépens" (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 105 CPC).
En l’espèce, le relevé des opérations est chiffré, en ce sens que A.N.________ y réclame 34'900 fr. à titre d’honoraires de son conseil (pour 87h15 de travail, au tarif de 400 fr. de l’heure), plus 2'792 fr. de TVA (8 % de 34'900 fr.), plus 1'100 fr. de débours. Toutefois, il faut bien reconnaître que ce relevé n’est pas suffisamment "détaillé", au sens de l’art. 3 al. 5 TDC, pour servir de base à une estimation complète.
Premièrement, il ne distingue pas clairement les opérations relatives à la première et respectivement à la deuxième instances, plus particulièrement en ce qui concerne les échanges de correspondances, les téléphones et les conférences. En outre, le total des heures indiquées, soit 87 heures 15, ne peut pas être reconstitué sur la base des opérations mentionnées (seul un total de 59 heures 55 ressort du relevé). De plus, l’ampleur et l’absence de précision de certains postes paraissent curieux : à cet égard, le nombre d’échanges de correspondances avec le client, avec l’office et avec la partie adverse, totalisant comme par hasard précisément 100, 100 et 70 est symptomatique. Enfin, les débours, arrêtés à 1'100 francs, ne sont pas non plus détaillés.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que ce relevé ne peut servir qu’à définir le montant total de la prétention de A.N.________, mais pas précisément le défraiement dû pour chaque opération ; tout au plus peut-il servir d’indice pour le défraiement des opérations dont la durée est clairement indiquée.
Dans la mesure où, en première instance, la cause était relativement complexe au niveau des faits, notamment au sujet de la détermination de l’ayant droit économique du compte litigieux, et que l’instruction s’en est trouvée augmentée d’une manière telle que le présent cas peut être qualifié de "spécial" au sens de l’art. 20 TDC, il faut admettre que le défraiement prévu par le maximum de la fourchette de l’art. 6 TDC, soit 8'000 fr., n’est en l’espèce pas suffisant et que c’est un montant de 9'000 fr., débours compris (8’570 fr. plus 5 % du défraiement à titre de débours selon l’art. 19 al. 2 TDC), qui doit être alloué à ce titre, en application de l’art. 20 TDC. Au demeurant, cette appréciation est corroborée par les indications figurant dans le relevé fourni par A.N.________. En effet, au tarif horaire usuel de 350 fr. l’heure, 8’570 fr. représentent environ 24 heures 30 de travail ; or, si l’on prend - à titre indicatif, vu les carences dudit relevé mentionnées ci-dessus - les opérations figurant dans le relevé, dont la durée est indiquée et qui sont antérieures à la clôture de l’audience du juge de paix, l’on arrive à 15 heures 25 (1h15 pour l’étude de cinq oppositions au séquestre + 3h40 pour la préparation d’une opposition + 1h15 pour la préparation de déterminations + 0h45 pour l’étude du procédé écrit et des pièces de la partie adverse + 0h30 pour l’établissement d’un bordereau de pièces + 8h pour la préparation, le déplacement et la tenue de l’audience du 5 juillet 2012) ; la différence, de 9h05 (24h30 – 15h25), est adéquate pour indemniser le temps passé par l’avocat en première instance aux opérations dont la durée n’est pas indiquée précisément dans le relevé (comme les conférences avec le client, les recherches juridiques, les téléphones et les correspondances).
V. En conclusion, W.________ doit donc être condamné à verser à A.N.________ la somme de 990 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires de première instance et 9'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, et à C.________ et consorts, solidairement entre eux, la somme de 990 fr. à titre de remboursement de leurs frais judiciaires de première instance et 2'500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel.
VI. a) Le montant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au chiffre III du dispositif à 1'050 fr. pour A.N., à 900 fr. pour C., B.N., M. et L., solidairement entre eux, et à 900 fr. pour W., doit demeurer inchangé. Ces frais avaient été fixés en application de l’art. 61 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35) et n’ont pas été contestés.
Ces frais, ainsi que des dépens comprenant notamment le défraiement des représentants professionnels concernés, doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Pour les motifs exposés plus haut (cf. cons. II c)), c’est W.________ - qui avait requis le séquestre et avait conclu au rejet des recours déposés par A.N.________ et C.________ et consorts contre le chiffre VIII du prononcé – qui succombe.
b) L’art. 8 TDC fixe un barème compris entre 1'200 et 6'000 fr. pour le défraiement de l’avocat en matière de procédure de recours.
aa) Les recourants C.________ et consorts ne chiffrent pas leur réclamation à cet égard. Compte tenu de la valeur litigieuse et des opérations effectuées par leur conseil, il convient de leur allouer 3'000 fr. à ce titre.
bb) Quant au recourant A.N., ce qui a été dit plus haut au sujet du relevé de ses opérations pour le défraiement des opérations de son conseil faites en première instance vaut mutatis mutandis pour la deuxième instance. Compte tenu des opérations effectuées par son conseil en seconde instance, un défraiement de 5'000 fr., débours compris (4'760 fr. plus 5 % de débours), est adéquat. Au demeurant, cette appréciation est corroborée par les indications figurant dans le relevé fourni par A.N.. En effet, au tarif horaire usuel de 350 fr. l’heure, 4’760 fr. représentent environ 13 heures 50 de travail ; or, si l’on prend à titre indicatif les opérations figurant dans le relevé dont la durée est indiquée, et qui ont eu lieu entre la reddition du prononcé du juge de paix et la reddition de l’arrêt cantonal, l’on arrive à 6 heures 15 (0h15 pour l’étude de la décision + 0h15 pour l’étude du recours de la partie adverse + 2h pour la préparation d’un recours au TC + 1h pour l’étude de quatre décisions de la justice de paix + 1h15 pour la préparation de déterminations
cc) En conclusion, W.________ doit donc être condamné à verser à A.N.________ la somme de 1'050 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires de deuxième instance et 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, et à C.________ et consorts, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. à titre de remboursement de leurs frais judiciaires de deuxième instance et 3'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'040 fr. (deux mille quarante francs) pour W.________ et 990 fr. (neuf cent nontante francs) pour C., B.N., M.________ etL., solidairement entre eux, sont mis à la charge de W..
II. W.________ doit verser à A.N.________ la somme de 9'990 fr. (neuf mille neuf cent nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.
III. W.________ doit verser à C., B.N., M.________ et L.________, solidairement entre eux, la somme de 3'490 fr. (trois mille quatre cent nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour W., 1'050 fr. (mille cinquante francs) pour A.N. et 900 fr. (neuf cents francs) pour C., B.N., M.________ et L., solidairement entre eux, sont mis à la charge de W..
V. W.________ doit verser à A.N.________ la somme de 6'050 fr. (six mille cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. W.________ doit verser à C., B.N., M.________ et L.________, solidairement entre eux, la somme de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Christophe Piguet, avocat (pour W.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 53'172 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :