Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2021 / 119
Entscheidungsdatum
03.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC20.045065-210252

115

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 1er juillet 2021


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, contre le prononcé rendu le 4 janvier 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à D.________, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 15 octobre 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et du Territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des commmunes, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a notifié à D.________, dans la poursuite n° 9’744’009, un commandement de payer le montant de 434 fr. 90, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Reprise de l’acte de défaut de biens no 173314 délivré le 22.06.2001 par l’Office des poursuites de Morges (…) ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

Par requête du 9 novembre 2020 adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, le poursuivant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit un bordereau de trois pièces, qui comprenait le commandement de payer susmentionné et les pièces suivantes :

un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 434 fr. 90, établi le 22 juin 2001 dans la poursuite n° 173314 de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « 1) Taxe d’exemption 1998, taxe militaire. 2) Frais de dernier avertissement. 3-4) Frais de poursuite » ;

une copie d’une « décision de taxation pour 1998 (provisoire) » sur papier à en-tête du Service de la sécurité civile et militaire, adressé au poursuivi le 15 septembre 1999 et indiquant que le montant de la taxe d’exemption avait été fixé à 150 francs. Ce document intègre un bulletin de versement et comporte une annotation manuscrite « L’atteste devenu définitif et exécutoire le 15.11.1999 ».

Par prononcé du 4 janvier 2021, rendu après interpellation de la partie poursuivie et dont les motifs ont été adressés aux parties le 4 février 2021 et notifiés à l’Etat de Vaud le lendemain, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Il a considéré que la créance mentionnée dans l’acte de défaut de biens était une créance de droit public, qui avait été constatée par une décision administrative, que cette décision, valant titre de mainlevée définitive, n’avait pas été produite et qu’il était exclu de prononcer la mainlevée provisoire sur la base du seul acte de défaut de biens produit. D’autre part, si le poursuivant avait produit une copie d’une décision de taxation du 15 septembre 1999, celle-ci ne valait pas titre à la mainlevée, dans la mesure où elle n’indiquait pas les voies de droit et mentionnait qu’elle était « provisoire ».

Par acte du 15 février 2021, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 150 fr. et la mainlevée provisoire à hauteur de 284 fr. 90 et que les frais judiciaires de première instance sont à la charge de l’intimé D.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 11 mars 2021.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. Il reproche plutôt au premier juge d’avoir considéré que le dossier ne contenait pas une décision valant titre de mainlevée définitive, alors qu’il avait produit la « décision de taxation (provisoire) pour 1998 ». En outre, ce serait à tort que le premier juge a constaté que la décision n’indiquait pas des voies de droit. Cette indication figurerait sur une feuille annexe, dont une copie jointe à la décision n’avait pas été conservée par le Service de la sécurité civile et militaire, en raison notamment des impératifs liés à l’archivage. Le recourant ne demande toutefois pas la modification de l’état de fait du prononcé entrepris. Il soutient que, de toute manière, l’absence d’indication des voies de droit n’aurait pas la conséquence juridique que lui a prêté le premier juge. Elle n’empêcherait pas la décision de devenir définitive et exécutoire. Enfin, le recourant fait valoir que malgré la mention « provisoire » sur l’acte litigieux, cet acte n’en serait pas moins une décision finale, définitive et exécutoire.

b) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. L’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire ou définitive ; les prétentions de droit public doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (TF 5A_31/2019 du 31 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2).

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). Son auteur est une autorité détentrice de la puissance publique, ou une organisation indépendante de l’administration délégataire de tâches de droit public, dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle (ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6).

D’après la jurisprudence, il faut entendre par ʺdécision administrativeʺ au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Une simple facture commerciale ne remplit en principe pas ces conditions. Constitue en revanche une décision au sens précité la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 132 ad art. 80 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; CPF 14 août 2017/173 ; CPF 19 avril 2012/105).

Cela étant, l’absence d’indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l’entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas. Le destinataire d’une décision administrative reconnaissable comme telle mais dépourvue d’indication quant aux voies de droit doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits (consultation d’un avocat ou de l’autorité qui a statué). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (Abbet, op. cit., n. 148 ad art. 80 LP et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les particuliers ne peuvent penser qu'une décision administrative peut être attaquée à tout moment devant un juge (TF 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 3.2, TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, SVR 2012 IV n° 39 p. 147 et résumé in RtiD 2012 II 403). Ainsi, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (TF 2C_86/2020 consid. 5.1). Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de trente jours peut servir de référence (ibidem et les arrêts cités).

En résumé, il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que l’attention du poursuivi a été attirée sur les voies de recours ordinaires. Si tel n’a pas été le cas, il appartenait de toute manière au poursuivi d’attaquer la décision dans les trente jours.

c) En l’espèce, le recourant a produit une copie d’une décision de taxation (provisoire) que le Service de la sécurité civile et militaire a envoyée à l’intimé le 15 septembre 1999, l’informant que le montant de la taxe d’exemption pour l’année 1998 avait été arrêté à 150 francs. La décision est indiquée comme étant « provisoire ». Il n’y a aucune autre indication, notamment qu’elle deviendrait définitive sous certaines conditions. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, on doit retenir que cette communication n’était pas munie des voies de recours, puisque le recourant n’a pas produit le document dont il se prévaut, sur lequel ces voies figureraient. En l’absence de voies de droit, on ne peut pas - vu la mention « provisoire »

  • attendre de l’intimé qu’il s’enquière des moyens de contester la décision. On ne peut davantage attendre de lui qu’il estime que la décision « provisoire » deviendra définitive faute de contestation, comme le prétend le recourant. Il est d’ailleurs inexact que, comme le soutient également le recourant, tel était le cas selon l’art. 28 al. 2 de l’ancienne loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO ; RS 661). Bien plutôt, le destinataire d’une telle décision s’attendra à ce que celle-ci soit remplacée par une décision de taxation définitive, ce qui est d’ailleurs usuel en matière d’impôt. Les arguments avancés par le recourant, selon lesquels l’absence de voies de droit ne saurait empêcher indéfiniment l’entrée en force d’une décision administrative, tombent ainsi à faux. En effet, à la lecture de l’opinion d’Abbet et de la jurisprudence du Tribunal fédéral sus-exposés, il faut au préalable que la décision soit reconnaissable comme telle, c’est-à-dire comme une décision définitive faute de contestation (cf. ég. CPF 27 juin 2018/114). Or, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En l’absence d’une décision administrative exécutoire, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

III. Dans la mesure où le recourant échoue à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, faute pour lui d’avoir produit la décision constatant la créance de droit public, la mainlevée définitive (cf. TF 5A_446/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3.3 et 5.3.4, destiné à la publication) ne saurait être accordée pour les frais de poursuite. En effet, les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne sont remboursés au poursuivant que si la poursuite aboutit (art. 68 al. 1 LP ; TF 5A_446/2020 consid. 3.4.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant l’Etat de Vaud.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des institutions et des communes,

‑ M. D.________

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 434 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

La greffière :

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