TRIBUNAL CANTONAL
KC21.028204-211429
243
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 novembre 2021
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 août 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle à la suite de l’interpellation du poursuivi, rejetant la requête de mainlevée déposée par C., à Montreux, dans la poursuite n° 10'036'172 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre I., à Ollon, et mettant les frais, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la motivation de ce prononcé, requise par la poursuivante le 30 août 2021, adressée aux parties le 31 août 2021,
vu le recours contre ce prononcé interjeté le 13 septembre 2021 par le poursuivi, qui conclut à sa réforme en ce sens que des dépens lui sont alloués et mis à la charge de la poursuivante,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, dirigé contre le prononcé du 31 août 2021, que I.________ reçu le 2 septembre 2021, a été déposé en temps utile, à savoir dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) arrivé à échéance le dimanche 12 et reporté au lundi 13 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ;
attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
qu’il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC),
que demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif,
qu’ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et les références, cité par Colombini, op. cit., n.9.3.1 ad art. 311 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le recours porte uniquement sur la question des dépens, le recourant faisant grief au premier juge de pas lui en avoir alloués, alors même qu’il a obtenu gain de cause et qu’il était assisté par un avocat,
que I.________ ne formule toutefois aucune conclusion chiffrée, ni n’indique le montant de ses prétentions dans la motivation de son recours,
que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stéphane Veya, avocat (pour I.), ‑ Me Yann Oppliger, avocat (pour C.).
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :