TRIBUNAL CANTONAL
580
PE07.005732-ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 septembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Michaud Champendal
Art. 263, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2015 par A.S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE07.005732-ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 mars 2007, les docteurs Z.________ et G.________ ont déposé plainte pénale contre A.S.________ et contre J., ce dernier en sa qualité d’associé-gérant de la société H. Sàrl, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4).
Ils exposaient que A.S.________ avait travaillé au service de leur cabinet médical (à l’époque M.) entre le 1er juillet 2004 et le 1er mars 2007, en qualité d’infirmier spécialiste de la douleur et, sauf pour les trois premiers mois de l’année 2007, de responsable administratif du cabinet. Son taux d’activité, de 50 % au début, avait été porté à 80 % le 1er juin 2006, puis ramené à 50 % le 1er janvier 2007. Les plaignants reprochaient à leur ex-employé d’avoir fait créditer en sa faveur, sans aucune justification, 3'000 fr. par mois, au moyen d’un ordre permanent d’un montant correspondant, en plus de son salaire de 4'000 ou 6'500 fr. selon son taux d’activité. En outre, le prévenu n’aurait pas déduit les charges sociales de son salaire, percevant ainsi un revenu « brut pour net ». Lorsque, le 1er janvier 2007, son taux d’activité avait été réduit de 80 à 50 %, A.S. n’aurait par ailleurs pas fait modifier l’ordre permanent, de sorte qu’il aurait continué de recevoir, pour les mois de janvier et février 2007, la somme de 6'500 fr. au lieu de 4'000 francs. Pour parvenir à ses fins, le prévenu aurait utilisé indûment une signature scannée du Dr Z.________ dans une lettre au nom du M.________ à l’adresse de la banque des deux médecins (cf. P. 4/3). Enfin, le prévenu, comme responsable de la gestion du stock des consommables (pansements, sets, gants, etc.), aurait favorisé la société H.________ Sàrl en se fournissant exclusivement chez eux et en commandant de nombreux articles sans rapport avec les besoins réels du M.________ et à des prix surfaits, en contrepartie d’avantages financiers personnels, lésant ainsi le M.________.
La Brigade financière de la Police de sûreté a établi un rapport le 3 décembre 2008; elle a estimé à 133'569 fr. 10 le préjudice subi par les plaignants (P. 190, p. 15).
Le 10 juin 2015, le Ministère public a renvoyé A.S.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. Par ordonnance de séquestre du 8 juillet 2015, notifiée le même jour, la Présidente de ce tribunal a ordonné le blocage du compte de A.S.________, n° [...], ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise.
C. Le 20 juillet 2015, A.S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
La Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (P. 557).
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.).
Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 c. 2.1 in fine p. 205, JT 2015 I 73, CREP 12 août 2015/535 c. 1).
1.2 En l’espèce, le recours est formé par le prévenu contre une ordonnance de séquestre rendue par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, avant l’ouverture des débats. Au vu de ce qui précède, cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours uniquement s’il est établi qu’elle est susceptible de causer un préjudice irréparable.
Le prévenu s’est vu séquestrer les avoirs déposés sur son compte n° [...], ouvert à son nom auprès de la Banque cantonale vaudoise, qui proviennent de son deuxième pilier, versés à la suite de sa retraite (P. 322, 343/2 annexe 3). Selon lui, la mise sous séquestre de ces fonds porterait atteinte à son minimum vital (Recours, pp. 5-6). A la lecture du dossier (cf. P. 272, 279, 322), il apparaît que ses charges se montent à 2'875 fr., soit 1'200 fr. comme montant de base pour une personne vivant seule, 810 fr. de loyer et charges (P. 272 annexe 5) et 865 fr. (200 fr. + 665 fr.) au titre de pension pour son enfant. A cela s’ajoutent, selon convention de divorce, les frais de voyage de son fils lorsqu’il se rend en Tunisie, à concurrence de deux fois par année. Au titre de ses revenus, le recourant bénéficie d’une rente AVS d’un montant de 1'799 fr. par mois (P. 322), ainsi que d’une rente pour enfant de 665 fr. par mois, qu’il rétrocède intégralement à son ex-épouse, B.S.________. Il ne touche pas de prestations complémentaires à l’AVS (P. 272 annexe 2), ni de rente du deuxième pilier.
Les revenus du recourant sont manifestement insuffisants pour garantir la couverture de son minimum vital. Le montant disponible sur le compte séquestré permettrait, certes dans une moindre mesure, de participer au paiement des charges du recourant. Le séquestre entame ainsi le minimum vital du recourant et est de ce fait de nature à lui causer un préjudice irréparable.
1.3 Il s’ensuit que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. 2.2 En l’espèce, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est contentée, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir les art. 263 ss CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales du séquestre seraient réunies. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. La Présidente a par ailleurs renoncé à déposer des déterminations à la suite de l’interpellation le 10 août 2015 par le Tribunal cantonal.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision (CREP 10 décembre 2014/876).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de A.S.________, par 530 fr., soit 4h à 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et une demi-heure à 180 fr. pour Me Thierry Amy, TVA en sus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.S.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :