TRIBUNAL CANTONAL
KC19.040488-200110
28
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 2 mars 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 29 octobre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le lendemain, prononçant, à concurrence de 597 fr. 20 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X., à [...], à la poursuite n° 8'956'360 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée par G. SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 4 novembre 2019 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours, daté du 16 janvier 2010, mais remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé et la requête d’assistance judiciaire qu’il contient,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’il tente depuis plusieurs années de faire admettre qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, dès lors qu’à l’âge de septante ans, il ne réalise aucun revenu, hormis une rente AVS assortie de prestations complémentaires pour un montant total de 1'931 fr. par mois, et demande qu’on lui explique, chiffres à l’appui, comment il serait revenu à meilleure fortune,
que ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pouvait être invoquée à l’encontre d’un acte de défaut de biens après saisie et que, de toute manière, cette exception de non-retour à meilleure fortune avait été écartée par prononcé du 21 février 2019 selon l’art. 265a al. 1 LP, entré en force,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
qu’au demeurant, selon l’art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, celui-ci statuant après avoir entendu les parties et sa décision n’étant susceptible d’aucun recours,
que l’art. 265a al. 4 LP précise que, dans les vingt jours à compter de la notification de cette décision, le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite,
qu’en l’espèce, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le recourant a été écartée par prononcé de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 février 2019, dont la motivation a été notifiée au recourant le 3 mai 2019 et qui est devenu exécutoire à cette date en l’absence d’une voie de recours,
que le recourant ne prétend pas ni n’établit avoir ouvert l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP dans le délai de vingt jours prescrit par cette disposition,
qu’il ne saurait en conséquence faire examiner le bien-fondé de son exception de non-retour à meilleure fortune dans le cadre de la présente procédure,
qu’à supposer recevable, le recours aurait donc dû être rejeté,
qu’au surplus, la situation financière du recourant sera prise en compte par l’office des poursuites dans le cadre de la saisie que celui-ci effectuera si la mainlevée provisoire devient définitive aux conditions de l’art. 83 LP et si la poursuivante demande la continuation de la poursuite ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X., ‑ A. AG (pour G.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 597 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :