Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2020 / 33
Entscheidungsdatum
01.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA20.004556-201230

32

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 1er octobre 2020


Composition : M. Maillard, président

M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 23 al. 1 CC ; 18 al. 1, 46 al. 1 et 60 LP ; 143 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à [...], contre la décision rendue le 13 août 2020, à la suite de l’audience du 18 juin 2020, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par le recourant les 31 janvier et 13 [recte : 18] février 2020 contre des avis de saisie établis par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dans le cadre de la continuation de poursuites exercées à l'instance des créanciers Canton de X., représenté par [...], et Q.________, représentés par [...].

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) D.________ est détenu à la prison du Bois-Mermet, sous le coup d’un ordre d’exécution de peines immédiate du 14 janvier 2020. Dans le cadre d’une enquête pénale dirigée par ailleurs contre lui depuis son arrestation le 13 janvier 2020, un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me [...], avocate à [...].

b) Entre le 22 juillet 2019 et le 19 février 2020, D.________ a fait l’objet de vingt-trois réquisitions de continuation de poursuites de la part de ses créanciers, à réception desquelles l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a établi les avis de saisie requis. Dans ce cadre, un avis a été établi le 20 janvier 2020, pour un montant de 381 fr. 55, dans la poursuite n° 9’267'825 exercée à l’instance de Q., et un autre le 21 janvier 2020, pour un montant de 1’186 fr. 75, dans la poursuite n° 9’062'280 exercée à l’instance du Canton de X. (Office de la circulation routière et de la navigation).

Par lettre non datée, parvenue à l’Office le 28 janvier 2020, D.________ l’a informé de sa détention et a demandé l’annulation de tous les actes de poursuite depuis le 13 janvier 2020.

c) Par acte daté du 28 et posté le 31 janvier 2020, déposé en son nom et celui de son épouse, mais signé par lui seul, D.________ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contre les deux avis de saisie précités. Il a conclu à la jonction de la procédure le concernant à celle concernant son épouse – qui avait déposé une plainte à fin décembre 2019 contre un avis de saisie délivré contre elle –, à ce que la plainte formée par son épouse « fasse partie intégrante » de sa propre plainte « en y reprenant les motifs invoqués », à l’octroi de l’assistance judiciaire aux deux plaignants et à la désignation de Me [...] comme conseil d’office, à la transmission d’une copie du dossier aux plaignants et à leur conseil, à la suspension de la procédure et de la continuation de toutes les poursuites, en raison de sa détention, et à la suspension de la procédure « jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen actuellement pendante à l’office de poursuites ».

En substance, le plaignant a contesté, premièrement, le montant de la saisie de salaire de son épouse et, deuxièmement, la saisie d’un appartement dont il est propriétaire à [...], en Valais. Il n’a développé aucun moyen contre les avis de saisie désignés comme étant l’objet de sa plainte.

d) Par décision du 11 février 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.

e) Par courrier du 19 février 2020, répondant à la lettre par laquelle D.________ l’avait informé être en détention depuis le 13 janvier 2020, l’Office lui a imparti, conformément à l’art. 60 LP, un délai au 3 mars 2020 pour se constituer un représentant à qui les actes de poursuite puissent être notifiés, à défaut de quoi ils lui seraient notifiés par l’intermédiaire de la direction de la prison. L’Office a précisé que, jusqu’au 3 mars 2020 et depuis son incarcération, les actes de poursuite étaient suspendus. Il a en outre transmis à D.________ une copie des procès-verbaux le concernant, ainsi que la liste de ses poursuites, et l’a invité à fournir tous documents attestant de sa situation financière.

f) Par décision du 20 février 2020, l’autorité inférieure de surveillance a accordé au plaignant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2020 et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office.

g) L’Office s’est déterminé par mémoire du 21 février 2020, concluant au rejet de la plainte. Il a relevé que la suspension des poursuites intervenait de par la loi, en application de l’art. 60 LP, et que, pour le surplus, il ne pouvait être fait droit à la demande du plaignant d’annuler les actes de poursuite depuis le 13 janvier 2020 ; quant à la saisie immobilière contestée, exécutée dans une poursuite n° 9'076'897, elle avait fait l’objet d’un procès-verbal adressé au plaignant le 17 juin 2019, de sorte que la plainte sur ce point était tardive. Il a néanmoins, « pour la bonne compréhension du dossier », exposé ses déterminations sur cet aspect de la plainte.

h) Par une nouvelle écriture datée du 25 et postée le 18 février 2020, date du sceau postal apposé sur l’enveloppe, déposée en son nom et celui de son épouse mais signée par lui seul, le plaignant a conclu à la nullité absolue des poursuites nos 9’267'825 et 9’062'280, subsidiairement à leur annulation. Il n’a développé aucun moyen contre lesdites poursuites, l’argumentation de cette nouvelle plainte étant principalement dirigée contre l’avis de saisie immobilière établi le 17 juin 2019 dans la poursuite n° 9'076'897.

i) Par lettre datée du 6 avril 2020 adressée à l’Office en réponse à la lettre de ce dernier du 19 février 2020, le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas encore pu nommer un représentant « à défaut de moyens pour ce faire » et a demandé une prolongation du délai de nomination au 30 juin 2020 et la suspension des actes de poursuite jusqu’à cette date ; il a en outre indiqué n’avoir aucun revenu, à l’exception d’un pécule insaisissable, et a demandé un réexamen de la saisie de salaire de son épouse ainsi qu’un nouveau calcul du minimum vital de la famille.

Par lettre du 24 avril 2020, l’Office a accordé au plaignant un ultime délai au 8 mai 2020 pour constituer un représentant. Il a par ailleurs évoqué une « révision complète de (son) dossier » et un interrogatoire par un office délégué « dans les prochains jours ».

j) Plusieurs fois reportée à la demande du plaignant et en raison des directives sanitaires, l’audience de plainte a finalement été fixée au 18 juin 2020.

Le 16 juin 2020, le plaignant a réitéré auprès de l’autorité inférieure de surveillance sa requête de suspension de la procédure et a requis le report de l’audience « jusqu’à droit connu sur la question de la suspension de la procédure ». Il s’est plaint par ailleurs de ne pas avoir reçu une copie du dossier ni obtenu de conduite à son domicile pour accéder à son dossier personnel, et de la décision de son avocate de ne pas déposer de déterminations écrites. A cet égard, il a requis un délai au 31 juillet 2020 pour lui permettre de désigner un avocat de son choix. Enfin, il s’est déterminé sur les déterminations de l’Office du 21 février 2020.

k) La présidente du tribunal a tenu audience le 18 juin 2020. Le plaignant, qui ne s’est pas présenté en raison de sa détention et des règles sanitaires, était représenté par son conseil d’office. Celui-ci a confirmé la plainte. L’Office était représenté par son huissière-cheffe, qui a confirmé ses déterminations. Les créanciers Canton de X.________ et Q.________ ne se sont pas présentés, ni déterminés par écrit. Convoquée dans le cadre de sa propre cause, l’épouse du plaignant a confirmé n’avoir pas signé les deux plaintes formées par son époux ; la procédure de sa plainte a été suspendue afin de permettre à l’Office de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital.

Par prononcé adressé aux parties le 13 août 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté les requêtes de report d’audience (I), les requêtes de suspension de la procédure (II) et, dans la mesure de leur recevabilité, les plaintes déposées par D.________ (III), et a rendu sa décision sans frais, ni dépens (IV).

Le prononcé adressé au plaignant, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a été notifié à ce dernier le 14 août 2020, selon le suivi de l’envoi recommandé au dossier.

Par acte du 24 août 2020, posté en courrier A le 26 ou le 27 août 2020, date des sceaux postaux - difficilement lisibles - apposés sur l’enveloppe, et parvenu au greffe du tribunal d’arrondissement le 28 août 2020, le plaignant a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, « préalablement », à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me [...] comme conseil d’office, à l’octroi d’un délai au recourant et à son conseil pour consulter le dossier, produire un mémoire contenant des moyens de fait et de droit et déposer des pièces, et à l’octroi de l’effet suspensif, et « principalement », à l’annulation de la décision attaquée « confirmant faussement la validité des avis de saisie notifiés par un office incompétent ratione loci et fondés sur un procès-verbal de saisie manifestement pas valable et non valablement notifié au recourant ».

Ni l’Office, ni les créanciers n’ont été invités à se déterminer sur le recours.

En droit :

I. a) aa) Toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP]).

S’agissant de la computation et de l’observation des délais, l’art. 31 LP précise que, sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent. Les suspensions prévues par l’art. 56 ch. 3 LP (art. 57 à 62 LP) n’entrent pas en considération dans la computation du délai de recours contre une décision d’une autorité de surveillance, qui n’est pas un acte de poursuite au sens de cette disposition (cf. TF 5A_677/2013 consid. 2.1 et les références citées) et il n’y a pas non plus de report du délai si celui-ci échoit pendant la suspension (art. 63 LP) (même arrêt).

Le délai de recours déclenché par la communication d’une décision, soit par sa notification, court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC) ; l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal ou, à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; la preuve d’une telle remise résulte en général de preuves « préconstituées », telles que le sceau postal (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1). Il n’y pas de féries judiciaires au sens de l’art. 145 CPC en procédure de plainte LP et de recours (ATF 141 III 170, JdT 2018 II 248 consid. 3 ; cf. aussi art. 74 LVLP).

bb) En l’espèce, la décision attaquée, indiquant les voies de droit, a été notifiée par courrier recommandé au recourant (art. 20a al. 2 ch. 4 et 34 al. 1 LP), par l’intermédiaire de son conseil d’office (art. 27 al. 1 LVLP), le 14 août 2020. Le recours est daté du 24 août 2020, dernier jour du délai de recours, mais ce n’est pas la date des deux sceaux postaux apposés sur l’enveloppe d’envoi. Bien qu’ils soient difficilement lisibles, on peut déchiffrer en tout cas sur l’un d’eux la date du 27 août 2020. Le recours apparaît donc tardif et devrait, pour ce motif, être déclaré irrecevable.

b) aa) De jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée ; v. déjà ATF 29 I 507 p. 508 s.) ; la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 précité, loc. cit.). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ; on doit pouvoir comprendre clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

bb) En l’espèce, dans un mémoire d’une longueur frisant la prolixité, le recourant expose sur une quarantaine de pages, avec force redites, toutes sortes de griefs présentés sans aucun ordre ni rattachement topique aux considérants du prononcé attaqué. En filigrane, on peut comprendre qu’il conteste à nouveau, comme devant l’autorité inférieure, le calcul du minimum vital sur lequel est basée la saisie de salaire de son épouse, et la saisie de l’immeuble dont il est propriétaire en Valais, soit deux objets étrangers aux poursuites et avis de saisie nos 9’267'825 et 9’062'280 contre lesquels ses plaintes étaient dirigées, ou du moins étaient censées l’être.

Le recours apparaît ainsi irrecevable, faute de satisfaire aux exigences en matière de motivation.

cc) Le recours doit être immédiatement motivé et la loi ne prévoit pas l’octroi d’un délai de motivation supplémentaire. Au demeurant, le recourant ne prétend pas avoir été empêché d’agir dans le délai, mais soutient au contraire avoir exercé son droit de recours « en temps utile ». Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête de restitution de délai tendant à lui permettre de compléter son mémoire et produire des pièces.

II. Recevable ou non, le recours est de toute manière infondé et doit être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.

a) Le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir considéré qu’il était valablement représenté par son conseil d’office à l’audience.

Me [...], avocate, a été désignée comme conseil d’office du plaignant à la requête de celui-ci, par décision du 20 février 2020. Elle l’a représenté à l’audience de plainte, à laquelle la comparution personnelle du plaignant n’était pas requise, comme l’a relevé à juste titre la première juge, et elle a alors confirmé la plainte. On ne distingue pas en quoi cette représentation n’aurait pas été valable. Au surplus, si le recourant estime ne pas pouvoir être valablement représenté par son conseil d’office, on peine à comprendre pourquoi il requiert l’assistance gratuite d’un défenseur dans la procédure de recours.

Le moyen est infondé.

b) Au sujet de la suspension des poursuites en application de l’art. 60 LP, la décision attaquée retient à bon droit que, selon cette disposition, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, que la poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai, et que la représentation visée peut être soit légale, soit contractuelle, étant précisé que le mandat de l’avocat en charge de la défense pénale d’un détenu ne s’étend normalement pas à la gestion des intérêts patrimoniaux de ce dernier (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 60 LP).

A tort, le recourant semble soutenir que l’autorité inférieure aurait refusé de lui désigner un représentant au sens de l’art. 60 LP. Mais elle n’avait pas à le faire, la constitution d’un représentant vis-à-vis de l’Office incombant au détenu lui-même. Or, le recourant a disposé d’un délai de près de trois mois pour ce faire, sans qu’il s’exécute ni ne puisse invoquer de motif sérieux qui l’en aurait empêché.

Le moyen est infondé.

c) Au sujet de la suspension de la procédure requise par le plaignant en raison de son incarcération et dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante devant le Tribunal cantonal relative au refus des Etablissements de la Plaine de l’Orbe de lui transmettre son dossier, l’autorité inférieure a considéré à bon droit que ces motifs ne justifiaient pas une suspension de la procédure : le plaignant était valablement représenté par le conseil d’office qui lui avait été désigné, disposant d’un accès au dossier, et l’issue de la procédure de plainte ne dépendait nullement du sort des décisions rendues par les autorités précitées.

Dans la mesure où le recourant contesterait ce point de la décision, ce qui ne peut être déterminé avec certitude, sa critique serait infondée.

d) Le recourant semble invoquer une notification irrégulière des avis de saisie litigieux et l’incompétence ratione loci de l’Office, en soutenant qu’il n’aurait plus son domicile à Prilly, sans toutefois apporter aucun élément prouvant cette allégation. S’il entend faire valoir que sa détention entraîne un changement de domicile et, partant, une modification du for de la poursuite, il se trompe : en vertu de l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur et la notion de domicile est celle définie par l’art. 23 al. 1 CC (Code civil; RS 210) ; or, selon cette disposition, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir, et il est expressément prévu que « le séjour dans (…) une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile ».

e) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu découlant, si l’on comprend bien, du fait qu’il n’aurait pas eu accès à son dossier et de l’irrespect par l’autorité inférieure de son devoir de motiver sa décision.

aa) Les plaintes sont dirigées contre les avis de saisie établis dans les poursuites nos 9'267’825 et 9'062'280 de l’Office. Le recourant a manifestement reçu ces deux avis puisqu’il les a joints à sa première plainte. Les déterminations de l’Office lui ont été transmises le 25 février 2020, par l’intermédiaire de son conseil d’office, qui pouvait par ailleurs accéder au dossier. L’Office a en outre directement transmis au recourant, le 19 février 2020, une copie des procès-verbaux le concernant, ainsi que la liste de ses poursuites. On ne voit pas à quels autres éléments du dossier le recourant aurait dû avoir accès pour assurer la défense de ses intérêts.

bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), le devoir de l'autorité ou du juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1).

En l’occurrence, l’autorité inférieure de surveillance a constaté que la plainte déposée le 31 janvier 2020 était recevable formellement, mais tardive dans la mesure où elle était dirigée contre la saisie d’un immeuble, dans le cadre de la poursuite n° 9'076’897, dont le plaignant avait reçu le procès-verbal le 22 juin 2019. Sur le fond, elle a considéré que le plaignant ne démontrait pas en quoi les avis de saisie dans les poursuites nos 9'267’825 et 9'062’280 des 20 et 21 janvier 2020 étaient contestés, en retenant que, « outre l’argumentation relative à la contestation du minimum vital de son épouse, dont il sera question ci-dessous, et celle relative à la saisie d’un immeuble à [...], dont on a vu qu’elle était tardive, aucune motivation n’a été développée par le plaignant s’agissant des avis de saisie contestés dans le cadre du présent litige, de sorte qu’on ne sait pas en quoi il les conteste. De toute évidence, le plaignant mélange un certain nombre d’éléments, ce qui rend ses contestations difficilement compréhensibles. Elles paraissent ainsi dénuées de tout fondement. Faute de motivation propre aux avis de saisie litigieux, le plaignant n’a absolument pas rempli les exigences minimales requises par la jurisprudence s’agissant de la motivation de sa plainte, de sorte qu’elle doit être rejetée pour cette raison déjà. » (voir prononcé, pp. 19-20). Elle a ensuite retenu que, dans la mesure où le plaignant contestait le montant du salaire pris en compte par l’Office dans l’établissement du minimum vital de son épouse, nullement concernée par les avis de saisie litigieux, la plainte ne pouvait pas être examinée. Elle a relevé au demeurant que l’épouse du plaignant avait également déposé plainte et qu’une nouvelle décision serait rendue s’agissant du calcul de son minimum vital, dès que l’Office aurait procédé à un réexamen de sa situation. Quant à la plainte postée le « 13 » [recte : 18] février 2020 et dirigée, comme la précédente, contre les avis de saisie des 20 et 21 janvier 2020, l’autorité précédente a considéré à raison qu’elle était tardive et devait être déclarée irrecevable.

Ces considérants, pertinents, sont aussi clairs que suffisants et l’autorité inférieure a ainsi respecté son devoir de motivation.

Le grief de violation du droit d’être entendu du recourant est infondé.

f) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l’autorité inférieure confirmée.

Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et d’un conseil d’office.

a) La question de l’octroi de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP ou de recours n’est pas soumise à l’art. 117 CPC, mais à l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Les procédures de plainte LP et de recours étant gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule se pose la question du droit à l’assistance d'un avocat.

b) En l'espèce, le recourant a rédigé et déposé seul son mémoire de recours. L’intervention d’un avocat pour sauvegarder ses droits, quelle que puisse être son utilité, n’est de toute manière plus possible à ce stade. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP), les parties intimées n’ayant d’ailleurs pas été invitées à procéder devant la cour de céans.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision attaquée est confirmée.

III. La requête d'effet suspensif contenue dans le recours est sans objet.

IV. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. D., ‑ [...] (pour le Canton de X.),

[...] (pour Q.________),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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