TRIBUNAL CANTONAL
FF21.014116-210821
137
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 1er juin 2021
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 130 al. 2, 321 al. 1 CPC ; art. 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 7 mai 2021, à la suite d’une audience tenue par défaut de la partie requérante le 29 avril 2021, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré, le 7 mai 2021 à 9 heures, la faillite de Q., à [...], à la réquisition de S., à [...], et a mis les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli,
vu le recours formé contre ce jugement par Q.________, par courriel adressé le 24 mai 2021 au premier juge,
vu le courrier du 25 mai 2021, par lequel l’autorité de première instance a transmis à la Cour de céans le recours et le dossier de la cause,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu’en l’espèce, la décision du 7 mai 2021 a été notifiée au failli le 14 mai 2021, si bien que le recours, déposé le 24 mai 2021, a été formé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CPF 27 mars 2020/54 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée),
qu'en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 précité consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de conclusions ou de motivation d’un acte de recours (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1),
qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion en réforme ou en annulation,
que le recourant n’indique ainsi pas ce qu’il souhaite que la Cour de céans lui alloue,
qu’en outre, dans son recours, il se limite a indiqué qu’il « [est] contre la décision de payer la totalité de la somme immédiatement mais [qu’il] serai[t] disposé à rembourser cette dette mensuellement »,
que ce faisait, il ne formule aucun grief contre la motivation du jugement attaqué, laquelle n’a d’autre objet que la constatation du fait que la requête de faillite de S.________ SA, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite), étaient conformes au réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé,
que le recourant ne tente ainsi pas de démontrer la caractère erroné de ce jugement, se bornant en définitive à demander un plan de payement pour régler la dette ayant mené à sa faillite,
que le recours ne contient dès lors pas de conclusions ni de motivation conformes aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu au surplus que le recours a été transmis à l’autorité de première instance par simple courriel,
que le recours ne remplit ainsi pas l'exigence de signature posée par la loi, ce qui constitue un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ; CPF 28 décembre 2018/271 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 311 CPC et les références citées),
qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce second motif également ;
attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, soit notamment le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1), et doivent être établies dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :