Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 146
Entscheidungsdatum
01.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

136

PE14.015540-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er mars 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par B.V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 16 juillet 2014, complété le 17 septembre 2014, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale contre B.V.________ et A.X.________, en invoquant en substance les motifs suivants.

En 2010, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à B.V., agissant comme architecte et associée gérante de la société E.Sàrl, la rénovation et la construction d’une extension de leur maison à [...]. Dans les documents contractuels, B.V. confirmait être couverte pour les travaux et services proposés, soit d’architecture et d’ingénieur civil, par une assurance responsabilité-civile professionnelle à hauteur de 3 millions de francs. Le budget pour ce projet a été convenu pour un montant de 1'070'939 fr. pour l’extension de la maison existante (plus ou moins 20%) et forfaitairement à hauteur de 450'000 fr. pour la rénovation de l’ancienne maison. Les travaux ont débuté à la fin du mois de juin 2011 et devaient se terminer, en comptant la marge de sécurité convenue de deux à quatre semaines, à la fin du mois de novembre 2011. Toutefois, le chantier a dû être interrompu. B.V. aurait violé quantité de ses obligations dans le cadre de son mandat. Les manquements de cette dernière seraient graves au point que l’ensemble du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Les plaignants ont chiffré leurs prétentions civiles à au moins 6'500'000 francs.

Plus particulièrement, outre les très nombreux défauts techniques et de construction qui seraient liés à la mauvaise exécution du mandat, B.V.________ aurait violé son obligation de veiller aux intérêts patrimoniaux, en encaissant sans droit des honoraires et autres montants. A cela s’ajouteraient des manquements en termes de gestion du projet, ainsi qu’une gestion financière générale du projet complètement déficiente, qui aurait eu comme conséquence un dépassement du budget initial de plus de 500'000 fr. au moment de l’interruption du chantier. Par ailleurs, ni B.V.________ ni sa société E.Sàrl ne disposeraient d’une assurance responsabilité-civile pour des prestations d’ingénieur civil. La couverture d’assurance, qui ne concernait que les travaux d’architecture, se limiterait en réalité à la somme de 500'000 francs. B.V. aurait en outre continué à se prévaloir d’un titre d’architecte SIA, qui lui a pourtant été retiré en 2013, après qu’elle avait été exclue de la Société suisse des ingénieurs et des architectes. Quant à A.X.________, il aurait été de facto associé à la gestion de la société E.________Sàrl.

Par ailleurs, en été 2013, B.V., en tant que directrice, et son époux A.X., en tant qu’administrateur, ont créé la société I.________SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée E.________Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme « paravent », dans le seul but d’échapper aux créanciers de la société E.________Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable. Cette dernière a été prononcée le 4 août 2014.

b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.V.________ pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l’art de construire et faux dans les titres et contre A.X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive.

B. a) Par requête du 2 décembre 2015, les plaignants ont requis, en vue d’une éventuelle future créance compensatrice, notamment le séquestre du compte de B.V.________ ouvert auprès de la banque J.________ [...].

b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte de B.V.________ auprès de la banque J.________ [...] (relation n° [...]; IBAN [...]) et de tout autre compte ou dépôt de valeurs de B.V.________ auprès de la banque J.________.

Le procureur a considéré que l’existence d’un dommage au détriment des parties plaignantes était rendu vraisemblable et que l’objet visé était en lien de connexité avec les faits reprochés. En l’état de l’enquête, qui se révélait complexe et dont on pouvait penser qu’elle durerait encore longtemps, il était à craindre que la valeur patrimoniale visée ne soit plus disponible au terme des investigations (art. 71 CP). Dans ces conditions, le procureur a retenu que les conditions pour une confiscation (art. 70 CP) paraissaient réalisées, de sorte qu’il convenait de faire droit à la requête de séquestre conservatoire (art. 263 ch. 1 let. d CPP).

C. Par acte du 10 février 2016, complété le 19 février 2016, B.V.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir dans un délai de 10 jours dès notification de l’arrêt, l’ordonnance attaquée étant maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre, à la condition que celle-ci intervienne dans le délai imparti, à défaut de quoi le séquestre sera immédiatement levé. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

Par ordonnance du 11 février 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 68 ad art. 263 CPP, p. 1825), par la prévenue qui, titulaire du compte visé par la mesure litigieuse, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216). Il en va de même du mémoire complémentaire déposé le 19 février 2016.

2.1 B.V.________ invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

2.2 Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin 2014/378).

2.3 En l’espèce, le procureur a indiqué qu’il s’agissait d’une ordonnance de séquestre en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP et l’a brièvement motivée, ce qui est suffisant au sens de la jurisprudence. Il était en effet possible pour la recourante de comprendre pour quel motif le séquestre avait été ordonné et le lien entre les infractions qui lui étaient reprochées et l’éventualité d’une créance compensatrice, puisque la recourante avait été entendue et informée de ces reproches lors de son audition devant le procureur le 1er avril 2015. Le fait que l’intéressée ait pu recourir et discuter tous les éléments démontre d’ailleurs qu’elle a saisi les tenants et aboutissants de l’ordonnance attaquée. On relèvera en outre que la requête de séquestre du 2 décembre 2015 n’avait pas à être communiquée à la recourante avant la reddition de l’ordonnance attaquée, au risque de provoquer la fuite des capitaux se trouvant sur le compte objet du séquestre.

Le moyen invoqué par la recourante doit donc être rejeté.

3.1 La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, au motif que le lien de causalité entre l’infraction poursuivie et l’obtention des valeurs patrimoniales ne serait pas rendu vraisemblable. Elle soutient en outre que le principe de la proportionnalité, en particulier le respect de ses conditions minimales d’existence et de celles de sa famille, serait violé.

3.2 3.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

3.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18 août 2015/533 consid. 2.2.2).

L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

3.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).

Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

3.2.5 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).

3.3 3.3.1 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par la recourante, qu’il s’agisse d’escroquerie, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de violation des règles de l’art de construire ou de faux dans les titres. A cet égard, il ressort notamment du dossier que la recourante aurait violé ses obligations dans le cadre du mandat confié pour la rénovation et l’extension du domicile des plaignants, à tel point que la villa existante devrait être détruite. Elle aurait en outre encaissé des honoraires et autres montants sans droit et menti sur la couverture de son assurance responsabilité civile professionnelle. Elle aurait également vidé la société E.________Sàrl de sa substance au profit d’une autre de ses sociétés, I.________SA (cf. lettre A supra).

L’existence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs saisis et les infractions commises n’étant pas requise au regard de l’art. 71 CP (cf. ATF 140 IV 57 et les références citées), il importe peu que le compte objet du séquestre n’ait pas été alimenté au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse de la recourante, étant toutefois précisé qu’on ne saurait d’emblée exclure que les valeurs saisies aient été alimentées, à tout le moins partiellement, par des fonds découlant de l’activité délictueuse des prévenus.

3.3.2 S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, il est vrai que sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Toutefois, en l’espèce, la recourante admet elle-même que le compte litigieux est alimenté par des versements en provenance du compte de son époux ouvert auprès de la banque [...]. Par conséquent, la question du respect des conditions minimales d'existence de la recourante et de sa famille se pose dans le cadre du revenu du ménage, qui arrive en l’occurrence sur le compte de l’époux de la recourante et non sur le compte de cette dernière auprès de la banque J.________, sur lequel il ne subsisterait d’ailleurs plus beaucoup d’argent. Le solde au 31 janvier 2016 s’élevait en effet à 16 fr. 81. Or, le compte de l’époux, également séquestré, fait l’objet d’un recours, qui fait l’objet d’un arrêt séparé et auquel il peut être renvoyé (CREP 1er mars 2016/135). Pour le surplus, les infractions en cause sont d’une gravité certaine. Compte tenu de la nature de l’enquête, le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins sévères.

Vu l’ensemble de ces éléments, le séquestre en question est justifié et n’apparaît pas disproportionné.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 5 février 2016 portant sur le séquestre du compte de B.V.________ auprès de la banque J.________ [...] (relation n° [...]; [...]) et de tout autre compte ou dépôt de valeurs de B.V.________ auprès de la banque J.________ est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.V.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Joye, avocat (pour B.V.________),

Me Julien Perrin, avocat (pour A.X.________),

Me Alec Crippa, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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