10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 166
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 février 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Cuérel
Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
10J001 E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande d’indemnités de chômage déposée le 30 décembre 2024 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de R (ci-après : la Caisse),
vu le courrier du 15 janvier 2025 de la Caisse, priant l’assuré de lui faire parvenir un certain nombre de documents relatifs à la constitution de son dossier de chômage,
vu le second courrier du 4 février 2025, par lequel la Caisse a requis de l'assuré la production de divers documents afin de compléter son dossier de chômage,
vu la décision du 18 février 2025 de la Caisse, par laquelle elle a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation présentée le 30 décembre 2024 par l’assuré, en application des art. 8 al. 1 let. b et 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0),
vu l’opposition formée le 25 février 2025 par l'assuré contre la décision précitée, concluant à son réexamen,
vu le courrier du 18 juin 2025 du Centre social régional S*** (ci- après : le CSR) informant la Caisse que l’assuré étant au bénéfice du RI, le CSR était légalement subrogé dans les droits du bénéficiaire (art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]),
vu la décision sur opposition rendue le 23 juin 2025 par la Caisse, admettant partiellement l'opposition de l’intéressé et renvoyant la cause à l’autorité compétente pour examen des autres conditions du droit à l'indemnité de chômage,
10J001 vu les échanges de courriels et courriers entre l'assuré et la Caisse, cette dernière le priant notamment de bien vouloir lui transmettre des documents complémentaires pour le paiement de ses indemnités de chômage (courriers des 21 juillet et 13 août 2025),
vu la réponse de l’assuré reçue le 4 septembre 2025 par la Caisse,
vu le courriel du 24 septembre 2025 de la Caisse informant l’assuré que les indemnités de décembre 2024 avaient été versées directement au CSR, qu’elle devait procéder à des vérifications pour le mois de janvier 2025 concernant le nombre d’heures effectuées pour le compte de G.________ SA et que pour les mois de février à août 2025, elle devait examiner le caractère convenable du stage effectué au secrétariat municipal de la Municipalité de Q***, ainsi que le travail sur appel dès le 23 avril 2025 auprès de la J.________, raison pour laquelle elle invitait l’intéressé à lui transmettre des documents complémentaires,
vu la transmission le 6 octobre 2025 par l’assuré à l’intimée des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois de juillet et août 2025, mentionnant qu’il avait effectué des périodes de service militaire du 28 au 30 juillet 2025, puis de protection civile du 4 au 15 août 2025,
vu l’attestation de gain intermédiaire pour la période de février à août 2025 complétée le 6 octobre 2025 par la Municipalité de Q*** en faveur de l’assuré,
vu l’attestation de l’employeur complétée à la même date par la Municipalité précitée,
vu le courriel du 5 novembre 2025 par lequel l’assuré a requis de la Caisse qu’elle lui communique la date exacte du versement de ses indemnités de chômage, celles-ci étant toujours en attente malgré ses
10J001 multiples relances (15 et 18 septembre 2025, ainsi que les 2 et 15 octobre 2025),
vu le recours pour déni de justice déposé le 18 novembre 2025 par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à ce que la Cour précitée :
« 1. constate le déni de justice et le retard injustifié commis par la Caisse publique de chômage de T*** ; 2. ordonne à ladite caisse de rendre et notifier sa décision, et de procéder au versement immédiat des indemnités de chômage dues dans un délai fixé par le Tribunal ; 3. mette les frais de la procédure à la charge de la caisse intimée, compte tenu de sa carence manifeste ; 4. m'accorde, au besoin, le bénéfice de l'assistance judiciaire au sens de l'article 18 LPA-VD, ma situation financière ne me permettant pas d'assumer des frais de justice »,
vu la réponse du 17 décembre 2025 de l’intimée, laquelle a fait valoir qu’elle n’était pas restée passive, ayant procédé aux versements une fois en possession de tous les renseignements nécessaires pour les indemnités de chômage, raison pour laquelle aucun déni de justice ne pouvait être retenu et expliquant notamment les éléments suivants :
« (...). Il ressort également des éléments au dossier que l'assuré a perçu des prestations du revenu d'insertion (RI) du Centre social régional S***, à compter du 1 er janvier 2025 jusqu'à fin août 2025. Dite autorité s'est subrogée légalement dans les droits de l'assuré et a prié la Caisse de bien vouloir lui rembourser les montants alloués, en cas d'octroi des indemnités de chômages pour la période allant du mois de janvier 2025 à août 2025. Dès le 3 octobre 2025, la Caisse a procédé aux paiements des indemnités de chômage en faveur de l'assuré, pour la période du mois de décembre 2024 à juin 2025. Dans la mesure où il existe une cession légale de l'aide sociale, la Caisse a versé à l'institution d'aide sociale les prestations rétroactives, durant ladite période. Si la Caisse n'a été en mesure de verser des prestations de l'assurance-chômage qu'à compter du mois d'octobre 2025, c'est en raison de l'activité exercée par l'assuré auprès de la commune de Q***. En effet, cette activité a été retenue par la Caisse à titre de gain intermédiaire. Afin de procéder aux paiements, les Attestations de gain intermédiaire, dûment remplies par l'employeur, devaient être remises à la fin de chaque mois pour le versement des indemnités de chômage. Or, ce n'est qu'à la fin du stage auprès de la commune de Q*** qu'une attestation de gain intermédiaire globale a été remise à la Caisse, soit en date du 10 octobre 2025. Aussi, l'assuré a effectué une période de service obligatoire pour la période du 28 juillet 2025 au 15 août 2025. Ce n'est qu'à réception du
10J001 document « Attestation de versement d'allocation pour perte de gain (APG) », complété par la caisse de compensation de son dernier employeur, que la Caisse peut procéder aux paiements. La présente autorité vous informe que l'Attestation de versement APG a été réceptionné le 16 décembre 2025 et a été enregistré dans le système informatique de la Caisse le 17 décembre 2025. Les paiements des indemnités de chômage pour les mois de juillet et août 2025 seront saisis ce jour, dans le système de l'assurance-chômage et parviendront à l'assuré dans les 3 à 4 jours ouvrables suivants. »,
vu la production par l’intimée du dossier de l’assuré, lequel contient notamment les décomptes d’indemnités de chômage des périodes de contrôle de janvier 2025 (établi le 27 novembre 2025), de février à avril 2025 (établis le 5 décembre 2025), mai 2025 (établi le 7 décembre 2025) et juin 2025 (établi le 9 décembre 2025), ainsi qu’une attestation de versement d’allocation pour perte de gain (ci-après : APG) complétée par le recourant le 12 décembre 2025 en lien avec son activité à G.________ SA,
vu l’absence de déterminations du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,
que la loi, notamment la LPGA et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), ne prévoit pas de délai précis à l'égard des autorités
10J001 compétentes en matière d’assurance-chômage pour procéder ou rendre une décision (cf. TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2),
que le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
que la notion de déni de justice déduite de cette disposition n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), ces deux articles consacrant le principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer,
que selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (cf. ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; cf. TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_140/2015 précité consid. 4 et 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (cf. ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5),
que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au
10J001 fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (cf. ATF 130 V 90),
qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,
que le recourant fait grief à l’intimée de n’avoir pas établi des décomptes d’indemnités de chômage pour la période de contrôle des mois de janvier à novembre 2025 et, partant, d’avoir refusé de statuer au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA,
que dans le cadre de sa réponse du 17 décembre 2025, l’intimée a produit les décomptes d’indemnités de chômage des mois de janvier à juin 2025,
que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),
que tel est le cas en l’occurrence, à savoir que le recours est devenu sans objet pour la période de contrôle de janvier à juin 2025, dès lors que les décomptes d’indemnisation des mois y relatifs ont été établis,
que s’agissant des décomptes de prestations des mois de juillet à octobre 2025, il convient de constater que l’intimée n’a pas cessé, depuis la reddition de la décision sur opposition du 23 juin 2025, d’instruire le dossier du recourant, notamment en lien avec son stage à la Municipalité de Q*** et son activité auprès de G.________ SA,
qu’ainsi, l’intimée n’était pas en mesure de procéder au versement des prestations de chômage avant le mois de décembre 2025 (cf. réponse du 17 décembre 2025), faute d’être en possession des formulaires IPA des mois d’août et septembre 2025 (transmis le 6 octobre
10J001 2025) et d’une attestation de versement d’allocation pour perte de gain du 12 décembre 2025 et transmise le 16 décembre 2025 à l’intimée en lien avec l’activité exercée auprès de G.________ SA en juillet et août 2025 (période de service militaire du 28 au 30 juillet 2025, puis de protection civile du 4 au 15 août 2025),
qu’on ne saurait par conséquent reprocher à l’intimée d’être restée passive, dès lors qu’il appartenait au recourant de faire preuve de diligence en produisant les pièces requises dans un délai raisonnable,
que s’agissant des décomptes de chômage des mois d’octobre et novembre 2025, aucun formulaire IPA n’a été versé au dossier,
qu’au regard de l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée a fait preuve d’un retard à statuer,
que le recours est donc manifestement mal fondé en tant que le recourant se plaint d’un déni de justice ;
attendu qu’une décision relative à un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
qu’en outre, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève, en l’espèce, de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
10J001 la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :