Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.052793
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 159

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Tinguely, juges Greffier : M. Varidel


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.


Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI

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10J010 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé en tant qu’assistante de direction à 50 % du 1 er janvier 2018 au 31 août 2025 auprès de la société C.________ SA, ainsi que du 1 er janvier 2023 au 31 août 2025, à 50 % également, pour le compte de D.________ Sàrl.

Le 8 septembre 2025, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de R*** en tant que demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du même jour.

Selon deux documents intitulés « attestation de l’employeur » datés du 11 septembre 2025, adressés à la Caisse de chômage Unia (ci- après : la caisse ou l’intimée), les contrats de travail liant l’assurée aux sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl avaient, tous deux, été résiliés par l’employeur avec effet au 31 août 2025, en raison d’une réorganisation interne de ces entreprises.

Par courrier du 15 septembre 2025, la caisse, constatant que F.________ était inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur de C.________ SA, respectivement d’associé gérant de D.________ Sàrl, et disposait d’une signature individuelle pour les deux sociétés, a demandé à l’assurée de lui indiquer si elle avait un lien de parenté avec le prénommé et, pour le cas où il s’agirait de son époux, de la renseigner sur leurs liens actuels avec les sociétés précitées.

Par courrier du 17 septembre suivant, l’assurée a confirmé à la caisse qu’elle était l’épouse de F.________, en expliquant toutefois qu’elle n’avait actuellement aucun lien avec ces sociétés, n’y occupait aucune fonction et n’en détenait aucune participation financière.

Par décision du 2 octobre 2025, la caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage à compter du 8 septembre 2025, au

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10J010 motif que son époux occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl.

Par pli du 6 octobre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir que le lien conjugal ne suffisait pas, à lui seul, à exclure son droit à l’indemnité de chômage, qu’elle avait quitté définitivement les entreprises concernées depuis le 1 er septembre 2025 et qu’elle ne disposait plus d’aucun lien économique ou fonctionnel avec les sociétés, le poste qu’elle occupait étant par ailleurs de nature strictement subordonnée, sans pouvoir décisionnel.

Par décision sur opposition du 27 octobre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 2 octobre précédent. Elle a expliqué que l’intéressée était, de par la loi, assimilée à l’employeur en raison de ses liens conjugaux avec l’unique associé gérant, respectivement administrateur unique, disposant d’une signature individuelle auprès des sociétés en question, et qu’il n’importait guère qu’elle n’ait jamais été inscrite au registre du commerce, ni n’ait occupé de fonction dirigeante ou détenu de participation financière au sein de celles- ci. Par ailleurs, l’assurée n’avait pas travaillé pour une entreprise tierce après son licenciement des entreprises conjugales, en sorte que l’exclusion de son droit à l’indemnité de chômage devait être confirmée.

B. Par acte du 1 er novembre 2025, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce que le droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu dès le 8 septembre 2025. A l’appui de son recours, elle a pour l’essentiel repris les arguments développés au stade de l’opposition, en soutenant pour le reste que son départ des entreprises C.________ SA et D.________ Sàrl était définitif, sans aucune perspective de retour, ce qui écartait tout risque concret d’abus et devait conduire à admettre son droit à l’indemnité de chômage. Elle a produit une attestation, rédigée le même jour par son mari, expliquant que son épouse exerçait une activité strictement salariée et subordonnée au sein de ses deux entreprises, qu’elle n’avait jamais eu de pouvoir

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10J010 décisionnel, que son poste, qui était purement d’ordre administratif, avait été résilié au 31 août 2025 pour des raisons organisationnelles et que, par ailleurs, un processus de séparation conjugale était en cours, ce qui excluait toute perspective de réengagement de l’intéressée au sein de ses entreprises.

Dans sa réponse du 18 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, en renvoyant aux motifs de celle-ci et en soulignant pour le surplus qu’il n’existait de droit à l’indemnité de chômage du conjoint assimilé à l’employeur qu’à partir de la date du jugement de divorce.

En réplique, le 4 décembre 2025, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle s’est par ailleurs plainte d’une violation de son droit d’être entendue de l’autorité administrative qui n’aurait, selon elle, pas motivé suffisamment sa décision et n’aurait pas pris en compte ses arguments. Elle a produit une attestation du même jour de G.________, selon laquelle elle et son époux avaient débuté une médiation le 28 août 2025, visant à aborder les aspects liés à leur séparation ainsi qu’à évoquer leur divorce.

Dupliquant le 17 décembre 2025, la caisse a maintenu sa position.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
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10J010 l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement sur le point de savoir s’il se justifiait de lui nier ce droit en raison des liens conjugaux avec son époux, dont la situation est comparable à celle d’un employeur au sein des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl.

  2. Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que l’autorité n’aurait pas pris position sur ses arguments.

a) Un tel grief doit être examiné en priorité, s’agissant d’une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). A cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et les références citées ; TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2).

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10J010 Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante a pu faire valoir ses moyens et relever les points qu’elle entendait contester dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). On ne distingue dès lors pas de violation de son droit d’être entendue, étant mentionné qu’une hypothétique violation devrait, dans ces circonstances, être considérée comme réparée.

  1. a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition.

b) D’après la jurisprudence, le travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en

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10J010 cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise (TF 8C_108/2021 du 9 juillet 2021, consid. 3 et les références citées) ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.

Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur ; il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_108/2021 précité consid. 3 ; TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1).

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir

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10J010 d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).

c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références citées).

Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de

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10J010 l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la FOSC (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références citées).

d) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle- ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; TF 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).

Pour des raisons de sécurité juridique, est assimilée au conjoint la personne simplement séparée de fait du conjoint. En cas de divorce ou de séparation, le droit peut être reconnu dès la date du divorce, respectivement dès la date de la séparation juridique (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 27 ad art. 10 LACI et les références citées). Ainsi, en cas de difficultés conjugales, le droit ne peut être reconnu que dès le divorce et non dès la séparation, même si la volonté de divorcer est indubitable (Boris Rubin, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p.23 et les références citées ; TF 8C_639/2015 du 6 avril 2016 consid 5.2.2).

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  1. En l’espèce, la caisse a nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage au motif que son époux occupe une position assimilable à celle d’un employeur au sein des deux sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl.

La recourante fait valoir qu’elle n’a jamais exercé de fonction dirigeante au sein des sociétés et que son réengagement est exclu en raison de la séparation conjugale en cours. Elle ajoute qu’elle a rompu définitivement tout lien avec les sociétés en question à la suite de la résiliation de ses contrats de travail, et estime dès lors avoir droit au versement de l’indemnité de chômage.

En l’occurrence, la recourante a travaillé du 1 er janvier 2018 au 31 août 2025 pour le compte de C.________ SA et du 1 er janvier 2023 au 31 août 2025 au service de D.________ Sàrl. Elle n’a certes jamais été inscrite en qualité d’associée ou de membre d’un organe dirigeant de ces sociétés ou été détentrice d’une participation financière à celles-ci. Il est toutefois constant qu’à la date de son inscription au chômage, le 8 septembre 2025, soit également la date du début de son droit éventuel à l’indemnité de chômage, son époux, F.________, en était respectivement unique administrateur et unique associé gérant avec droit de signature individuelle. Pour le surplus, rien n’indique, et la recourante ne s’en prévaut pas, que son mari aurait entrepris de quitter ses fonctions dirigeantes au sein de ces sociétés. Le lien conjugal entre l’intéressée et l’administrateur, respectivement associé gérant unique, de ces sociétés rend un contournement de la loi possible, suffisant pour nier le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée. Ainsi, concrètement, au 8 septembre 2025, la recourante se trouvait toujours, par l’intermédiaire de son époux, en position d’influencer de manière déterminante les décisions de ses derniers employeurs. Sa situation entrait dès lors incontestablement dans un des cas de figure visés par l’art. 31 al. 3 let. c LACI, sans que la nature des activités exercées par l’intéressée soit déterminante dans ce contexte. Peu importe dès lors qu’elle ait exercé une activité subordonnée, sans pouvoir décisionnel, droit de signature ni participation au capital, puisque c’est le statut de son époux qui est ici décisif.

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Les autres faits qu’elle invoque, en particulier la séparation d’avec son époux et les pourparlers de divorce en cours, ne lui sont pour le surplus d’aucun secours, dans la mesure où seule une séparation effective juridiquement, en l’occurrence un jugement de divorce entré en force, permettrait de reconnaitre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante (cf. consid. 4d supra).

On relèvera également que la recourante n’a pas travaillé pour un autre employeur que les sociétés dans lesquelles son mari occupe une position assimilable à un employeur avant son inscription au chômage, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une rupture totale des liens qu’elle entretenait avec celles-ci pour se voir reconnaître le droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 4d supra).

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 octobre 2025 par la Caisse de chômage Unia est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

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10J010 Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________,
  • Caisse de chômage Unia,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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