Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.047483
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 88

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2026 Composition : M. NEU, président Mme Glas et M. Perreten, assesseurs Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre : B.________, à S***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI ; art. 11 OACI ; art. 336c CO

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10J010 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaille principalement en qualité d’employé temporaire.

Le 27 janvier 2025, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Q*** (ci- après : l’ORP) et a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès le 20 janvier 2025 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

A teneur du formulaire « attestation de l’employeur » complété le 5 février 2025 par C.________ SA, il ressortait que l’assuré avait travaillé du 24 septembre au 25 octobre 2024 et que le rapport de travail avait été résilié le 23 octobre 2024 pour le 25 octobre 2024 par l’employeur en raison de la fin de la mission temporaire. C.________ SA a également transmis à la Caisse une fiche complémentaire comprenant les missions temporaires suivantes :

  • Du 27 septembre au 2 novembre 2023 ;
  • Du 1 er juillet au 12 juillet 2024 ;
  • Du 15 juillet au 28 juillet 2024.

C.________ SA a remis à la Caisse une copie des contrats de mission, dont un contrat de mission du 26 septembre 2023. Il ressort dudit contrat que l’assuré a été engagé dès le 27 septembre 2023 pour une durée maximale de trois mois, que les conditions de l’engagement étaient soumises à la convention collective de travail « CCT Location de services » et que le contrat pouvait être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d’au moins deux jours ouvrables.

C.________ SA a également remis à la Caisse une copie des décomptes de salaire, en particulier les suivants :

  • Du 30 octobre au 30 novembre 2023 : indemnités accident ;

  • Du 1 er décembre au 31 décembre 2023 : indemnités accident ;

  • Du 1 er janvier au 30 janvier 2024 : indemnités accident.

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10J010

Dans le formulaire « attestation de l’employeur » complété le 6 février 2025, A.________ SA a indiqué que l’assuré avait travaillé du 29 avril au 16 mai 2024 et que le rapport de travail avait été résilié le 13 mai 2024 pour le 16 mai 2024 par l’employeur en raison de la fin de la mission temporaire.

Le 6 février 2025, D.________ SA a complété le formulaire « attestation de l’employeur », en indiquant que l’assuré avait travaillé du 25 mars au 5 avril 2024 et que le rapport de travail avait été résilié le 2 avril 2024 pour le 5 avril 2024 par l’employeur.

Aux termes du formulaire « attestation de l’employeur » rempli le 10 février 2025 par F.________ SA, il était précisé que l’assuré avait travaillé du 16 août au 25 août 2023 et que le contrat de travail avait été résilié oralement le 23 août 2023 pour le 25 août 2023.

Le 10 février 2025, F.________ SA a attesté que l’assuré avait travaillé comme temporaire dans leur succursale pour les périodes suivantes :

  • Du 9 janvier au 13 janvier 2023 ;
  • Du 16 janvier au 16 janvier 2023 ;
  • Du 19 janvier au 19 janvier 2023 ;
  • Du 24 janvier au 24 janvier 2023 ;
  • Du 26 janvier au 26 janvier 2023 ;
  • Du 9 février au 9 février 2023 ;
  • Du 14 février au 14 février 2023 ;
  • Du 15 février au 8 mai 2023 ;
  • Du 9 mai au 23 mai 2023 ;
  • Du 24 juillet au 27 juillet 2023.

F.________ SA a également transmis à la Caisse un document intitulé « Preuve du temps investi », duquel il ressort que l’assuré avait travaillé du 12 février au 6 mars 2024.

  • 4 -

10J010 Selon le formulaire « attestation de l’employeur » daté du 18 février 2025, l’assuré avait travaillé pour E.________ SA du 6 septembre au 14 septembre 2023 et le rapport de travail avait été résilié le 12 septembre 2023 pour le 14 septembre 2023 par l’employeur.

Le 11 mars 2025, J.________ SA a indiqué à la Caisse que l’assuré avait effectué les missions temporaires suivantes :

  • Du 26 août au 30 août 2024 ;
  • Du 6 septembre au 6 septembre 2024 ;
  • Du 17 septembre au 17 septembre 2024 ;
  • Du 4 novembre au 8 novembre 2024 ;
  • Du 11 novembre au 12 novembre 2024 ;
  • Du 13 novembre au 26 novembre 2024 ;
  • Du 27 novembre au 29 novembre 2024 ;
  • Du 10 décembre au 11 décembre 2024 ;
  • Du 28 janvier au 31 janvier 2025.

Par courriel du 9 septembre 2025 adressé à la Caisse, l’assuré a précisé qu’il avait travaillé en Suisse durant dix mois au cours des deux dernières années. Il avait ensuite été victime d’un accident de travail, lequel avait entraîné une incapacité de travail de trois mois. Il souhaitait ainsi faire reconnaître cette période d’incapacité comme une période assimilée à des mois de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), de sorte qu’il justifiait d’une durée de cotisation de treize mois.

Par décision du 12 septembre 2025, la Caisse a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Durant le délai cadre de cotisation courant du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2025, il justifiait d’une période de cotisation de 10 mois et 27 jours, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations de l’assurance-chômage, selon le tableau suivant :

F.________ SA Du 24.01.23 au 24.01.23 0.047 mois

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10J010 Du 26.01.23 au 26.01.23 0.047 mois Du 09.02.23 au 09.02.23 0.047 mois Du 14.02.23 au 14.02.23 0.047 mois Du 15.02.23 au 08.05.23 2.747 mois Du 09.05.23 au 23.05.23 0.513 mois Du 24.07.23 au 27.07.23 0.187 mois Du 16.08.23 au 25.08.23 0.373 mois E.________ SA Du 06.09.23 au 14.09.23 0.327 mois C._______ SA______ Du 27.09.23 au 02.11.23 1.233 mois F.________ SA Du 12.02.24 au 06.03.24 0.840 mois D.________ SA Du 25.03.2024 au 05.04.24 0.466 mois A.________ SA Du 29.04.24 au 16.05.24 0.653 mois C.________ SA Du 01.07.24 au 12.07.24 Du 15.07.24 au 28.07.24 0.467 mois J.________ SA Du 26.08.24 au 30.08.24 Du 06.09.24 au 06.09.24 Du 17.09.24 au 17.09.24 0.233 mois 0.047 mois 0.047 mois C.________ Du 24.09.24 au 25.10.24 1.120 mois J.________ SA Du 04.11.24 au 08.11.24 Du 11.11.24 au 12.11.24 Du 13.11.24 au 26.11.24 Du 27.11.24 au 29.11.24 Du 10.12.24 au 11.12.24 0.233 mois 0.093 mois 0.467 mois 0.140 mois 0.093 mois

Par courrier du 15 septembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir que la Caisse n’avait pas tenu compte de la période durant laquelle il était en incapacité de travail. Il a rappelé que l’accident dont il avait été victime était survenu le 30 octobre 2023 et que l’agence de placement C.________ SA avait résilié les rapports de travail pour le 2 novembre 2023. Sa période d’incapacité de travail du 30 octobre 2023 au 30 janvier 2024 reconnue et indemnisée par la SUVA devait ainsi être assimilée à une période de cotisation. A l’appui de son opposition, il a produit – entre autres pièces – les documents suivants :

  • un courrier de résiliation du 31 octobre 2023 duquel il ressortait que C.________ SA mettait fin au contrat de travail du 27 septembre 2023 pour le 2 novembre 2023 en raison de l’incapacité de travail de l’assuré depuis le 30 octobre 2023 ;

  • un courrier du 27 novembre 2023 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) indiquant que l’assuré avait droit, pour les suites de l’accident professionnel survenu le 30 octobre 2023, à des prestations d’assurance ;

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10J010

  • une série de certificats médicaux établis par ses médecins traitants, lesquels attestaient une incapacité de travail totale du 30 octobre 2023 jusqu’au 30 janvier 2024 ;
  • les décomptes d’indemnités journalières de la CNA des 29 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 3 janvier 2024.

Par courriel du 26 septembre 2025, la Caisse a prié C.________ SA de bien vouloir lui confirmer que le contrat de mission du 26 septembre 2023 avait été résilié le 31 octobre 2023 pour le 2 novembre 2023 et que les indemnités versées à l’assuré pour la période du 3 novembre 2023 au 30 janvier 2024 correspondaient aux indemnités journalières versées par la CNA à la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2023.

Par courriel du 26 septembre 2025, C.________ SA a confirmé que le contrat de mission avait été résilié le 31 octobre 2023 pour le 2 novembre 2023.

Par décision sur opposition du 29 septembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a relevé que pendant le délai- cadre de cotisation, l’assuré avait effectué des missions temporaires équivalant à 10 mois et 28 jours de cotisation, soit une durée insuffisante pour permettre l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation. En outre, la période d’incapacité de travail courant du 3 novembre 2023 au 30 janvier 2024 ne pouvait pas compter comme période de cotisation dans la mesure où l’intéressé n’était pas partie à un rapport de travail à ce moment-là, son contrat de durée déterminée ayant pris fin le 2 novembre 2023. La Caisse a par ailleurs estimé que l’assuré ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, dès lors qu’il s’était trouvé en incapacité de travail durant moins de douze mois. Elle a détaillé son calcul comme suit :

F.________ SA Du 24.01.23 au 24.01.23 ((11.4)/30) 0.047 mois Du 26.01.23 ((11.4)/30) 0.047 mois

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10J010 au 26.01.23 Du 09.02.23 au 09.02.23 ((11.4)/30) 0.047 mois Du 14.02.23 au 14.02.23 ((11.4)/30) 0.047 mois Du 15.02.23 au 08.05.23 0.467 [du 15.02.23 au 28.02.23 : ((101.4)/30)] + 2 mois complet (mars, avril) + 0.28 [du 01.05.23 au 08.05.23 : ((61.4)/30] 2.747 mois Du 09.05.23 au 23.05.23 ((111.4)/30) 0.513 mois Du 24.07.23 au 27.07.23 ((41.4)/30) 0.187 mois Du 16.08.23 au 25.08.23 ((81.4)/30) 0.373 mois E.________ SA Du 06.09.23 au 14.09.23 ((71.4)/30) 0.327 mois C.________ SA Du 27.09.23 au 02.11.23 0.14 [du 27.09.23 au 30.09.23 : ((3*1.4)/30)]

  • 1 mois complet (oct.) + 0,093 [du 01.11.23 au 02.11.23 : ((21.4)/30)] 1.233 mois F.________ SA Du 12.02.24 au 06.03.24 0.653 [du 12.02.24 au 29.02.24 : ((141.4)/30)] + 0.186 [du 01.03.24 au 06.03.24 : ((41.4/30)] 0.840 mois D.________ SA Du 25.03.2024 au 05.04.24 0.233 [du 25.03.24 au 31.03.24 : ((51.4)/30)]
  • 0.233 [du 01.04.24 0.466 mois
  • 8 -

10J010 au 05.04.24 ((51.4 /30)] A.________ SA Du 29.04.24 au 16.05.24 0.093 [du 29.04.24 au 30.04.24 : ((21.4)/30))

  • 0.56 [du 01.05.24 au 16.05.24 : ((121.4/30)] 0.653 mois C.________ SA Du 01.07.24 au 12.07.24 Du 15.07.24 au 28.07.24 (101.4)/30)

(10*1.4)/30) 0.467 mois

0.467 mois J.________ SA Du 26.08.24 au 30.08.24 Du 06.09.24 au 06.09.24 Du 17.09.24 au 17.09.24 ((5*1.4)/30)

((1*1.4)/30)

((1*1.4)/30) 0.233 mois

0.047 mois

0.047 mois C.________ SA Du 24.09.24 au 25.10.24 0.233 [du 24.09.24 au 30.09.24 : ((5*1.4)/30)]

  • 0.886 [du 01.10.24 au 25.10.24 : ((191.44/30)] 1.120 mois J.________ SA Du 04.11.24 au 08.11.24 Du 11.11.24 au 12.11.24 Du 13.11.24 au 26.11.24 Du 27.11.24 au 29.11.24 Du 10.12.24 ((51.4)/30)

((2*1.4)/30)

((10*1.4)/30)

((3*1.4)/30)

((2*1.4)/30) 0.233 mois

0.093 mois

0.467 mois

0.14 mois

0.093 mois

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10J010 au 11.12.24 TOTAL 10.934

B. Par acte du 2 octobre 2025, B.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation (recte : réforme) de la décision attaquée en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage doit lui être reconnu, la période minimale de cotisation étant remplie. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait été employé par la société C.________ SA du 27 septembre au 2 novembre 2023 et qu’il avait été victime d’un accident professionnel le 30 octobre 2023, reconnu et indemnisé par la CNA, entraînant une incapacité totale de travail du 30 octobre 2023 au 30 janvier 2024. Le contrat de travail ayant été résilié le 2 novembre 2023, la période d’incapacité indemnisée par la CNA n’avait pas été assimilée par la Caisse à une période de cotisation, réduisant ainsi la durée totale comptabilisée à 10 mois et 28 jours. Or cette période devait être prise en compte au titre de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, la jurisprudence et la doctrine confirmant que l’incapacité débutée pendant le rapport de travail et indemnisée par une assurance sociale obligatoire devait être assimilée à une période de cotisation, même si le contrat prenait fin pendant cette période. Enfin, le refus injustifié des prestations avait eu de graves conséquences sur sa situation personnelle et financière, celui-ci relevant se trouver sans revenu depuis janvier 2025. Cette précarité avait eu un impact significatif sur sa santé, ayant notamment conduit à une hospitalisation, et compromettait également le renouvellement de son permis de séjour.

Par réponse du 24 octobre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que l’assimilation d’une période d’incapacité de travail à une période de cotisation, au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, supposait l’existence d’un rapport de travail durant ladite période, condition qui n’était plus réalisée en l’espèce à compter de la fin des rapports de travail intervenue le 2 novembre 2023. Elle a relevé que la résiliation était intervenue durant le temps d’essai, de sorte que la protection contre le congé en temps inopportun ne s’appliquait pas et que l’incapacité de travail consécutive à l’accident survenu le 30 octobre 2023 n’avait pas eu pour

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10J010 effet de reporter la fin du contrat. En outre, la question de la date exacte de notification du congé pouvait demeurer indécise, dès lors que le recourant ne contestait pas la fin des rapports de travail au 2 novembre 2023 et qu’une éventuelle prolongation d’un jour ouvrable serait, de toute manière, sans incidence sur l’issue du litige. Enfin, la période d’incapacité de travail postérieure à la fin du contrat devait être examinée sous l’angle de l’art. 14 LACI, condition dont le recourant ne remplissait pas les exigences, de sorte qu’il ne justifiait ni d’une période de cotisation suffisante ni d’une libération des conditions y relatives.

Dans sa réplique du 5 novembre 2025, l’assuré a confirmé les moyens et les conclusions de son recours, précisant que l’art. 13 al. 2 let. c LACI ne subordonnait pas l’assimilation à une période de cotisation à la poursuite du contrat de travail, mais uniquement au fait que l’incapacité soit survenue pendant un rapport de travail. Les éléments au dossier, notamment la lettre de résiliation de l’employeur, confirmait que la relation de travail existait encore au moment de son accident à l’origine de l’incapacité de travail.

Par duplique du 8 décembre 2025, l’intimée a maintenu ses conclusions.

Dans une écriture du 18 décembre 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours. Il a soutenu que l’art. 13 al. 2 let. c LACI avait précisément pour but d’éviter qu’un assuré ne soit pénalisé dans l’accès à l’assurance-chômage en raison d’une incapacité de travail survenue durant l’existence des rapports de travail, indépendamment de la date de résiliation ultérieure des rapports de travail. Selon lui, considérer que seule la période durant laquelle un rapport de travail formel subsisterait pourrait être assimilée à une période de cotisation procèderait d’une interprétation excessivement restrictive de la loi, incompatible avec son but de protection sociale.

Dans une écriture du 16 janvier 2026, le recourant a précisé qu’en l’absence actuelle de revenus, il avait fait l’objet de mesures pénales

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10J010 liées à l’impossibilité de payer certaines amendes, lesquelles ont été converties en peines privatives de liberté. Cette situation démontrait les conséquences de l’absence de reconnaissance de ses droits sur sa situation personnelle et financière.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’un délai-cadre d’indemnisation, singulièrement la question de savoir s’il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation courant du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2025.

  2. a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai- cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation

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10J010 commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).

b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées ; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], valable dès le 1 er juillet 2025, ch. B150). En outre, si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC précité, chiffre B150c).

c) Aux termes de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident

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10J010 qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient en dehors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).

d) Selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour motif de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

  1. a) Les rapports de travail en matière de location de services sont notamment réglés par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11). La loi a été complétée par la conclusion de la CCT location de services (anciennement convention collective de la branche du travail temporaire ; ci-après : la CCT), étendue par le Conseil fédéral. L’art. 10 al. 3 de la CCT dispose que pour les travailleurs au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, les deux premiers tiers, mais au maximum trois mois, sont réputés temps d’essai. Par ailleurs, selon l’art. 11 al. 1 de la CCT, les rapports de travail peuvent être résiliés à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables durant le temps d’essai.
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10J010

b) A teneur de l’art. 336c al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat notamment pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (let. b).

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3).

b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), selon lequel les faits déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l’assuré ne supporte ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

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10J010 invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).

  1. a) En l’espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage à partir du 20 janvier
  2. Le délai-cadre s’étend du 20 janvier 2023 au 19 janvier 2025, ce que ne discute pas le recourant. Il s’agit ainsi de déterminer le nombre de mois de cotisation dont le recourant peut se prévaloir durant cette période.

b) Au cours de ces deux ans, le recourant a travaillé pour le compte de différentes agences de placement dans le cadre de missions temporaires (F.________ SA, E.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, A.________ SA et J.________ SA). La durée de cotisation pouvant être retenue à ce titre ressort du calcul opéré par l’intimée, lequel se fonde sur l’ensemble des périodes d’activité attestées au dossier et ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, le recourant ne conteste pas les périodes de cotisation retenues en lien avec les activités qu’il avait successivement exercées entre le 24 janvier 2023 et le 11 décembre 2024 pour le compte des agences de placement précitées. Au demeurant, celui-ci n’allègue aucun élément laissant à penser que le dossier de l’intimée aurait été incomplet s’agissant d’autres emplois qu’il aurait exercés durant la période concernée, permettant d’atteindre la durée de cotisation de douze mois. Sur le vu de ce qui précède, ce sont donc 10,934 mois qui peuvent être retenus en faveur du recourant, autrement dit 10 mois et 28 jours (0,934 x 30).

c) Les critiques du recourant portent essentiellement sur la non- prise en compte, à titre de période de cotisation, de la durée comprise entre le 3 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, durant laquelle il se trouvait en incapacité totale de travail. Il soutient que l’accident à l’origine de cette incapacité est survenu alors qu’il était lié par un contrat de travail et qu’il a perçu des indemnités journalières pendant cette période. Il en déduit que

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10J010 celle-ci devait être assimilée à une période de cotisation, de sorte que la durée totale de cotisation atteindrait treize mois complets.

aa) En l’occurrence, le recourant était lié à son employeur par un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois dès le 27 septembre 2023. Conformément à l'art. 10 al. 3 de la CCT, pour les travailleurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, les deux premiers tiers sont réputés temps d'essai, mais au maximum trois mois (cf. supra consid. 4a). Le contrat a été résilié par l’employeur le 31 octobre 2023 moyennant un préavis de deux jours, soit durant le temps d’essai.

Il n’est pas contesté que le recourant se trouvait en incapacité totale de travail à compter du 30 octobre 2023, à la suite d’un accident professionnel survenu ce même jour, et qu’il a perçu des indemnités journalières de la CNA pour la période allant du 2 novembre 2023 au 30 janvier 2024 (cf. décomptes d’indemnités journalières des 29 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 3 janvier 2024). L’assuré était ainsi en incapacité de travail pour cause d’accident au moment de la résiliation du rapport de travail. Celle-ci étant toutefois intervenue durant le temps d’essai, la période de protection prévue à l’art. 336c al. 1 let. b CO ne trouve pas application (cf. supra consid. 4b). La résiliation adressée le 31 octobre 2023 par pli recommandé au recourant est dès lors valable. On précisera toutefois que la date déterminante de la résiliation est celle de la notification du congé, soit le moment où celui-ci parvient dans la sphère de puissance du destinataire. Or le dossier ne permet pas d’établir avec précision à quelle date la résiliation a été notifiée au recourant. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recourant reconnaît lui-même que les rapports de travail ont valablement pris fin le 2 novembre 2023. Il y a ainsi lieu de retenir que le recourant n’était plus lié par un rapport de travail à compter de cette date. Au demeurant, quand bien même la fin des rapports de travail devait être fixée au 3 novembre 2023, cette circonstance n’influerait en rien sur l’issue du litige.

Reste à examiner les conséquences, du point de vue de l’assurance-chômage, de l’incapacité de travail du recourant pour cause

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10J010 d’accident du 30 octobre 2023 au 30 janvier 2024. Il ressort du dossier qu’à la fin des rapports de travail, le recourant a continué à toucher des indemnités journalières de la CNA jusqu’au 30 janvier 2024. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il ait continué à percevoir des indemnités journalières n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait être assimilé à une période de cotisation. En effet, selon l’art. 13 al. 2 LACI, pour que le temps durant lequel l’assuré ne touche pas de salaire parce qu’il est victime d’un accident compte comme période de cotisation, il est nécessaire qu’il soit partie à un rapport de travail. Or tel n’était plus le cas du recourant au-delà du 2 novembre 2023. Le versement d’indemnités journalières par la CNA postérieurement à la résiliation des rapports de travail n’a ainsi pas d’influence sur ce point.

bb) Le recourant soutient encore que l’art. 13 al. 2 let. c LACI vise à éviter qu’un assuré soit pénalisé dans son droit à l’indemnité de chômage en raison d’une incapacité de travail survenue durant une relation de travail, indépendamment de la date ultérieure de résiliation des rapports de travail, de sorte qu’admettre le contraire reviendrait à priver cette disposition de sa substance. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater que la personne dont les rapports de travail n’étaient résiliés qu’au moment où ses indemnités de perte de gain maladie étaient épuisées se retrouvait dans une position plus favorable en matière de droit à l’assurance-chômage qu’une personne dont la relation de travail avait déjà pris fin plus tôt. Il a cependant jugé qu’il s’agissait d’une situation voulue par le législateur et que seul était déterminant, selon le libellé clair de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, l’existence ou non d’un rapport de travail (TF 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.5). On ne saurait dès lors suivre le recourant en tant qu’il fait valoir que la période d’incapacité de travail indemnisée devrait être assimilée à une période de cotisation même si le contrat de travail a pris fin durant cette période.

cc) En outre, l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2020 du 15 février 2021, auquel se réfère le recourant ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il porte sur des questions relevant du droit du travail, en particulier sur la validité d’une clause figurant dans les conditions générales d’un

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10J010 assureur perte de gain maladie prévoyant l’arrêt de la prise en charge d’un sinistre en cours à la fin des rapports de travail, sans traiter ni de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ni, plus généralement, des dispositions du droit de l’assurance-chômage pertinentes pour le cas d’espèce.

d) En dehors d’une période de travail, une incapacité de travail pour raison d’un accident d’au moins une année permet à la personne assurée, à certaines conditions, d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 1 let. b LACI). Le cumul de périodes de cotisation et de périodes pour lesquelles la personne peut invoquer un motif de libération est toutefois exclu (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010 consid. 7.2). Dès lors, il n’est pas non plus possible d’augmenter la période de cotisation dont peut se prévaloir le recourant en tenant compte d’une éventuelle période de libération des conditions relatives à la période de cotisation, celui-ci ayant présenté une incapacité de travail inférieure à une année, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

e) Enfin, la situation personnelle et financière précaire invoquée par le recourant n’est pas de nature à influer sur l’issue du litige. En effet, le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la réalisation de conditions légales strictes, en particulier à l’exercice d’une activité soumise à cotisation durant douze mois au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Des considérations d’équité ou liées à la situation individuelle de l’assuré ne sauraient dès lors suppléer à l’absence de réalisation de cette condition légale ni fonder un droit à des prestations en dehors du cadre fixé par le législateur.

f) C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 20 janvier 2025, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions des art. 13 et 14 LACI.

  1. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition, rendue le 29 septembre 2025 par l’intimée, confirmée.
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10J010 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

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10J010

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________,
  • Caisse cantonale de chômage,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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