Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.044115
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 4064

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 janvier 2026


Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant,

et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 al. 1 OPGA

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E n f a i t :

A. Le 12 juillet 2023, B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en , s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi, à 100 %, auprès de l'Office régional de placement (ORP) de R. La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) l'avait mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert à compter de cette date.

Selon le procès-verbal d'un premier entretien à l'ORP du 20 juillet 2023 l'assuré s'était vu licencier de son dernier poste de travail le 20 janvier 2022 par l'employeur pour motif de réorganisation, avec effet au 30 avril 2022. En arrêt pour cause de maladie, il avait informé sa conseillère en placement du dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité en cours auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI).

Par communication du 2 octobre 2023, l'OAI a informé l'assuré de la prise en charge des frais d'une mesure d'entraînement progressif effectuée auprès de la D.________ du 3 octobre 2023 au 14 janvier 2024. L'assuré était informé également qu'il toucherait une indemnité journalière pendant la durée de cette mesure.

Par décision du 30 octobre 2023, l'OAI a fixé à 199 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière versée à l'assuré durant sa participation à la mesure d'entraînement progressif débutant le 3 octobre 2023.

Dans le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) rempli par l'assuré pour le mois d'octobre 2023, celui-ci a répondu par la négative à la question « 8. Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d'une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? (par exemple : indemnité journalière en cas de maladie, AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée, APG) ? ».

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Le 1 er novembre 2023, la Caisse a versé des indemnités journalières de chômage en plein à l'assuré en lien avec son indemnisation durant le mois d'octobre 2023.

Par décision du 28 novembre 2023, la Caisse a demandé à l'assuré la restitution de la somme de 5'246 fr. 25, correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort durant le mois d'octobre 2023. Le motif invoqué à l'appui de la restitution était que les prestations précitées avaient été versées pour le mois d'octobre 2023, sans tenir compte du fait que l'intéressé était indemnisé par l'assurance- invalidité à compter du 3 octobre 2023. Cette décision indiquait également les voies de droit.

Par courriel du 27 décembre 2023, l'assuré a déposé auprès de la Caisse une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 5'246 fr. 25. Il invoquait sa bonne foi, expliquant qu'il avait signalé les indemnités perçues de l'assurance-invalidité, ainsi qu'une situation financière précaire, soit que ses revenus étaient déjà au minimum vital et que le remboursement du montant litigieux le mettrait vraisemblablement aux poursuites.

Le 26 avril 2024, la Caisse a transmis ce courriel à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) comme objet de sa compétence.

Par décision du 10 mars 2025, la DGEM a rejeté la demande de remise et contraint l'assuré au remboursement du montant de 5'246 fr. 25, la condition de la bonne foi faisant défaut en l'espèce. La DGEM a relevé que l'intéressé devait se douter qu'en percevant des prestations de l'OAI, il devrait rembourser les indemnités de chômage versées pour le mois d'octobre 2023. A tout le moins, il aurait dû provisionner le montant de ses indemnités de chômage en sachant qu'il allait percevoir une indemnité journalière de l'OAI. La première des conditions cumulatives pour obtenir la remise de l'obligation de restituer la somme litigieuse

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n'étant pas remplie, il était inutile d'examiner la seconde, soit celle de la situation difficile.

Par courriel du 10 avril 2025, l'assuré a formé opposition contre cette décision sur la base des explications suivantes (sic) :

“Le 30 novembre 2023, j'ai rempli le formulaire IPA et j'ai mentionné que j'étais au bénéfice de l'AI. Peut-être je ne l'ai pas mentionné dans la bonne case mais je l'ai quand même mentionné, je ne voulais pas chercher à cacher ceci.

D'ailleurs, quand j'ai quand même reçu le versement de la par de la caisse j'ai contacté ma conseillère chômage elle m'a dit que de toute manière je n'ai rien à faire vu que c'est de leurs faute et que si vraiement c'était à eux de m'écrire.

Etant à l'AI et ayant une grosse pension alimentaire, je suis au minimum vitale avec mes revenus. Dans la lettre que j'avais reçu il était noté que ce versement est bien une erreur et que si j'avais été de bonne fois et que je suis dans une situation financière précaire, il ne me serait pas demandé de le restitué c'est pour ceci que je me suis permis d'utilisé ce versement pour en régler une partie de mes factures en retard.

Pour ma part j'estime avoir été de bonne fois et c'est pour cela que je vous demande de bien vouloir m'accorder le bénéfice du doute et accepter de clore cette affaire en ma faveur pour me permettre d'avancer.ˮ

Par décision sur opposition du 9 juillet 2025, la DGEM a rejeté l'opposition de l'assuré, confirmant la décision du 10 mars 2025 de refus de remise de l'obligation de restituer le montant de 5'246 fr. 25.

B. Par acte daté du 9 septembre 2025 accompagné de ses annexes et adressé le lendemain à la DGEM, qui l’a transmis le surlendemain à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, B.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2023 et à la remise totale de l'obligation de restituer le montant de 5'246 fr. 25. Il plaide sa bonne foi et sa situation financière difficile. S'agissant de sa bonne foi, il expose qu'au moment du versement des indemnités journalières de l'assurance- chômage son état de santé psychique était dégradé, à un tel point qu'il n'ouvrait plus son courrier depuis plusieurs mois. Il ajoute que son psychiatre traitant actuel peut en attester. Il explique également n'avoir

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eu connaissance de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité qu'à l'occasion du versement des prestations litigieuses, alors qu'il n'avait pas encore connaissance de ce droit au moment de compléter le formulaire IPA pour le mois d'octobre 2023. Enfin, il rappelle avoir mentionné sur le formulaire du mois de novembre 2023 qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-invalidité, si bien qu'il estime ne jamais avoir cherché à percevoir plus que son droit ne le permettait. Concernant la situation difficile, il répète qu'un remboursement mettrait en péril son minimum vital compte tenu de ses états financiers actuels, selon les justificatifs joints.

Dans sa réponse du 6 novembre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle est d'avis que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de modifier sa position. Par courrier du 7 novembre 2025, le recourant fait part d'une dégradation de sa situation financière déjà très compliquée au vu de son inscription au chômage depuis le 30 octobre 2025, selon la pièce jointe. Indiquant ne plus être en mesure de payer son loyer, il sollicite le rendu d'une décision favorable afin de lui permettre d'essayer de trouver des solutions pour remonter la pente, répétant que le remboursement de la somme réclamée en restitution le mettrait aux poursuites alors qu'il dispose déjà d'un revenu insuffisant.

Une copie de ce courrier et de son annexe a été transmise à l'intimée pour son information le 10 novembre 2025.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
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peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence et compte tenu des féries (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), le recours a été déposé en temps utile le 10 septembre 2025 auprès de la DGEM qui l’a transmis d’office le lendemain au tribunal de céans compétent. Respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 5'246 fr. 25 correspondant aux prestations de l'assurance- chômage indûment perçues par le recourant au mois d'octobre 2023.
  2. a) En vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; TF 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et la référence citée).

b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

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condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références citées ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4).

c) La jurisprudence est rigoureuse s’agissant de l’obligation d’informer de l’assuré, lequel doit fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser. Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les organes d’exécution.

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Le fait de taire volontairement certains faits ayant une influence manifeste sur le droit à l’indemnité et le calcul de l’étendue de ce droit – on pense notamment à l’exercice d’une activité lucrative non déclarée – constitue un abus qui exclut la bonne foi. Des réticences à donner les informations nécessaires peuvent du reste suffire à nier la bonne foi (TFA P 56/04 du 11 octobre 2005 consid. 7.3). Bien entendu, l’obligation d’informer et d’aviser s’applique aussi aux rapports entre assuré et conseiller de l’office régional de placement. Travailler régulièrement sans l’annoncer à sa caisse, en utilisant les formules prévues à cet effet, empêche la personne concernée de se prévaloir de sa bonne foi, même si elle a travaillé bénévolement (DTA 1998 n. 14 consid. 4b). Il en va de même lorsqu’une activité indépendante débute et ne procure que peu, voire même aucun revenu et qu’elle n’est pas déclarée (TFA C 232/00 du 12 mars 2001 consid. 4c). Ne pas indiquer spontanément qu’une restriction temporelle affecte la disponibilité (taux de disponibilité ou de perte de travail) est constitutif d’une négligence grave (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, ch. 10.6.4.2.4 pp. 735 sv, et les références citées).

  1. a) En l'espèce, l'intimée a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi au sens compris par l'art. 25 al. 1 LPGA. Elle a constaté que le 2 octobre 2023, l'assuré avait été informé par l'OAI qu'il bénéficierait de la prise en charge d'une mesure d'entrainement progressif dès le lendemain avec paiement d'indemnités journalières. Or, il n'avait pas annoncé avoir touché un revenu issu de sa participation à une mesure de l'assurance-invalidité dans son formulaire IPA pour le mois d'octobre 2023. Le recourant devait ainsi se douter avant même la date du paiement de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité qu'en touchant de telles prestations dès le 3 octobre 2023, il devrait rembourser les indemnités de chômage indument perçues pour le mois d'octobre 2023, dès lors que les revenus qu'ils en tireraient étaient de nature à influencer sur son droit aux prestations du chômage.

b) Cette approche doit être confirmée.

Dans un premier moyen, le recourant plaide sa bonne foi.

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A l'appui de son opposition du 10 avril 2025, il indique qu'il a mentionné sur le formulaire du 30 novembre 2023 (soit le mois suivant celui litigieux) qu'il avait perçu des indemnités de l'assurance-invalidité et que, lorsqu'il avait quand même reçu ses indemnités de chômage, il avait contacté sa conseillère ORP pour l'informer qu'il avait perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité. Ainsi, le recourant s'est rendu compte du fait qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. C'est dès lors en vain qu'à l'appui de son acte de recours daté du 9 septembre 2025, le recourant fait valoir qu'il pensait les avoir perçues dûment au moment de compléter le formulaire IPA d'octobre 2023. Il a ajouté que dans une lettre il était indiqué que ce versement était une erreur mais que s'il était de bonne foi et dans une situation financière précaire, il ne lui serait pas demandé de restituer le montant réclamé. Selon toute vraisemblance, le recourant fait allusion à la décision de restitution de la somme de 5'246 fr. 25 du 28 novembre 2023. Or, il y est indiqué sans équivoque possible que le versement du montant précité d'indemnités journalières du chômage était indu, qu'il devait être restitué, puis, dans les voies de droit, qu'il pourra être renoncé à la restitution si l'assuré était de bonne foi et dans une situation précaire, ce qui serait examiné dans le cadre de la demande de remise. Selon ses dires, le recourant a utilisé la somme de 5'246 fr. 25 indument perçue alors qu'il savait qu'elle devrait être restituée et cela avant même d'avoir obtenu une éventuelle remise de cette obligation.

En procédure de recours, le recourant invoque pour la première fois depuis les faits qui se sont produits durant l'année 2023, que son état de santé psychique était dégradé et qu'il n'ouvrait même plus son courrier depuis plusieurs mois. Or cet argument, qui ne peut se comprendre qu'en tant qu'une simple allégation de partie à défaut d'un rapport médical attestant de manière motivée que l'état de santé psychique de l'intéressé à l'époque ne lui permettait pas de prendre connaissance de son courrier, ne saurait convaincre. C'est lieu de rappeler que l'intéressé a été capable de suivre une mesure d'entraînement progressif auprès de la D.________ qui a débuté le 3 octobre 2023, soit au

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cours du mois litigieux et que, comme déjà exposé, il ne pouvait ignorer qu'il serait rétribué par le biais de l'OAI durant sa participation à cette mesure d'entraînement progressif. Le cas échéant, le recourant avait toute latitude de se renseigner sur la possibilité de toucher des indemnités journalières de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage parallèlement. En ce sens, sa réaction prenant contact avec sa conseillère ORP lorsqu'il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité établit que le recourant avait effectivement compris que le versement des indemnités journalières du chômage était indu. Au demeurant, il va jusqu'à admettre que la conseillère en placement lui a confirmé que le versement de ces prestations était dû à une erreur.

Quoi qu'il en dise, il reste que le recourant a rempli le formulaire IPA pour le mois d'octobre 2023 de manière lacunaire en ne fournissant pas tous les renseignements requis en temps utile. Il ne pouvait pas agir de la sorte sans commettre, a minima, une négligence grave excluant qu'il puisse se prévaloir de sa bonne foi dans la présente procédure. Il devait en effet s'attendre à son obligation de restituer car il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation versée par la caisse de chômage pour la période de contrôle d'octobre 2023 était indue. Dans ce contexte, il aurait appartenu au recourant de se préoccuper de tenir pour acquis qu'une restitution des prestations lui serait vraisemblablement demandée et de provisionner le montant de ses indemnités de chômage en sachant qu'il allait percevoir une indemnité journalière de l'OAI. Or, l'intéressé n'a pas agi de la sorte puisqu'il a dépensé la totalité du montant de 5'246 fr. 25 perçu à tort de l'assurance-chômage afin de régler une partie de ses factures en retard.

c) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait le recourant dans une situation difficile.

d) En l'occurrence, les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer le montant de 5'246 fr. 25 n'étant pas réalisées,

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l'intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant.

  1. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

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Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • B.________,
  • Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
  • Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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