Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.043881
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.043881 6

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffier : M. Reding


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1, 3 et 5 et 30 al. 1 let. d et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI

  • 2 -

10J001 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , a travaillé en dernier lieu pour le compte de l’association A.________, à Q, du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2025.

Le 31 janvier 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement R*** (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1 er février 2025. Un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 31 janvier 2027.

Le 14 février 2025, l’assuré a participé à un premier entretien avec l’ORP, lors duquel il a notamment rempli et signé le document « Autorisation de transmettre les données ».

Par courrier du 19 mars 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a imparti à l’assuré un délai afin qu’il lui expose les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à un rendez- vous agendé le 18 mars 2025 avec l’ORP.

Par courriel du 1 er avril 2025, l’assuré a, en substance, répondu à la DGEM que le rendez-vous raté du 18 mars 2025 était « la résultante d’un manque de coordination et [d’un] manque d’information de [s]a conseillère Madame F.________ et de son remplacement », lequel l’avait reçu lors du premier entretien du 14 février 2025. Il n’avait, en effet, pas été averti qu’il pouvait recevoir les convocations par SMS. Il s’était, dès lors, limité à contrôler ses courriels. D’ailleurs, pour cette même raison, il avait failli rater un second rendez-vous fixé au 31 mars 2025. Il rencontrait, au demeurant, des problèmes techniques avec son téléphone durant la période en question. Enfin, il ne se sentait pas bien en raison « d’un problème de hanche ».

Par décision du 4 avril 2025, la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 5 jours à partir du 19 mars 2025,

  • 3 -

10J001 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 18 mars 2025 avec l’ORP, bien qu’il ait été averti, par SMS, de ce rendez-vous à deux reprises, les 3 et 17 mars 2025. Selon elle, il était de la responsabilité de l’intéressé de prendre connaissance des convocations qui lui étaient adressées. Il avait, à cet égard, signé le formulaire d’autorisation de transmission des données, dans lequel il était mentionné qu’il pouvait être convoqué aux entretiens à l’ORP et assigné à des emplois par SMS ou par courriels.

Le 7 mai 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a repris les arguments développés dans son courriel du 1 er avril 2025, tout en précisant, d’une part, que c’était en raison de difficultés financières qu’il n’avait pas pu se procurer un téléphone fonctionnel et, d’autre part, qu’il n’aurait, de toute façon, pas pu se rendre à l’entretien du 18 mars 2025 à cause de son problème à la hanche, lequel avait duré du 17 au 19 mars 2025.

Par décision sur opposition du 24 juillet 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 avril 2025. Elle a estimé que les explications formulées par ce dernier ne permettaient pas d’excuser le manquement reproché. L’assuré n’avait notamment pas rendu vraisemblable que son téléphone était hors d’usage durant la période en question ni qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien de conseil du 18 mars 2025 du fait de son état de santé.

B. Le 13 septembre 2025, B.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a joint, à son recours, un lot de courriels échangés avec l’ORP entre le 28 mars et le 27 mai 2025.

Par réponse du 15 octobre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Par réplique du 30 octobre 2025, l’assuré a réitéré ses conclusions. Il a, par ailleurs, exposé que F.________, laquelle s’occupait à

  • 4 -

10J001 nouveau de son dossier après que ce dernier ait été temporairement confié à une autre conseillère ORP, l’avait informé, par SMS, du report d’un entretien initialement fixé au 15 octobre 2025. Or il s’était mis tacitement d’accord avec sa précédente conseillère de l’utilisation des courriels comme canal de communication. Il avait ainsi risqué une nouvelle sanction en raison de « l’attitude professionnelle » de F.________. A l’appui de ses propos, il a produit une série de courriels échangés avec l’ORP entre le 6 juin et le 15 octobre 2025. E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours, motif pris qu’il ne s’était pas présenté, ce sans excuse valable, à l’entretien de conseil fixé au 18 mars 2025 par l’ORP.
  • 5 -

10J001

  1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).

b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration.

c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références).

  • 6 -

10J001

  1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

  2. a) En l’espèce, il est établi que le recourant a été convoqué par l’ORP, via SMS, les 3 et 17 mars 2025 à un entretien de conseil agendé au 18 mars 2025, mais qu’il ne s’y est pas présenté. Il y a, dès lors, lieu de retenir – avec l’intimée – qu’il n’a pas observé une prescription de contrôle du chômage, ce qui constitue une violation de ses devoirs d’assuré au sens de l’art. 17 al. 3 LACI (cf. supra consid. 3b) et entraîne, en principe, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. supra consid. 3d).

b) Le recourant objecte toutefois ne pas avoir été averti par sa conseillère ou par son remplaçant que les convocations aux entretiens pouvaient lui être communiquées par SMS. Or il ressort du dossier qu’il a signé, en date du 14 février 2025, à l’occasion de son premier entretien, un document autorisant la transmission de ses données, dans lequel il était expressément mentionné qu’il avait été « informé [qu’il pouvait] être convoqué aux entretiens à l’ORP (par visioconférence si la situation l’exige[ait]) et assigné à des emplois par SMS ou par e-mail via le numéro de téléphone portable ou l’adresse e-mail indiqués lors de [son] inscription ». Le recourant a d’ailleurs reconnu avoir lu ce formulaire avec le remplaçant de sa conseillère. Il apparaît, dans ces conditions, qu’il avait été pleinement prévenu qu’il risquait d’être contacté par SMS pour les convocations aux entretiens avec sa conseillère. Contrairement à ce que le

  • 7 -

10J001 recourant soutient, on ne saurait comprendre de cet énoncé que seules les assignations à des emplois allaient lui être transmises par SMS et que si la situation l’exigeait, les convocations aux entretiens pouvaient intervenir par visioconférence. Cette dernière ne constitue, en effet, pas un canal de communication des convocations, mais une modalité – occasionnelle – de participation aux entretiens. Le fait que la mention à la visioconférence se trouve entre parenthèses confirme ce constat.

c) Le recourant avance, en outre, que son téléphone était hors d’usage au moment où les SMS de convocations à l’entretien du 18 mars 2025 lui ont été expédiés. Cette allégation n’a cependant pas été rendue vraisemblable. Quoi qu’il en soit, on ne saurait excuser le recourant de son absence à cet entretien pour ce motif. Il lui appartenait, en effet, de prévenir sans tarder sa conseillère ORP qu’il ne pouvait plus se servir de son téléphone en raison de problèmes techniques. Il ne pouvait ainsi se contenter de réagir qu’après avoir reçu le courrier du 19 mars 2025 de l’intimée, ce d’autant plus qu’il a expressément déclaré, dans son mémoire du 13 septembre 2025, avoir été informé du fait qu’il pouvait être assigné à des emplois par SMS.

d) Enfin, l’existence des problèmes à la hanche dont a fait état le recourant dans ses diverses écritures n’a pas non plus été démontrée, notamment à l’aide d’un rapport médical. Il ne s’agit, du reste, pas d’une justification valable au manquement reproché, dès lors que ces derniers sont totalement étrangers au fait que l’assuré n’ait pas pris connaissance des SMS susmentionnés. Qui plus est, malgré ses problèmes de santé, ce dernier aurait, en tout état de cause, pu contacter sa conseillère ORP pour ajourner l’entretien du 18 mars 2025.

e) Au surplus, les griefs soulevés par le recourant à l’encontre de sa conseillère ORP, dans sa réplique du 30 octobre 2025, ont trait à une toute autre situation, à savoir le report, annoncé par SMS, d’un entretien ayant été initialement fixé au 15 octobre 2025. Ces éléments ne sont donc pas pertinents dans le cadre de la présente affaire, bien que les protagonistes soient les mêmes.

  • 8 -

10J001

f) Au regard de ce qui précède, force est, par conséquent, de constater que l’intimée était fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant.

  1. a) Si la sanction de suspension prononcée à l’encontre du recourant est – dans son principe – justifiée, il reste encore à en examiner la quotité.

b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références).

c) In casu, l’intimée a retenu une faute légère et fixé la suspension à 5 jours. Aussi, la quotité de la sanction – non contestée par le recourant – ne prête pas le flanc à la critique. Elle demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI et l’art. 45 al. 3 OACI et constitue le minimum

  • 9 -

10J001 prévu dans le barème du SECO pour une première non-présentation, sans raison valable, à un entretien de conseil (cf. Bulletin LACI IC, D79, ch. 3A.1).

d) Il convient, au demeurant, de rappeler, que les difficultés financières dont se prévaut le recourant – qu’il ne convient en aucun cas de nier ni de minimiser – ne se révèle pas un motif justifiant de réduire la sanction prononcée. En effet, d’après la jurisprudence, il ne s’agit pas d’un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la quotité de ladite sanction (TF C 21/05 du 26 septembre 2006 consid. 6 et la référence).

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 24 juillet 2025 par l’intimée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier : Du

  • 10 -

10J001 L’arrêt qui précède est notifié à :

  • B.________,
  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
  • Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

8