Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.040595
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 5082

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M . N E U , juge unique Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

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10J001 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, s’est inscrit le 7 janvier 2025 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Par décision du 11 mars 2025, le Pôle suspension du droit de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours à compter du 1 er février 2025 au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2025 lors de son entretien de contrôle le 26 février 2025, soit tardivement.

Le 9 avril 2025, l’ORP a réceptionné le formulaire de preuves de recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de mars 2025, daté par l’intéressé du 4 avril 2025. Entre outre, l’enveloppe était estampillée d’un sceau postal du 8 avril 2025 du centre de tri d’[...].

Par décision du 22 avril 2025, le Pôle de suspension du droit de la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1 er avril 2025, au motif qu’il avait remis les preuves de ses recherches d’emploi le 9 avril 2025 à l’ORP, soit après l’échéance du délai légal.

Le 19 mai 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir en substance qu’il avait remis les preuves de ses recherches d’emploi le 4 avril 2025.

Par décision sur opposition du 23 juillet 2025, le Pôle juridique de la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la suspension. Elle a considéré que l’assuré n’avait pas transmis ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2025 dans le délai légal, le timbre postal sur l’enveloppe étant daté du 8 avril 2025. Elle a en outre constaté que la durée de la suspension tenait

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10J001 compte de manière adéquate des circonstances, à savoir une faute légère et la réitération d’un même manquement.

B. Par acte du 27 août 2025, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Pour l’essentiel, il a fait valoir qu’il avait déposé le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi le 4 avril 2025 aux alentours de treize heures dans une « boîte jaune » qui se trouvait dans le centre commercial [...] à [...], de sorte que l’envoi tardif résultait d’une erreur de la poste. En outre, il a précisé que la date manuscrite figurant en bas du formulaire correspondait toujours à celle à laquelle il envoyait le document.

Par réponse du 1 er octobre 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a observé que même si l’assuré avait indiqué avoir déposé son formulaire de preuves de recherches d’emploi le 4 avril 2025, le cachet postal, faisant foi pour la date d’envoi, était daté du 8 avril 2025, soit en dehors du délai légal qui arrivait à échéance le 7 avril 2025.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008

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10J001 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours à compter du 1 er avril 2025, au motif que l’intéressé avait remis ses preuves de recherches d’emploi du mois de mars 2025 après l’échéance du délai légal.

  2. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne

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10J001 assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1).

Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5).

La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2).

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10J001 Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). La maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi- même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2).

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
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10J001 Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

  1. a) En l’espèce, l’intimée a constaté que le recourant avait adressé ses recherches d’emploi du mois de mars 2025 à l’ORP, mais que celui-ci avait réceptionné l’envoi le 9 avril 2025, l’enveloppe portant par ailleurs un sceau postal du 8 avril 2025, de sorte que l’envoi était réputé tardif.

Il y a lieu de relever que le 5 avril 2025 tombant un samedi, le délai était reporté au prochain jour ouvrable, soit au lundi 7 avril 2025, de sorte que le formulaire devait être remis au plus tard à cette date auprès de l’ORP ou confié à La Poste suisse. Le recourant prétend avoir procédé à l’envoi de son courrier dans les temps, affirmant l’avoir déposé dans une boîte aux lettres le vendredi 4 avril 2025 aux alentours de treize heures. Il n’a cependant fourni aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation, tel qu’un récépissé postal ou un témoignage, la date manuscrite qu’il a inscrite en bas du formulaire n’étant pas suffisante à cet égard. Il ressort au contraire du dossier que le courrier litigieux est estampillé d’un sceau postal du 8 avril 2025 du centre de tri d’[...]. Faute d’éléments permettant de retenir un dépôt antérieur avec le degré de vraisemblance requis, il y a lieu de se fonder sur cette date. Dans ces conditions, le recourant n’a pas établi

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10J001 avoir respecté le délai légal de remise de ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2025.

b) Dans la mesure où le recourant a maintenu, tant dans son opposition que dans son recours, qu’il avait posté son courrier dans le délai légal, l’on ne discerne aucun motif susceptible de faire admettre une restitution de délai.

c) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant avait remis tardivement les preuves de recherches d’emploi du mois de mars 2025. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe.

  1. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée à l’encontre du recourant.

a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n° 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Celui-ci prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi, la faute étant qualifiée de légère (Bulletin LACI IC, D79/1.E1). En cas de première récidive, la gravité de la faute est légère ou moyenne et la

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10J001 durée de suspension augmentée de dix à dix-neuf jours (Bulletin LACI IC, D79/1.E2).

Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).

Dans le contexte de l’art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité, des recherches suffisantes (par exemple TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).

d) En l’espèce, l’intimée a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée

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10J001 de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle.

Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, bien que le recourant n’ait pas pu prouver formellement avoir remis le formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2025 en temps utile, sa version, selon laquelle le formulaire aurait été déposé dans une boîte aux lettres le 4 avril 2025, soit dans le délai utile, demeure plausible, compte tenu du week-end et d’un éventuel retard d’acheminement d’un jour par la poste. Par ailleurs, il ressort du dossier que la première suspension de quatre jours prononcée à l’encontre du recourant concernait le premier dépôt de ses recherches d’emploi, relatives au mois de janvier 2025, lesquelles ont été remises tardivement lors de son entretien de contrôle au mois de février 2025 (cf. décision du 11 mars 2025). Il apparaît toutefois vraisemblable que l’intéressé ait, à cette occasion, cru pouvoir remettre son formulaire directement à son conseiller lors de l’entretien de contrôle, ce qui, bien que contraire aux exigences légales, peut se comprendre s’agissant de sa première liste de recherches. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait considérer que le recourant s’est rendu coupable d’un second comportement manifestement fautif propre à être qualifié de récidive au sens de la circulaire du SECO, laquelle ne constitue au demeurant qu’un barème indicatif restant sujet à appréciation.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère ainsi qu’une sanction de dix jours est trop sévère, et qu’il se justifie dès lors de la réduire à cinq jours.

  1. a) En définitive, le recours, bien-fondé, doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la sanction prononcée est réduite à cinq jours de suspension.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

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10J001

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est fixée à cinq jours dès le 1 er avril 2025.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • B.________,

  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

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10J001

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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