Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.038128
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ**.*** 101

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 février 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Pasche et M. Wiedler, juges Greffier : M. Favez


Cause pendante entre : A., à Q***, recourante, et CAISSE DE CHOMAGE B., à R***, intimée.


Art. 10, 12, 13 et 14 LACI

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10J010 E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, est mariée à C., né en ***. Ils sont les parents de D., né en ***, de G., née en ***, et de F., née en ***.

b) L’assurée a expliqué avoir interrompu toute activité professionnelle dès (...), soit dès la fin du congé maternité ayant fait suite à la naissance de son troisième enfant. Depuis lors, elle s’était consacrée à l’éducation de ses enfants, soit notamment de son fils D., (...). Depuis 201[...], ce dernier était au bénéfice d’une allocation pour impotent (pour mineur), de degré faible. Cette allocation, initialement de l’ordre de 470 fr. par mois, a été réduite à 123 fr. par mois dès le mois d’août 2024, lorsque D. a atteint sa majorité, puis suspendue en février 202[...] dans le contexte de mesures d’ordre professionnel (art. 29 al. 2 LAI), pour lesquelles il perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité.

c) Dans l’intervalle, dès le mois de février 202[...], l’assurée a repris une activité de (...) pour le compte d’E., pour un taux d’activité d’environ 30 %. G. à raison d’un salaire horaire brut de 10 fr. 69, elle a réalisé, entre les mois de février 2024 et de janvier 2025, un salaire brut mensuel moyen de 753 fr. 55. L’assurée exerce en outre une activité indépendante (...), en dehors des heures de travail (en soirée et durant les week-ends), qui lui procure un revenu accessoire de l’ordre de 2’000 fr. par an.

B. a) Le 29 janvier 2025, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci- après : l’ORP) à 100 % et a sollicité l’octroi de prestations à compter du 3 mars 2025.

b) Le 4 février 2025, l’assurée a envoyé le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » à la Caisse de chômage B.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).

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10J010 c) Le 25 février 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a transmis à l’assurée un questionnaire en lien avec son activité indépendante en vue d’examiner son aptitude au placement.

d) Par décision du 26 mars 2025, annulant et remplaçant une décision du 17 mars 2025, la caisse a nié le droit de l’assurée à des indemnités de chômage dès le 3 mars 2025, au motif que son dernier employeur ne l’avait pas licenciée, qu’elle continuait à être partie à un rapport de travail et qu’il n’y avait pas de perte de travail à prendre en considération. Elle a aussi relevé que la perte de la rente pour impotence de son enfant en date du [...] ne constituait pas un élément permettant l’ouverture d’un droit à des indemnités de chômage.

e) Par décision du 1 er avril 2025, la DGEM a reconnu l’assurée apte au placement, prenant acte que l’activité indépendante était exercée en dehors de l’horaire habituel de travail et rendant l’assurée attentive au fait que le temps de travail cumulé de ses activités lucratives devait rester dans la limite maximale de 50 heures par semaine selon la législation sur le travail et en particulier que le temps consacré à l’exercice de l’activité indépendante en question ne devait pas dépasser 8,3 heures par semaine.

f) Le 17 avril 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 26 mars 2025 de la caisse.

g) Par décision sur opposition du 10 juillet 2025, la caisse a rejeté l’opposition et a confirmé la décision attaquée. Elle a relevé qu’il ressortait de l’attestation de l’employeur du 1 er mars 2025 que l’assurée n’avait pas été licenciée et qu’elle continuait à être partie à un rapport de travail, si bien qu’il n’existait pas de perte de gain à prendre en considération. La caisse a également maintenu qu’il ne pouvait pas être retenu que l’assurée recevait de son enfant des prestations d’entretien en contrepartie des soins qu’elle lui prodiguait, estimant que l’allocation pour impotent dont bénéficiait son fils était censée être affectée, en priorité, à la couverture des propres besoins vitaux de celui-ci. La caisse a ajouté qu’au

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10J010 vu de la baisse progressive de l’allocation pour impotent, l’assurée n’avait pas subi un événement l’ayant contrainte à faire face subitement à une situation nouvelle de nature à mettre en péril ses moyens d’existence.

C. a) Par acte du 13 août 2025, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et demandant un délai pour compléter son mémoire.

b) Par courrier du 15 août 2025, le juge instructeur a informé l’assurée que le délai de recours n’était pas encore échu compte tenu des féries judiciaires.

c) Par acte du 4 septembre 2025, l’assurée a complété son recours, concluant à la réforme de la décision attaquée dans le sens d’un droit aux indemnités de chômage à compter du 3 mars 2025. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En substance, elle a fait valoir que l’activité à temps partiel qu’elle exerçait depuis le mois de février 2024 devait être qualifiée de gain intermédiaire et qu’elle devait ainsi être réputée « partiellement sans emploi ». La recourante a encore soutenu que la suppression de l’allocation pour impotent allouée à son enfant au mois de février 2025 constituerait un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Elle a enfin invoqué la diminution du revenu de son époux, laquelle avait accru la précarité de sa situation et devait, selon elle, justifier l’ouverture d’un droit à l’indemnité de chômage.

d) Par réponse du 2 octobre 2025, la Caisse de chômage B.________ a conclu au maintien de sa décision sur opposition et au rejet du recours formé par l’assurée. Elle a relevé que l’assurée, qui occupait un emploi à temps partiel depuis le mois de février 2024, ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation dans une proportion correspondant à la disponibilité élargie qu’elle invoquait, à savoir un taux de 100 %. La caisse a réfuté tout motif de libération. En particulier, elle a

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10J010 nié que la suppression de l’allocation pour impotent de l’assurance- invalidité versée en faveur de son fils constituait un tel motif du fait qu’elle en avait eu connaissance à l’avance, ne se trouvant pas subitement confrontée à une situation nouvelle de nature à mettre en péril ses moyens d’existence garantis auparavant. Il en allait de même de la diminution du revenu de l’époux de l’intéressée. Pour le surplus, elle s’est référée à sa décision sur opposition.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  1. Le litige a pour objet le droit de la recourante à l’indemnité de chômage.

  2. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

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10J010 suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

  1. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI) et s’il remplit les conditions relatives à la période cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI).

b) Aux termes de l’art. 10 al. 2 let. b LACI, est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel.

c) Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a de lieu prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Il est tenu compte de la perte de travail des assurés partiellement sans emploi (cf. art. 10 al. 2 let. b LACI) lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI). N’est en revanche pas prise en considération la part de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).

  1. a) En l’espèce, l’intimée a estimé que la recourante n’avait présenté aucune perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 al. 1 LACI dès lors qu’ensuite de sa demande d’indemnité, elle avait continué à être partie au contrat de travail qu’elle avait conclu au mois de février 2024 avec E.________ relativement à la garde des enfants de celle-ci.

b) Cette approche est, à tout le moins, inexacte.

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10J010

Il est certes correct que le contrat de travail de la recourante n’a pas été résilié, cette dernière ayant poursuivi, après son inscription au chômage, l’activité qu’elle exerçait depuis le mois de février 202[...] – soit depuis plus de douze mois au 3 mars 2025, date depuis laquelle elle a sollicité l’indemnité de chômage (cf. art.13 al. 1 LACI) – à environ 30 % pour le compte d’E.________. Il n’en demeure pas moins que la recourante a expliqué être désormais disponible pour une activité à 100 % et a d’ailleurs été reconnue apte au placement (art. 15 LACI) pour une telle activité exercée à plein temps par la DGEM dont la décision est entrée en force.

Dans ce contexte, c’est le lieu de rappeler qu’une personne, qui travaille à temps partiel et cherche à augmenter son taux d’occupation, peut en soi déposer une demande d’indemnité de chômage et revendiquer des prestations sur la base d’une disponibilité plus étendue. Il est cependant nécessaire, dans une telle situation, que la personne puisse justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 2 LACI), la perte de travail devant alors se mesurer d’une manière prospective, à l’ampleur de l’extension envisagée (cf. Boris Rubin, Commentaire LACI, 2014, n° 24 ad art. 11 LACI).

c) Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, la perte de travail susceptible d’être prise en considération correspond à un taux d’activité de 70%, correspondant à l’extension de l’activité envisagée par la recourante. Le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage suppose toutefois qu’elle puisse se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, ce qui sera examiné ci-après.

  1. a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne
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10J010 remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

b) L’art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le but de l’art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Est déterminant dans ce cadre la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative, ainsi que le fait que l’entrée, respectivement la réintégration, dans la vie active n’avait pas été prévue (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n° 169).

Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; TF 8C_168/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2), mais aussi entre ce motif de libération et l’absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV n° 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l’ATF 124 V 400 ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable ; elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, Commentaire de la loi sur l’Assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 14 LACI et la référence citée ; cf. consid. 3 ci-dessus). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n’est toutefois pas exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et compréhensible que l’événement en question est à l’origine de la décision du conjoint d’exercer une activité salariée (ATF 138 V 434 consid. 5.3 et les références citées).

Lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était antérieure à l’événement invoqué à titre libératoire, le lien de causalité

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10J010 entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu (ATF 125 V 123 consid. 2a ; TF 8C_168/2025 précité consid. 5.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’Assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 8 LACI).

c) Selon l’art. 13 al. 1 bis OACI, constitue notamment une « raison semblable » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâche d’assistance envers une autre personne, et ce lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide permanente (let. a), lorsqu’elle faisait ménage commun avec l’assuré (let. b) et lorsque cette assistance a duré plus d’un an (let. c).

L’art. 13 al. 1 bis OACI ne vise donc pas simplement une période pendant laquelle un assuré s’est occupé d’une personne nécessitant des soins ou une période éducative. A cet égard, il n’y a pas de parallélisme avec les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI. Si le législateur avait voulu considérer une période de ce genre comme un motif ordinaire de libération causé par la seule impossibilité d’exercer une activité soumise à cotisation suffisante, il eût fallu mentionner cet état de fait à l’art. 14 al. 1 LACI et renoncer à la condition de la contrainte économique (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, p. 2252 n° 244). Or, précisément, le législateur n’a pas voulu faire entrer dans la catégorie des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation celles et ceux qui se vouent à des tâches familiales d’éducation ou d’assistance (BO 1981 CN p. 624). C’est pourquoi dans la directive pertinente (Directive LACI IC, n° B197), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) précise que la cessation des tâches d’assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l’assuré a vécu de cette rémunération et qu’il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité salariée (Directive LACI IC, n° B 197). En d’autres termes, le fait d’être libéré de tâches d’assistance doit entraîner la disparition d’une source de revenu (voir DTA 1999 no 3 p.

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10J010 9 [arrêt C 245/97] ; TF 8C_26/2008 du 2 juin 2008 consid. 4.3 ; voir aussi ATF 131 V 279 consid. 2.2 ; CASSO ACH 205/18 - 79/2019 du 8 mai 2019 consid. 7c).

  1. a) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle peut se prévaloir de deux motifs de libération en raison, d’une part, de la suppression de l’allocation pour impotent de son fils et, d’autre part, de la retraite anticipée de son époux.

b) Comme l’a relevé à juste titre l’intimée, il n’apparaît pas que la suppression de l’allocation pour impotent, signifiée au fils de la recourante au mois de février 2025, doive être considérée comme un événement qui a contraint l’intéressée à faire face à une situation nouvelle de nature à mettre en péril ses moyens d’existence. Il faut en particulier tenir compte du fait que l’allocation pour impotent dont bénéficiait son fils était supposée être affectée, en priorité, à la couverture de ses propres besoins vitaux (cf. art. 9 LPGA et art. 42 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; ch. 2001 ss CSI [Circulaire sur l’impotence]), et non de ceux de la recourante. Il n’est par ailleurs nullement établi que la recourante avait personnellement reçu de son fils, ou d’une assurance, de quelconques prestations d’entretien en contrepartie des soins qu’elle lui avait prodigués jusqu’à la survenance de sa majorité, respectivement jusqu’à son entrée dans une institution.

Au demeurant, au vu du caractère modique de l’allocation mensuelle en question – à savoir 470 fr. jusqu’en août 2024, puis 128 fr. jusqu’en février 2025 –, on ne saurait considérer que celle-ci avait permis, à la recourante et à son fils, d’assumer l’essentiel de leurs besoins. Ce n’est donc pas la suppression de l’allocation qui a, en tant que telle, « obligé » la recourante à reprendre une activité salariée à un taux plus élevé qu’auparavant.

Cela posé, le fait que le fils handicapé de la recourante ait désormais quitté le foyer familial – laissant ainsi plus de temps disponible à

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10J010 la recourante qui jusqu’alors s’occupait de son entretien – ne constitue pas une circonstance justifiant une libération des conditions de cotisation.

Dans ce contexte, la recourante ne peut donc pas se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI.

c) C’est également en vain que la recourante se prévaut de la prise par son époux d’une retraite anticipée et de la baisse importante des revenus qu’elle a engendrée à sa suite. [...], aucun élément déduit du dossier, pas plus que des explications de la recourante, ne permet de supposer que son époux doive être considéré comme invalide au sens de l’art. 8 LPGA.

À cet égard non plus, la recourante ne saurait donc être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

d) On peut encore observer que, dans la mesure où le dernier enfant de la recourante – née en *** – était âgée de plus de dix ans à la date de la demande d’indemnité, elle ne peut pas bénéficier d’une prolongation du délai-cadre de cotisation (cf. art. 9b al. 2 LACI et 3b al. 1 OACI ; « Délais- cadres en cas de période éducative »). La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de ces dispositions pour fonder son droit à l’indemnité de chômage

e) Aussi, c’est de manière conforme au droit fédéral que l’intimée n’a pas reconnu à la recourante un motif de libération et a par voie de conséquence nié le droit de celle-ci à l’indemnité de chômage.

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

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10J010 la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2025 par la Caisse de chômage B.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • A.________ (recourante),
  • Caisse de chômage B.________ (intimée),
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (...) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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