10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.[...] 5012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M . W I E D L E R , juge unique Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre : A.________, à R***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
10J001 E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en , est au bénéfice d’un contrat de travail sur appel depuis octobre 2023 auprès d’E.. En parallèle de cette activité accessoire, elle a effectué diverses missions temporaires pour le compte d’agences de placement. En dernier lieu, elle a cumulé une mission en qualité de réceptionniste prévue pour durer du 18 janvier 2023 au 25 octobre 2024 (cf. attestation de l’employeur remplie le 10 décembre 2024 par H. SA), avec une mission en tant que personnel d’exploitation débutée le 4 juillet 2024 et résiliée par l’employeur le 10 octobre 2024 pour le 18 octobre suivant (cf. attestation de l’employeur établie le 16 décembre 2024 par D.________ SA). Elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) d’I le 26 novembre 2024 et a sollicité des indemnités de chômage dès le 1 er décembre 2024.
Le 19 février 2025, l’ORP a reçu de l’assurée le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi avant chômage, contenant quinze démarches effectuées les 2, 17, 23 et 27 septembre, 4, 13, 16, 24 et 29 octobre, 2, 5, 12, 19, 27 et 30 novembre 2024.
Par décision du 6 mars 2025 de son Pôle suspension du droit, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’assurée pendant neuf jours à compter du 1 er décembre 2024, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant son éventuel droit aux indemnités de chômage. Il était constaté que la période concernée s’étalait sur les mois de septembre à novembre 2024, durant lesquels l’assurée avait annoncé respectivement quatre, cinq et six postulations.
L’assurée a formé opposition contre cette décision le 4 avril 2025, en faisant valoir qu’elle avait subi une incapacité de travail du 9 au 19 septembre 2024. Précisant qu’elle avait communiqué cette information
10J001 à son conseiller en placement, elle a joint un certificat médical attestant d’une hospitalisation du 9 au 19 septembre 2024.
Le Pôle juridique de la DGEM a rendu une décision sur opposition le 23 juin 2025, par laquelle elle a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réduit la quotité de la suspension à huit jours à compter du 2 décembre 2024. Retenant que l’intéressée était tenue de procéder à des recherches d’emploi du 2 septembre au 1 er décembre 2024, sous réserve de son hospitalisation, la DGEM a constaté que quatorze recherches d’emploi pouvaient être prises en compte sur une période de deux mois et dix-neuf jours. Ces recherches ne pouvant être considérées comme suffisantes, elle a confirmé que la suspension était justifiée dans son principe mais que sa durée devait être diminuée à huit jours compte tenu d’une faute légère et de la réduction de la période durant laquelle l’assurée était tenue de procéder aux recherches d’emploi.
B. A.________ a contesté cette décision sur opposition dans un courrier adressé le 23 juillet 2025 à sa caisse de chômage, qui l’a transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Concluant implicitement à l’annulation de la suspension, elle a exposé que le nombre de recherches d’emploi s’expliquait, d’une part, par une incapacité de travail du 9 au 19 septembre 2024 et, d’autre part, par l’exécution d’un mandat au taux de 28 % auprès d’E.________ durant les mois de septembre à novembre 2024. Elle a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 9 au 19 septembre 2024.
Dans sa réponse du 3 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
10J001 d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
b) En l’occurrence, le recours a été adressé en temps utile à la caisse de chômage, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante pendant huit jours à compter du 1 er décembre 2024 en raison de recherches d’emploi effectuées en nombre insuffisant durant la période avant chômage.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
10J001 b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). L'obligation de rechercher un emploi existe même si l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et
10J001 le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (cf. TF 8C_854/2015 précité consid. 4.2 ; 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5 et la référence citée ; C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3).
On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI).
d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 précité consid. 3.2).
10J001 établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle avait subi une incapacité de travail du 9 au 19 septembre 2024. Cet élément a été pris en compte par l’intimée, puisqu’elle a partiellement admis l’opposition de la recourante et a considéré que celle-ci était dispensée d’apporter la preuve de recherches d’emploi durant cette période.
La question de savoir si l’intimée devait ou non retrancher la recherche d’emploi effectuée durant l’incapacité de travail peut être laissée en suspens, dans la mesure où quinze postulations sur une période d’un peu plus de deux mois et demi restent largement insuffisantes, eu égard au minimum de dix à douze postulations par mois qui est attendu.
10J001
c) Au stade du recours, l’intéressée a encore fait valoir qu’elle n’avait pas pu procéder à de plus amples postulations parce qu’elle avait travaillé pour E.________ au taux de 28 % durant toute la période considérée.
Il convient en premier lieu de constater que cette allégation, présentée pour la première fois au stade du recours, n’est pas suffisamment étayée puisqu’il s’agit d’une activité accessoire sur appel, sans taux d’activité garanti, et que l’intéressée a travaillé dans le cadre de deux missions temporaires durant les mois de septembre et octobre 2024. Quoi qu’il en soit, la recourante ne peut exciper d’une éventuelle activité accessoire déployée entre septembre et novembre 2024. L’obligation de procéder à des recherches d’emploi en nombre suffisant s’applique à toute personne assurée dès qu’elle se trouve menacée de chômage, nonobstant l’obligation de travailler jusqu’au terme de l’engagement contractuel et indépendamment du taux d’activité exercé.
d) C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. Il reste à en examiner la quotité.
En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
10J001 En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Il résulte de ce barème que, lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.A).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à huit jours, échappe à la critique. L’autorité intimée a en effet qualifié la faute de légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle a par ailleurs fait une application correcte du barème du SECO, puisque cette durée est le maximum prévu pour un délai de congé de deux mois, respectivement inférieure au minimum applicable en cas de délai de congé
10J001 de trois mois. Il a ainsi été tenu compte de manière adéquate de la durée de l’obligation de postuler avant le chômage incombant à la recourante, qui était de trois mois sous déduction d’une période d’incapacité de travail de dix jours. La sanction ne paraît ainsi pas disproportionnée et peut être confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
10J001 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :