10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffier : M. Varidel
Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
10J001 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , s’est inscrit le 30 décembre 2024 en tant que demandeur d’emploi à 100 %, auprès de l’Office régional de placement de Q (ci-après : l’ORP), et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er janvier 2025.
Par décision du 27 mars 2025, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l'assuré durant cinq jours à compter du 1 er mars 2025, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de février 2025.
Par courriel du 1 er avril 2025, l’assuré a demandé des explications à l’ORP au sujet de cette décision, en exposant avoir rempli son obligation de recherches d’emploi pour le mois de février 2025 et avoir déposé le formulaire correspondant, auprès de l’ORP, le 5 mars 2025. Il a joint, notamment, une photo du formulaire intitulé « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de février 2025, daté du 4 mars précédent, répertoriant neuf postulations.
Dans un courriel du 4 avril 2025, l’ORP a constaté que la photo du formulaire de recherches d’emploi transmis par l’assuré ne comportait pas de justificatif quant à la date du dépôt dudit document. Il rappelait par ailleurs à l’assuré que, dans le but d’éviter de s’exposer à des sanctions, il lui était recommandé, en cas de dépôt dans les locaux de l’ORP, de prendre une photo recto-verso du formulaire en question une fois le tampon horodateur apposé sur celui-ci.
Par pli du même jour, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée, en concluant à son annulation. Il a soutenu avoir scrupuleusement respecté son obligation de rechercher un travail, en effectuant neuf postulations, conformément aux indications de sa
10J001 conseillère en placement, et avoir déposé le formulaire idoine, au format papier, dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans les locaux de l’ORP, durant la journée du 5 mars 2025, à savoir selon la forme et les délais légaux prévus. Il a, à nouveau, joint la photo du formulaire de recherches d’emploi de février 2025, ainsi que les courriels de ses potentiels employeurs, confirmant le dépôt de ses postulations.
Par décision sur opposition du 11 juin 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 27 mars précédent, prononçant la suspension de son indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1 er mars 2025, au motif qu'il n'avait pas transmis ses preuves de recherche d'emploi relatives au mois de février 2025 dans le délai légal. Il ressortait du dossier de l’ORP que le document en question n’avait jamais été reçu par ledit office, malgré les recherches effectuées. Il n’était dès lors pas possible de retenir que les preuves de recherche d’emploi pour la période litigieuse avaient été transmises avant l’échéance du délai légal. La DGEM a, à cet égard, rappelé que le dépôt d'une copie d'une pièce ne disait rien au sujet de la date de remise de l'original et que les preuves de recherches transmises au-delà de l’échéance du délai légal ne pouvaient pas être prises en considération.
B. Par acte du 10 juillet 2025, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a, pour l’essentiel, repris les explications avancées au stade de l’opposition, arguant s’être conformé à ses obligations en effectuant neuf postulations au cours du mois de février 2025, dont une qui lui avait permis de retrouver un emploi à compter du 1 er juin 2025, et en déposant auprès de l’ORP le formulaire destiné à prouver ses recherches le 5 mars 2025. Tout en reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de fournir une preuve formelle du dépôt du formulaire en question, il a fait valoir qu’il ne pouvait être exclu que ledit document ait été égaré par un collaborateur de l’ORP après son dépôt, en sorte qu’il ne pouvait être tenu pour seul responsable du défaut de preuve. Enfin, il estimait que le maintien de la suspension de 5 jours, prononcée alors qu’il était question d’une potentielle absence de
10J001 recherches d’emploi effectives, était disproportionnée s’agissant en réalité d’un manquement quant au dépôt des preuves de recherches dans le délai légal.
Dans sa réponse du 27 août 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en rappelant qu’il appartenait au demandeur de prestations de supporter les conséquences de l’absence de preuves, tant en ce qui concernait la remise des justificatifs de recherches d’emploi que la date effective de leur dépôt. Elle a, pour le surplus, renvoyé aux considérants de la décision litigieuse.
Le 1 er septembre 2025, le recourant a été informé de la possibilité de consulter le dossier auprès du tribunal.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er mars 2025, au motif qu’il n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de février 2025.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 197 consid. 6a).
10J001 b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité
10J001 subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
c) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; Boris Rubin, Assurance-Chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève – Zurich 2025, p. 162). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’il n’avait
10J001 pas transmis la preuve de ses recherches d’emploi de février 2025 dans le délai légal.
De son côté, le recourant allègue avoir transmis le formulaire de preuves de recherches d’emploi le 5 mars 2025, en le déposant dans la boîte à lettres prévue à cet effet dans les locaux de l’ORP. Il produit, en guise de preuve, une photo du formulaire justificatif. Il se prévaut, par ailleurs, d’avoir entièrement rempli ses obligations, en effectuant neuf postulations durant le mois considéré, dont une qui lui a permis de retrouver un emploi à compter du 1 er juin 2025.
En l’occurrence, il sied d’emblée de relever qu’il n’est pas reproché au recourant un nombre insuffisant de postulations, mais bien l’absence de remise du formulaire de preuves de recherches d’emploi dans le délai légal, si bien que ses arguments quant à la quantité et à la qualité de ses candidatures sont ici sans pertinence.
Cela étant, il convient de constater que le recourant ne peut fournir la preuve de la remise du formulaire en question dans le délai légal, comme il le reconnait d’ailleurs lui-même dans son acte de recours. Il ne parvient pas non plus à la rendre vraisemblable, la photo transmise à l’appui de son recours ne donnant aucune indication quant au dépôt effectif du document, respectivement quant à sa date. Contrairement à ce que le recourant soutient et conformément aux principes énoncés ci-avant (consid. 3c supra), c’est bien à lui de supporter les conséquences d’un tel manque de preuves.
Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de février 2025 est intervenue, sans excuse valable, après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Une suspension de l’indemnité de chômage est dès lors justifiée.
10J001
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de la remise tardive de recherches d'emploi durant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lors d’un premier manquement (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1).
b) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et a prononcé une suspension de cinq jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour remise tardive de recherches d'emploi.
10J001 Partant, la quotité de la sanction ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
par l’envoi de photocopies.
10J001
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :