Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.028230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.028230 5076

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 38, 39 al. 1, 40 al. 1, 41 et 52 al. 1 LPGA ; 10 al. 2 OPGA

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10J001 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en , s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement d’R (ci-après : l’ORP) le 6 septembre 2024, en qualité de demandeuse d’emploi à 80 %, sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage dès cette date.

Le 8 septembre 2024, l’assurée a rempli une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle elle a indiqué qu’elle avait été licenciée le 22 avril 2024 pour le 31 juillet 2024, en raison d’un arrêt maladie de longue durée, ayant débuté le 21 décembre 2023.

Par courrier du 15 octobre 2024, la Caisse a demandé à l’assurée la transmission d’une copie de ses fiches de salaire mensuelles détaillées du mois de janvier 2023 au mois de juin 2024.

Selon un décompte du 16 octobre 2024, la Caisse a versé à l’assurée un montant net de 1'123 fr. 20 pour le mois de septembre 2024, à savoir 7 jours donnant droit à une indemnité journalière de 181 fr. 15, calculée sur la base d’un gain assuré de 5'616 fr. [5'616 fr. x 70 % / 21.7 jours de travail moyens].

Selon un décompte du 24 octobre 2024, la Caisse a alloué à l’assurée un montant net de 3'690 fr. 40 pour le mois d’octobre 2024, soit 23 jours donnant droit à une indemnité journalière, établie sur les mêmes bases de calcul que le décompte du mois de septembre 2024.

Par courrier du 20 novembre 2024, la Caisse a informé l’assurée qu’elle avait droit à une indemnité journalière de 164 fr. 85, dès le 6 septembre 2024, calculée sur la base d’un gain assuré de 5'110 fr. [5'110 fr. x 70 % / 21.7].

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10J001 Le 25 novembre 2024, l’assurée a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la Fondation C.________ pour un poste d’éducatrice sociale à un taux d’activité de 70 %, à partir du 6 novembre 2024.

Par courrier du 6 décembre 2024, la Caisse a informé l’assurée qu'elle lui avait versé à tort un montant de 432 fr. 90, pour les mois de septembre et octobre 2024, et que ce montant serait déduit du prochain versement fait en sa faveur. Elle a expliqué que le calcul du gain assuré provisoire, effectué le 15 octobre 2024 afin de permettre le versement d’indemnités provisoires, se révélait supérieur au gain assuré définitivement retenu, après réception des éléments manquants de l’employeur. Elle a également mentionné que, si l'intéressée n'était pas d'accord avec cette compensation, elle pouvait demander à la Caisse, dans un délai de 90 jours, de prononcer une décision écrite, avec voie de recours.

Selon une demande de restitution du 9 décembre 2024, remplaçant le décompte du 16 octobre 2024 pour le mois de septembre 2024, un montant de 101 fr. 05, calculé sur la base d'un gain assuré de 5'110 fr., devait être restitué. Ce décompte mentionnait que, si l'assurée n'était pas d'accord avec celui-ci, elle pouvait demander, par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue.

Selon une demande de restitution du 9 décembre 2024, remplaçant le décompte du 24 octobre 2024 pour le mois d'octobre 2024, un montant de 331 fr. 85, calculé sur les mêmes bases que le décompte de septembre 2024, devait être restitué. Ce décompte mentionnait que, si l'assurée n'était pas d'accord avec celui-ci, elle pouvait demander, par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue.

Selon un décompte du 9 décembre 2024 pour le mois de novembre 2024, l’indemnité versée à l'assurée de 494 fr. 55, à savoir trois jours donnant droit à une indemnité journalière de 164 fr. 85, serait réduit du montant demandé en restitution par 432 fr. 90. Ce décompte mentionnait que, si l'assurée n'était pas d'accord avec celui-ci, elle pouvait demander, par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue.

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10J001

Par courrier du 16 décembre 2024 à la Caisse, l’assurée a écrit ce qui suit [sic] :

« Concerne : Opposition aux décomptes des mois de septembre, octobre et novembre 2024

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe m’opposer aux demandes de restitution faites de votre part concernant les décomptes susmentionnés.

En effet, joint à ce courrier se trouve ma demande de décision écrite avec voie de recours concernant l’erreur effectué de votre part au sujet du calcul de gain provisoire.

Je refuse d’accepter et de payer pour votre erreur, surtout ayant été inscrite au chômage pour une période de seulement 2 mois.

J’attends donc ma possibilité de recours et vous informe qu’en attendant cette procédure, aucun paiement ne sera fait de ma part en votre faveur.

En attendant votre réponse, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. »

A ce courrier était joint un second courrier du 16 décembre 2024, toujours adressé à la Caisse par l’assurée, dont la teneur était la suivante [sic] :

« Concerne : Compensation des indemnités journalières versées à tort.

Madame, Monsieur,

Par la présente, je confirme n’être pas d’accord avec le courrier reçu de votre part en date du 6 décembre 2024. Je demande donc à la caisse Unia de prononcer une décision écrite avec voie de recours ainsi qu’un détail complet et compréhensible de l’erreur effectuée par la caisse concernant le calcul du gain provisoire le 15.10.2024.

Dans l’attente de votre retour, veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. »

Selon un décompte du 23 décembre 2024, remplaçant celui du 9 décembre 2024, un paiement complémentaire de 432 fr. 90 était dû à l’assurée par la Caisse.

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10J001

Par décision du 23 décembre 2024, la Caisse a demandé à l’assurée de lui restituer la somme de 432 fr. 90, au motif que le montant des indemnités versées pour la période du 6 septembre au 31 octobre 2024 avait été surévalué, dès lors que le gain assuré définitif s’avérait plus bas que le calcul provisoire initialement effectué. La décision précisait que l’assurée pouvait non seulement faire opposition dans les 30 jours à compter de sa notification, mais aussi formuler une demande de remise, dont les conditions étaient mentionnées au pied de la décision.

Par rappel du 11 février 2025, la Caisse a accordé un délai de dix jours à l’assurée pour payer le montant de 432 fr. 90, dû selon la demande de restitution du 23 décembre 2024.

Par courrier du 19 mars 2025 à la Caisse, l’assurée a indiqué ce qui suit [sic] :

« Concerne : Opposition aux décomptes des mois de septembre, octobre et novembre 2024

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe m’opposer aux demandes de restitution faites de votre part concernant les décomptes susmentionnés (ceci pour un montant de 432,90 CHF).

Comme demandé par vos soins, j’ai donné et remplis tous les documents lors de mon inscription à l’ORP en septembre 2024. J’ai toujours été dans les délais et à dispositions comme il le faut. Ayant fourni tous les documents nécessaires, à temps. Ayant été inscrite au chômage pour une période de seulement 2 mois, je ne pense pas avoir abusé du système et surtout j’ai été de bonne fois durant toute la période de mon inscription à l’ORP. J’ai mis tous en œuvre pour retrouver un travail, ce que j’ai fait après seulement 1 mois et demi après mon inscription.

Durant cette période à l’ORP, n’ayant touché que 1'022.15 CHF le premier mois de septembre, je peux vous assurer que ma situation financière n’était pas réjouissante. Je n’avais pas eu de salaire durant le mois d’août dû à mon arrêt maladie. J’ai remonté petit à petit la pente avec mon nouveau travail, mais les factures ne se sont pas arrêtées. Je suis actuellement encore en train de rembourser des factures que j’ai dû fractionner ou mettre en suspens durant cette période compliquée pour moi qu’était juillet à novembre 2024.

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10J001

C’est pour ces raisons, et également car je pense sincèrement avoir tout fait pour me sortir de ce chômage et de cette année 2024 de burn out, que je vous demande donc, de bien vouloir renoncer à la décision de restitution de ces prestations. (...) »

Par courrier du 25 mars 2025, la Caisse a requis de l’assurée qu’elle communique pour quelles raisons elle ne s’était pas opposée à la décision du 23 décembre 2024 dans le délai de 30 jours, soit avant le 3 février 2025, cas échéant en produisant tous les justificatifs utiles.

Le 28 mars 2025, l’assurée a répondu ce qui suit à la Caisse [sic] :

« Madame, Monsieur,

Pour répondre à votre courrier du 25 mars dernier, il y a deux raisons principales à mon opposition hors délai.

La première étant que comme tout être humain, je me suis fait prendre dans mon quotidien qui a été bouleversé sur le plan personnel et bien chargé comme beaucoup d’entre nous.

La deuxième explication étant tout simplement que lors de mon courrier en date du 16 décembre 2024, j’avais joint une opposition aux décomptes susmentionnés, en plus de ma demande écrite d’un détail complet de l’erreur. J’ai bien reçu le détail en question, mais jamais aucune réponse concernant l’opposition. Je comprends maintenant que j’aurai dû réaffirmer mon opposition mais j’ai sincèrement pensé avoir du temps. Temps que j’ai pas vu passer en ce début d’année.

Je vous remercie de prendre note de ce qui précède et vous prie encore une fois, de bien vouloir renoncer à la décision de restitution de ces prestations. (...) »

A ce courrier était jointe une copie de son courrier du 16 décembre 2024, par lequel elle « s’opposait » aux demandes de restitution en lien avec les décomptes des mois de septembre à novembre 2024.

Par décision sur opposition du 26 mai 2025, la Caisse a refusé d’entrer en matière sur l’opposition du 19 mars 2025 de l'assurée, considérée comme irrecevable. Elle a retenu que le délai pour déposer une opposition à l’encontre de la décision du 23 décembre 2024 se terminait, en tenant compte des féries hivernales, le 3 février 2025 et que l’opposition,

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10J001 transmise par courrier du 19 mars 2025, était ainsi tardive. Elle a également estimé que les arguments avancés par l’assurée pour expliquer son retard, à savoir le fait d’avoir été prise dans son quotidien et d’avoir déjà fait opposition par courrier du 16 décembre 2024, ne permettaient pas de restituer le délai pour faire opposition. Elle a précisé par ailleurs que, même si l’opposition avait été faite dans les délais, elle aurait dû être rejetée, dès lors que la demande de restitution était fondée.

B. Par acte du 16 juin 2025 (date du sceau postal), B.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée du 26 mai 2025, en concluant implicitement à son annulation. Elle a indiqué qu’elle comprenait que son opposition du 19 mars 2025 n’était pas arrivée dans le délai légal de 30 jours et qu’elle était par conséquent tardive. Elle a toutefois fait valoir qu’elle avait déclaré faire opposition par son courrier du 16 décembre 2024. En outre, elle a contesté le fait que la demande de restitution serait fondée, dès lors qu'elle avait transmis tous les documents nécessaires à l’établissement des calculs et que c’était la Caisse qui avait fait une erreur dans le calcul du gain assuré, ce qui ne pouvait pas lui être imputable. Elle a précisé trouver profondément injuste de devoir payer pour les erreurs de la Caisse, d’autant plus qu’elle avait tout mis en œuvre pour retrouver du travail le plus vite possible et fait tout ce qu’on lui avait demandé. Elle a enfin indiqué être surprise de constater que la Caisse avait l’opportunité de lui répondre dans un délai de deux mois, alors celle-ci ne lui avait accordé aucune marge de manœuvre, malgré un début d’année difficile, tant sur le plan professionnel que personnel.

Dans sa réponse du 14 juillet 2025, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 26 mai 2025, à laquelle elle renvoyait. Elle a précisé que la recourante avait clairement été informée qu’une décision susceptible d’opposition devait être rendue avant de pouvoir formellement s’y opposer, conformément à son courrier du 6 décembre 2024. La recourante avait d'ailleurs bien indiqué, dans ses courriers du 16 décembre 2024, qu'elle demandait une décision écrite, avec voie de recours. Ainsi, il apparaissait bien que la seule

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10J001 décision à laquelle la recourante aurait dû s’opposer était celle du 23 décembre 2024, ce qu’elle avait fait de manière tardive par courrier du 19 mars 2025.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. En l’espèce, le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante à l’encontre de la décision rendue par la Caisse intimée le 23 décembre 2024, ordonnant la restitution d’un montant de 432 fr. 90.

  2. a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de

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10J001 l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Il ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c).

L’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible

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10J001 d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). L’absence de faute a ainsi été niée lorsque les motifs sont liés à l’organisation ou à la gestion du travail (TF 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 3).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
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b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2).

  1. a) En l’espèce, la Caisse intimée a, par courrier du 6 décembre 2024, demandé à la recourante la restitution d’un montant de 432 fr. 90, au motif que le calcul du gain assuré définitivement arrêté était plus bas que celui effectué le 15 octobre 2024 et lui a transmis deux nouveaux décomptes pour les mois de septembre et octobre 2024, datés du 9 décembre 2024, mentionnant la restitution d’un montant de 101 fr. 05, respectivement d’un montant de 331 fr. 85. Par un premier courrier du 16 décembre 2024 à la Caisse, la recourante a déclaré s’opposer aux demandes de restitution, tout en précisant qu’un second courrier, daté du même jour et dont copie était jointe en annexe, lui était adressé pour demander qu’une décision écrite, avec indication des voies de recours, soit prononcée. Le 23 décembre 2024, l’intimée a rendu une décision de restitution des prestations et a, le 11 février 2025, envoyé un rappel de paiement à la recourante. Celle-ci a alors informé la Caisse, par courrier du 19 mars 2025, qu’elle s’opposait aux demandes de restitution et indiqué, par courrier du 28 mars 2025, pour quelles raisons elle n’avait pas fait opposition dans les 30 jours, à savoir qu’elle s’était, d’une part, faite prendre par le temps et que, d’autre part, elle pensait s’être déjà opposée par son courrier du 16 décembre 2024.

Le 26 mai 2025, la Caisse intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante le 19 mars 2025 à sa décision du 23 décembre 2024, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du

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10J001 délai de 30 jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA. Elle a considéré que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 3 février 2025, compte tenu du début du délai le 3 janvier 2025, après sa suspension du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 pendant les féries hivernales, et que la recourante avait ainsi agi de manière tardive. Rien au dossier ne permet de remettre en cause les constatations de l’intimée à ce propos et, partant, le caractère tardif de l’opposition de la recourante telle que formée le 19 mars 2025, qui est, au demeurant, admis par celle-ci (cf. courrier du 28 mars 2025 et acte de recours du 16 juin 2025).

b) La recourante fait toutefois valoir qu’elle avait déjà formé valablement opposition par son courrier du 16 décembre 2024. Si, par courrier du 16 décembre 2024, elle a en effet informé la Caisse intimée qu’elle s’opposait aux demandes de restitution concernant les décomptes de septembre à novembre 2024, elle a également indiqué qu'elle attendait sa « possibilité de recours », ayant demandé, par courrier séparé du même jour, une décision écrite, avec voie de recours. En sollicitant une telle décision, la recourante avait conscience que les décomptes de restitution du 9 décembre 2024 ne constituaient pas des décisions formelles. A cet égard, ces décomptes mentionnaient d'ailleurs que, si l'intéressée n'était pas d'accord, elle pouvait demander, par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. Ainsi, en recevant la décision du 23 décembre 2024 de la Caisse, intitulée « Décision de la caisse – Restitution des prestations », à laquelle elle s’attendait, l’ayant elle-même demandée, la recourante devait se rendre compte que c’était contre cette décision qu’elle devait s’opposer. La procédure pour se faire était d'ailleurs indiquée en bas de la décision, dans la rubrique « Indication des voies de droit », qui mentionnait que la décision pouvait être attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours, à compter de sa notification. Pour sa part, l’intimée ne pouvait pas d’emblée considérer les courriers du 16 décembre 2024 de la recourante comme une opposition contre une décision à venir puisqu’il n’était pas exclu que les explications fournies, dans la décision formelle, suffisent à la recourante et qu’elle renonce à s’opposer et à poursuivre la procédure pour ce motif ou pour un autre. Ainsi, il faut constater que les courriers du 16 décembre 2024 de la recourante ne constituent pas une opposition valable

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10J001 contre la décision du 23 décembre 2024 et que le courrier du 19 mars 2025 est pour sa part, comme déjà vu ci-dessus, tardif.

c) La recourante fait encore valoir qu’elle aurait connu un début d’année difficile, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Elle n’apporte toutefois aucun élément établissant en quoi consistaient ces difficultés et pourquoi elles l’auraient empêchée, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3b), de faire opposition dans le délai de 30 jours. Elle ne soutient d’ailleurs pas avoir été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai de 30 jours, ayant au contraire allégué qu’elle pensait avoir déjà fait opposition en décembre 2024. Elle ne prétend pas non plus qu’elle aurait sollicité de l’intimée qu’elle lui restitue le délai d’opposition, ni invoqué de motif d’empêchement objectif. Dans ces conditions, la recourante ne fait valoir – ni a fortiori n’établit – aucun élément permettant de lui accorder une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

d) Enfin, l’argument de la recourante relatif à un manque de marge de manœuvre quant au délai pour faire opposition doit être écarté, dès lors que le délai d’opposition de trente jours est un délai légal (cf. art. 52 al. 1 LPGA), qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

e) Quant aux explications de la recourante en lien avec l’erreur de calcul du gain assuré, notamment qu’elle avait fourni tous les documents nécessaires à l’établissement du calcul et mis tout en œuvre pour retrouver du travail le plus vite possible, elles ne sauraient être examinées ici, dès lors qu’elles sortent de l’objet de la contestation tel que défini par la décision litigieuse, celle-ci ayant trait à la tardiveté de l'opposition (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). En outre, ces arguments devraient être soulevés dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer le montant litigieux. En effet, à teneur de l’art. 4 OPGA, une demande de remise de l’obligation de restituer le montant litigieux doit être présentée par écrit, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA), la remise faisant ensuite l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA). En l’occurrence, il

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10J001 incombera à la recourante de faire valoir ses arguments en déposant une demande de remise conformément aux dispositions légales précitées, dans le délai de 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision.

f) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante le 19 mars 2025 à l’encontre de la décision du 23 décembre 2024 et qu’elle a refusé de restituer le délai d’opposition et d’entrer en matière.

  1. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 mai 2025 par UNIA Caisse de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • B.________,

  • UNIA Caisse de chômage,

  • 15 -

10J001

  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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