402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 102/25 - 131/2025 ZQ25.025799 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente M.Neu et Mme Livet, juges Greffière:MmeCuérel
Cause pendante entre : A.E.________, à [...], recourant, représenté par Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
février 2025), ainsi que le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) de janvier 2025. Par courrier du 4 février 2025 à la Caisse, l’intéressé a notamment transmis plusieurs fiches de salaire, des extraits bancaires, un courriel du 4 février 2025 adressé à son épouse, ainsi que les attestations d’employeur qui avaient la teneur suivante :
une attestation de l’employeur du 14 janvier 2024 [recte : 2025], par laquelle G.________Sàrl a indiqué que l’assuré avait travaillé à 100% en qualité de chef de cuisine-exploitant de restaurant du 27 février 2015 au 30 avril 2024. Le contrat de travail de l’assuré avait été résilié le 28 février 2024 pour le 30 avril 2024 en raison d’un nouveau propriétaire du restaurant à compter du 1 er mai 2024 ;
une attestation de l’employeur du 14 janvier 2024 [recte : 2025], par laquelle S.________Sàrl a indiqué que l’assuré avait travaillé à 100% en qualité de chef de cuisine du 1 er mai au 31 décembre 2024. S’agissant du motif de la résiliation, il est mentionné : « Interruption
3 - immédiate du contrat de mandat auprès du nouveau propriétaire du restaurant, Monsieur K.________». Par courriel du 10 février 2025, la Caisse a sollicité une copie du contrat de vente avec une information sur les montants, les extraits mensuels bancaires complets pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024, un extrait du compte individuel AVS, la taxation fiscale 2023 et la déclaration fiscale 2024. Par courrier du 11 février 2025 à la Caisse, l’assuré a relevé que postérieurement à la vente du fonds de commerce, il avait continué à œuvrer au sein du restaurant en qualité de chef de cuisine afin de mettre au courant les nouveaux acquéreurs dans l’attente de l’arrivée de son remplaçant. Il a effectué son dernier mois de travail en décembre 2024, mois pour lequel il n’a toutefois reçu aucun salaire. Par courrier du 27 février 2025, l’assuré a informé la Caisse que la société S.Sàrl « n’a et n’aura aucune activité dès le 30 novembre 2024 », se référant à un procès-verbal d’assemblée des associés signé le 27 février 2025 auprès de Me F., notaire, lequel mentionne notamment ce qui suit : « (...).
L’assuré s’est opposé le 26 mars 2025 à la décision précitée en faisant état de nouveaux éléments à savoir que « la société S.Sàrl était radiée » et que son épouse n’était plus gérante, ni liquidatrice, sa signature étant radiée. B. était nommé gérant et liquidateur de la société avec signature individuelle. A cet égard, il a notamment produit un procès-verbal d’assemblée des associés du 13
6 - B.Par acte du 2 juin 2025 de son conseil, A.E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission, principalement à la réforme de la décision sur opposition du 2 mai 2025 en ce sens qu’il a droit à des indemnités de chômage à partir du 17 mars 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision sur opposition attaquée, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance fait valoir que la société S.Sàrl avait prononcé sa dissolution le 6 mars 2025 et que B. avait été nommé en qualité de liquidateur le 17 mars 2025. Il a rappelé qu’il allait prochainement être à la retraite. Depuis la remise du restaurant, son épouse n'entendait plus travailler et ne souhaitait plus devoir gérer quoi que ce soit (déclaration du 30 mai 2025 d’O.E.________; pièce 5 du bordereau). Le recourant a précisé qu’il espérait trouver un travail jusqu'à sa retraite, mais qu’à ce jour cela n'avait pas été possible. Il a ajouté que depuis le 17 mars 2025, le risque d'abus mis en évidence par l'autorité intimée pouvait être exclu, et qu’il n'occupait dès lors plus, par l'intermédiaire de son épouse, une position assimilable à celle d'un employeur. La vente du fonds de commerce pouvait clairement être assimilée à la disparition définitive de la position comparable à celle de l'employeur. Le fait que les parts sociales étaient toujours en possession de son épouse ne devait en l'état pas l'emporter, dès lors que la société n'avait plus aucune activité et n'en aurait plus, notamment compte tenu de son âge et de celui de son épouse, détentrice des parts sociales. La cession des parts sociales qui devait encore intervenir en faveur du liquidateur n'avait, à ce jour, pas pu être exécutée, les comptes devant être finalisés. En définitive, le risque que la société soit réactivée par son épouse et qu’il soit réengagé par cette dernière n'existait pas. Il a produit 8 pièces sous bordereau.
7 - Dans sa réponse du 3 juillet 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a retenu qu’à défaut de dissolution de la société, la cessation d’activité ne suffisait pas à exclure la poursuite de la réalisation du but social. Dans son écriture du 6 août 2025, le recourant a renoncé à se déterminer plus avant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 29 janvier 2025 – date de son inscription au chômage –, singulièrement sur le point de savoir si le recourant occupait une position analogue à celle d’un employeur au sein de la société S.________Sàrl, puis S.________Sàrl en liquidation lui excluant le droit à l’indemnité.
8 - 3.a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition. La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI).
9 - b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_34/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2 ; 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées). Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 précité consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
10 - définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.2). Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_811/2019 précité consid. 3.1.2 ; 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références citées). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 du 14 septembre consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1).
11 - d) La jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage à la personne assurée travaillant dans l’entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l’entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 123 V 234). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement, et ce même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur (TF 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4 ; 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).
14 - c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est réformée en ce sens qu’A.E.________ a droit à l’indemnité de chômage dès le 17 mars 2025, pour autant que les autres conditions du droit soient réunies. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, versera à A.E.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Geneviève Gehrig (pour A.E.________), -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :