403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 96/25 - 153/2025 ZQ25.024948 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
décembre 2024 en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de novembre 2024. La DGEM estimait qu’en effectuant seulement onze postulations durant la période litigieuse et en ne les répartissant pas sur l’ensemble du mois, l’objectif fixé par l’ORP n’avait pas été atteint.
3 - Le 4 février 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, elle a fait valoir qu’en effectuant onze postulations durant le mois de novembre 2024, elle avait respecté, en moyenne, le nombre attendu de deux recherches d’emploi par semaine. Si elle n’avait pas strictement réparti ses recherches d’emploi, c’était dû au fait qu’elle postulait au moment de la publication des offres d’emploi. Elle a ajouté que durant le mois litigieux, elle avait participé à plus de dix entretiens et assesments, ce qui démontrait que son investissement était réel et soutenu. Par décision sur opposition du 14 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée. En effectuant quatre postulations du 28 octobre au 3 novembre 2024, une postulation du 4 au 10 novembre 2024, cinq postulations du 11 au 17 novembre 2024, aucune postulation du 18 au 24 novembre 2024 et trois postulations du 25 novembre au 1 er décembre 2024, l’assurée n’avait pas respecté les objectifs fixés par l’ORP, dont elle avait connaissance. Les entretiens et les assesments ne pouvaient remplacer une réelle recherche d’emploi. Elle a par ailleurs confirmé la quotité de la sanction. B.Par acte du 26 mai 2025 (date du timbre postal), R.________ a déféré la décision sur opposition du 14 avril 2025 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans le cadre de son opposition, elle a indiqué qu’elle avait également effectué de nombreuses démarches de réseautage avec son réseau professionnel, des chasseurs de tête, des agences de placement et des chefs d’entreprise, démarches qu’elle n’était autorisée à comptabiliser en tant qu’offres d’emploi qu’à partir de février 2025. Elle avait suivi les recommandations de son conseiller ORP consistant à se concentrer sur des candidatures ciblées en réponse à des offres d’emploi – peu nombreuses dans son domaine – plutôt que sur des offres spontanées. Le nombre d’entretiens d’embauche et d’assesments auxquels elle avait participé et le fait qu’elle
4 - avait retrouvé un emploi à partir de juin 2025 témoignaient de l’efficacité et de la qualité de ses recherches. Dans sa réponse du 25 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant la Cour de céans aux considérants de la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1 er décembre 2024 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024.
5 -
7 - b) Il ressort du dossier que la recourante s’est inscrite à l’assurance-chômage à compter du 1 er octobre 2024. Elle a eu son premier entretien de conseil le 16 octobre 2024 lors duquel l’ORP avait fixé à la recourante l’objectif – au demeurant non contesté par cette dernière – d’effectuer trois recherches d’emploi par semaine « de manière ininterrompue » (cf. procès-verbaux d’entretien de conseil du 16 octobre 2024). Ainsi, durant le mois d’octobre 2024, soit son premier mois de contrôle, elle a effectué seize recherches d’emploi. Celles-ci étaient réparties sur l’ensemble du mois et n’ont pas suscitées de remarques particulières de la part de l’ORP. Par la suite, lors de l’entretien de conseil du 21 novembre 2024, cet objectif a été abaissé à deux postulations. A cette occasion, la question de la régularité des démarches a à nouveau été évoquée. Ainsi, l’ORP a fixé à la recourante l’objectif d’effectuer deux « actions par semaine, de manière continue », respectivement deux recherches d’emploi « par semaine de manière ininterrompue ». L’ORP a également rappelé à la recourante les exigences de l’assurance-chômage qui impliquait de maintenir un rythme régulier de démarches afin d’augmenter ses chances de succès. Finalement, durant la période de contrôle de novembre 2024, litigieuse en l’espèce, la recourante a effectué une recherche d’emploi les 1 er , 3, 4, 14, 16 et 27 novembre 2024, deux le 30 novembre 2024 et trois le 11 novembre 2024, soit onze postulations au total. Elle n’en a effectué aucune du 5 au 10 novembre 2024 (soit quatre jours ouvrables) et du 17 au 26 novembre 2024 (soit sept jours ouvrables) inclus, ce qui a incité l’intimée à prononcer la sanction objet de la présente procédure. En l’occurrence, il convient d’observer que la sanction prononcée à l’encontre de la recourante est intervenue rapidement après son inscription au chômage, soit lors de sa deuxième période de contrôle seulement. Aussi, le second entretien de conseil qui s’est déroulé le 21 novembre 2024, lors duquel son obligation d’effectuer régulièrement des démarches lui a été rappelée, s’est déroulé peu de temps avant la fin de la période de contrôle litigieuse. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3d), il n’est en principe pas admissible de sanctionner un assuré pour le seul motif qu’il n’a pas suffisamment réparti ses recherches
8 - d’emploi sur l’ensemble du mois, à moins de mises en garde claires et répétées à ce sujet. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque c’est précisément pour un comportement antérieur à l’entretien du 21 novembre 2024 que l’intimée a sanctionné la recourante. Il sied par conséquent de retenir que la recourante n’a pas fait l’objet de mises en gardes claires et répétées de la part de l’ORP quant à manière de répartir ses recherches d’emploi, si bien qu’elle ne saurait être sanctionnée pour ce motif. A cela s’ajoute le fait que les recherches d’emplois effectuées par la recourante peuvent, selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 3d), être considérées comme suffisantes d’un point de vue quantitatif. Elles n’ont de surcroît pas toutes été réalisées à un seul et même moment ou durant une période très brève, ce qui démontre, nonobstant certaines périodes exemptes de démarches, une certaine régularité de la part de l’intéressée, ce d’autant plus qu’elles font suite à des offres d’emploi concrètes. A cet égard, rien n’indique – et l’intimée ne le prétend d’ailleurs pas – que les candidatures effectuées ne seraient pas suffisantes d’un point de vue qualitatif. c) En définitive, en tant que la sanction prononcée à l’encontre de la recourante se fonde uniquement sur le fait que cette dernière n’a pas suffisamment réparti ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois litigieux, elle doit être annulée. Pour le surplus, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, l’on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir recherché, lors de sa seconde période de contrôle, uniquement des postes à responsabilité dans le domaine qui est le sien.
9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, à [...], -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :