Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.023656
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 5077

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : Mme B E R B E R A T, juge unique Greffier : M. Frattolillo


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée,


Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. LACI ; art. 4 OPGA

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10J001 E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé du 3 août 2020 au 31 janvier 2022 en qualité d’infirmière pour le compte de la société B.________ SA.

Le 31 janvier 2022, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement d’R*** (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er février 2022. Elle a indiqué être à la recherche d’un travail à 80 %. En annexe de sa demande, elle a notamment produit son contrat de travail du 17 août 2020 avec B.________ SA, dans lequel figuraient un salaire horaire brut, hors 13 ème salaire de 39 fr. 67 et un taux d’activité minimum garanti de 40 %. Selon le chiffre II de ce contrat, l’horaire hebdomadaire pour une activité à temps plein était de 41,5 heures. Le chiffre VI.a mentionnait ce qui suit (sic) :

« a) bases de calcul du salaire

Le montant du salaire horaire brut de l’employé est fixé à CHF 39.67. Le salaire mensuel brut correspond au salaire horaire multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées dans le mois. A ce montant s’ajoutent mensuellement

￿ Les indemnités pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ou les services de piquet ￿ la part des vacances, soit (10.64/13.04%) qui est calculée sur toutes les indemnités salariales ayant un caractère régulier (nuits, travail du dimanche et des jours fériés ou piquet) ￿ la part au 13 ème salaire, soit 8.33%, calculée sur le salaire de base, les indemnités journalières des assurances en cas de maladie ou d’accident, les heures supplémentaires effectuées et les éventuels salaires supplémentaires versés. »

Par courrier du 8 mars 2022, la Caisse de chômage E.________ (ci-après : la Caisse) a communiqué à l’assurée qu’elle lui avait ouvert le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er février 2022. L’indemnité journalière s’élevait à 299 fr. 50 pour un gain assuré de 8'124 francs. Sur les décomptes de prestations des mois de février (décompte du 15 mars 2022), mars (décompte du 13 avril 2022), avril (décompte du 5 mai 2022) et mai 2022 (décompte du 9 juin 2022) figurait une indemnité

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10J001 journalière de 299 fr. 50 correspondant au 80 % du gain assuré (8'124 fr.) pour une moyenne de 21,7 jours de travail.

Lors du premier entretien avec son conseiller ORP, l’assurée a déclaré avoir été licenciée le 25 novembre 2021 pour le 31 janvier 2022, être en litige avec son ancien employeur et vouloir travailler à 80 % en tant qu’infirmière (cf. procès-verbal du premier entretien du 8 février 2022). Ces informations figuraient également sur les procès-verbaux des entretiens de conseil des 11 mars, 12 avril et 13 mai 2022.

Dans ses formulaires de preuves de recherche d’emploi des mois de novembre et décembre 2021, janvier, février, mars et avril 2022, l’assurée a indiqué avoir effectué 59 postulations pour des emplois à un taux de 80 %.

Du 1 er juin 2022 au 30 janvier 2023, l’assurée a travaillé à 80 % pour le compte de l’entreprise G.________ SA.

b) L’assurée s’est inscrite le 30 janvier 2023 à l’ORP et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er février 2023.

Par décision du 15 mars 2023, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 4'825 fr. 55. Elle a indiqué que, à la suite de la révision du calcul du gain assuré de l’intéressée, elle avait constaté avoir commis des erreurs lors de l’ouverture son droit et avoir dû procéder à diverses corrections. Ainsi, d’une part, elle a dû corriger le calcul du gain assuré en indiquant dans la colonne correspondant au temps de travail, les indemnités versées qui correspondaient à du temps de travail, et non à un simple supplément salarial, entraînant ainsi une baisse de son gain assuré à 7'918 fr. au lieu de 8'124 fr. établi le 8 mars 2022. D’autre part, la Caisse s’est rendu compte que le taux d’occupation de l’assurée auprès de son ancien employeur était supérieur à 100 % et que son taux d’aptitude au placement avait été indiqué à 100 %, alors qu’elle s’était inscrite à 80 %. En adaptant le taux, elle a réduit proportionnellement le gain assuré à

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10J001 6'334 fr. et a constaté qu’elle aurait dû verser à l’assurée des indemnités de chômage pour un montant de 19'360 fr. 30 au lieu d’un montant de 24'185 fr. 85 effectivement versé.

Le 20 avril 2023, l’assurée a fait opposition à la décision précitée. Elle a estimé avoir toujours agi dans la transparence la plus totale et n’avoir aucune responsabilité dans l’erreur de calcul commise. Elle a notamment expliqué que si elle avait travaillé à un taux supérieur à 100 % pour son ancien employeur, cela était dû à un refus de celui-ci d’inscrire le pourcentage convenu de 80 % dans le contrat de travail. Elle a invoqué sa bonne foi et relaté que cette demande de restitution la mettait dans une situation financière extrêmement précaire, avec un fils à charge faisant des études à l’EPFL. Elle a demandé à la Caisse de reconsidérer sa décision en faisant référence à l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).

Par décision sur opposition du 10 juillet 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 15 mars 2023. Dans sa motivation, la Caisse a indiqué qu’elle avait choisi la moyenne des douze derniers revenus mensuels de l’assurée pour le calcul de son gain assuré, car elle s’avérait plus avantageuse que celle des six derniers mois. Elle a ainsi établi deux tableaux avec les revenus corrigés des six respectivement des douze derniers mois de cotisation de l’intéressée sur lesquels figuraient notamment un revenu de 8'204 fr. 09 à 100 % pour la période allant du 1 er

au 31 décembre 2021 et un revenu de 7'490 fr. 69 à 100 % pour la période allant du 1 er au 31 janvier 2022. Elle a enfin précisé qu’elle transmettrait la demande de remise de l’obligation de restituer à l’autorité cantonale compétente dès l’entrée en force de la décision sur opposition.

B. Par courrier du 21 septembre 2023, la Caisse a demandé à la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) de se prononcer sur la demande de remise de l’obligation de l’assurée de restituer le montant de 4'825 fr. 55.

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10J001 Lors d’un entretien de conseil du 21 novembre 2023, la conseillère ORP a informé l’assurée qu’elle avait été contactée par une employée de la Fondation L.________. Cette dernière s’inquiétait du fait que l’intéressée arrivait en fin de droit au 31 janvier 2024 et qu’elle n’avait ni le droit au chômage, « ni droit au CSR [Centre social régional] (car elle est propriétaire et a des stock-options bloquées) ni rente pont car elle a 60 ans » (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 21 novembre 2023).

Le 1 er décembre 2023, l’assurée s’est entretenue avec un conseiller spécialiste en insertion professionnelle en raison de ses difficultés financières. Elle a indiqué être divorcée et vivre avec son fils de 21 ans, qui est étudiant. Elle a également relaté avoir pris contact avec l’agence d’assurances sociales pour évaluer son droit aux prestations transitoires pour chômeurs âgés ou à la rente-pont cantonale, mais que cela n’était pas possible au vu de sa situation personnelle (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 4 décembre 2023).

Par décision du 16 octobre 2024, la DGEM, par le Pôle juridique de la DIACE, a rejeté la demande de remise de l’assurée du 20 avril 2023 et confirmé son obligation de rembourser un montant de 4'825 fr. 55 à la Caisse. Elle a estimé que l’assurée ne remplissait pas la condition de la bonne foi, car elle devait « à tout le moins » éprouver des doutes quant au montant perçu, qui était versé sur un taux de 100 % en lieu et place d’un taux de 80 % et qui était mentionné sur les décomptes de prestations des mois litigieux. Par ailleurs, elle a notamment retenu que l’intéressée aurait pu se rendre compte, en y prêtant toute l’attention requise, que le montant indiqué sur ces documents correspondait à un revenu plus élevé et aurait dû agir en conséquence, à savoir prendre contact avec la Caisse pour se renseigner.

Le 15 novembre 2024, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en concluant à son annulation. En substance, elle a indiqué être au bénéfice d’une rente-pont depuis le 1 er mai 2024, sa situation familiale et privée restant inchangée depuis le 20 avril 2023. Elle a ajouté avoir transmis « avec la plus grande transparence » tous les

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10J001 documents liés à ses revenus professionnels, précisant qu’elle ignorait totalement que le gain assuré avait été calculé en fonction des pourcentages. Elle a également expliqué que le système de calcul des indemnités de chômage était complexe et que sa situation professionnelle auprès de B.________ SA n’était pas courante, au vu de la différence entre le taux d’engagement souhaité de 80 % et les heures effectivement effectuées. Elle s’était, de bonne foi, fondée uniquement sur le calcul effectué par la Caisse le 16 mars 2022, vu ses connaissances limitées en droit des assurances sociales et l’absence d’explication de la Caisse.

Par décision sur opposition du 10 avril 2025, la DGEM, par le Pôle juridique de la DIACE, a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 16 octobre 2024. Elle a notamment retenu que l’assurée, engagée dans une procédure contre son ancien employeur pour obtenir le paiement d’heures réalisées entre les mois d’août 2020 et novembre 2021, savait, dès l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, que le paiement de ses heures travaillées pouvait amener la Caisse à modifier le calcul de son gain assuré. Elle a estimé que l’intéressée devait se douter que, si la procédure entreprise lui donnait gain de cause et contraignait son ancien employeur à lui verser ce montant à titre de salaire, elle devrait rembourser une partie des indemnités de chômages versées par la Caisse pour la même période. Elle a enfin ajouté que le fait que la Caisse ait commis des erreurs dans le cadre du taux retenu ne constituait pas un motif permettant à lui seul d’attester de la bonne foi de l’assurée.

Le 11 avril 2025, la Caisse a transmis à la DIACE les décomptes initiaux et corrigées des mois de février à mai 2022, conformément à sa demande (cf. courriel du 7 avril 2025 de la DIACE).

C. Par acte du 19 mai 2025, A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : réforme) et à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer. Pour l’essentiel, elle a fait valoir d’une part, que, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que son gain assuré augmente si elle

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10J001 obtenait gain de cause contre son ancien employeur en raison des arriérés de salaire et, d’autre part, que la Caisse ne lui avait jamais versé d’indemnités journalières pour la période où elle était salariée. Elle a également souligné que la Caisse avait commis diverses erreurs qu’elle avait reconnues, qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir réalisé les erreurs de calcul complexe du gain assuré vu la variation dans ses revenus. Par ailleurs, il n’y avait rien d’extravagant d’être mise au bénéfice d’un gain assuré de 8'124 fr. à 80 %, étant donné que son revenu mensuel brut moyen pour les deux derniers mois où elle avait été libérée de l’obligation de travailler avait été estimé par son ancien employeur à 9'391 fr. 90 (décembre 2021) et 9'542 fr. (janvier 2022). En outre, la Caisse pouvait à plusieurs reprises se rendre compte de l’erreur liée au pourcentage, car elle avait clairement indiqué son taux d’activité à 80 % sur tous les documents qu’elle lui avait remis. En définitive, elle a estimé que sa bonne foi devait être retenue et la condition relative à la situation difficile remplie, compte tenu du fait qu’elle est sans emploi et au bénéfice d’une rente-pont. A l’appui de son recours, elle a notamment produit les documents suivants :

  • Ses contrats de travail de durée déterminée du 3 au 16 août 2020 et de durée indéterminée dès le 17 août 2020 avec B.________ SA, dans lesquels figuraient un salaire horaire brut, hors 13 ème salaire de 39 fr. 67 et un taux d’activité minimum garanti de 40 %.

  • Son décompte de salaire du mois de décembre 2021, sur lequel figurait ce qui suit :

« Décembre 2021 Rubrique Nombre/base Taux Taux Facteur Payé Déduit Salaire horaire médical 185.02 39.67 7'399.75 Libération travailler du 01.12.2021 au 31.12.2021 Indemnité vacances pers horaire 7339.75 13.5900% 997.45 Indemnité jours fériés pers horaire 7339.75 4.5300% 332.50 Part 13ème salaire pers horaire 8669.70 8.330% 722.20 Salaire brut 9391.90 [...] »

  • Son décompte de salaire du mois de janvier 2022, sur lequel figurait ce qui suit :

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10J001

« Janvier 2022 Rubrique Nombre/base Taux Taux Facteur Payé Déduit Salaire horaire médical 184.17 40.49 7’457.05 Libération travailler du 01.01.2022 au 31.01.2022 Indemnité vacances pers horaire 7457.05 13.5900% 1'013.40 Indemnité jours fériés pers horaire 7457.05 4.5300% 337.80 Part 13ème salaire pers horaire 8808.25 8.330% 733.75 Salaire brut 9542.00 [...] »

  • Un formulaire de demande d’indemnités de chômage du 8 février 2022, dans lequel la recourante a indiqué être disposée à travailler à 80 %.

  • La confirmation d’inscription à l’ORP du 10 février 2022 sur laquelle figurait un temps de travail à 80 %.

  • Une convention de conciliation du 16 août 2022 signée par la recourante et B.________ SA devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de C***, par laquelle B.________ SA reconnaissait notamment être débitrice de la recourante d’un montant de 20'000 fr., sous déduction des charges sociales.

  • Un courrier du 20 octobre 2022 de Me Matthieu Corbaz, conseil de la recourante, à la Caisse demandant la révision du montant des indemnités journalières de chômage de sa mandante à la suite du versement d’un arriéré de salaire de 20'000 fr., faisant ainsi augmenter son gain assuré à 9'235 fr. 10.

  • La décision du 7 août 2024, du Centre régional de décision de l’Agence d’Assurances sociales de S*** (ci-après : l’AAS) octroyant à l’intéressée une rente-pont dès le 1 er mai 2024 pour un montant mensuel de 2'041 francs.

Par réponse du 18 juin 2025, l’intimée a conclu au maintien de sa décision sur opposition, ainsi qu’au rejet du recours.

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10J001 E n d r o i t :

  1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer des prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un total de 4’825 fr. 55, singulièrement sur le point de savoir si l’intéressée remplit la condition de la bonne foi.

Le principe de la restitution du montant précité a été tranché définitivement par la décision sur opposition du 10 juillet 2023, qui n’a pas été contestée plus avant par la recourante. Dans la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette restitution, ni sur le montant réclamé.

  1. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne
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10J001 peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales] ; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; voir notamment art. 5 OPGA) deviendrait superflu.

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé,

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10J001 niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration. Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (TF 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2 et les références ; pour la casuistique cf. TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2).

Lorsqu’une erreur est imputable à l’organe d’exécution, la bonne foi de l’assuré sera admise si celui-ci ne pouvait pas déceler l’erreur lors du versement des prestations indues, à moins que son comportement n’ait été à l’origine dudit versement (SYLVIE PÉTREMAND, in : Dupont/Moser- Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 ème éd., Bâle 2025, n. 69a ad art. 25 LPGA). La jurisprudence a d’ailleurs admis que l’absence d’indication d’une activité accessoire à un taux de 25 % sur les formulaires « Indications de la personne assurée » constituait une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner n'empêchait pas d’admettre la bonne foi d’un assuré, dès lors qu’il avait communiqué aux différentes autorités d’exécution l’existence de cette activité accessoire, et qu’elles disposaient de toutes les indications nécessaires pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation (TF 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.3).

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
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10J001 point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). Lorsque l’art. 46 LPGA n’est pas respecté, le fardeau de la preuve peut être renversé, passant ainsi vers l’assureur, pour autant que la violation de cet article soit la cause pour l’assuré de l’impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1 ; TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2 ; 9C_570/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5 ; GUY LONGCHAMP, op. cit., n. 18 ad art. 46 LPGA).

  1. a) En l’occurrence, il ressort du dossier que l’assurée s’est inscrite à l’ORP en date du 31 janvier 2022 en indiquant que son taux d’activité était de 80 %. Lors de ses entretiens, elle a toujours déclaré qu’elle recherchait un emploi à 80 %. Sur ses preuves de recherches d’emploi, elle a également inscrit un grand nombre de postulations à 80 %.
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10J001 Par courrier du 8 mars 2022, la Caisse a informé l’intéressée qu’un délai- cadre d’indemnisation lui serait ouvert du 1 er février 2022 au 31 janvier 2024 avec un gain assuré de 8'124 fr. et une indemnité journalière de 299 fr. 50. Durant la période du 1 er février au 31 mai 2022, la Caisse a versé des indemnités de chômage pour un montant total de 24'185 fr. 85. Par l’intermédiaire de son conseil d’alors, la recourante a informé la Caisse en date du 20 octobre 2022 qu’une audience de conciliation avait eu lieu le 16 août 2022 et qu’elle avait obtenu de son ancien employeur B.________ un versement de 20'000 fr. correspondant au paiement d’heures de travail pour l’ensemble des rapports de travail. Elle sollicitait dès lors une révision de ses décomptes de chômage de février à mai 2022, en ce sens que son gain assuré soit fixé à 9'235 fr. 10, ce qui correspondait à une indemnité journalière de 340 fr. 45, et qu’un montant brut complémentaire de 3'316 fr. 95 lui soit alloué.

Procédant à la révision du gain assuré à la suite de l’annonce de l’intéressée, la Caisse a, par décision du 15 mars 2023, constaté « qu’elle avait commis des erreurs lors de l’ouverture de [son] droit dès le 01.02.2022 et a dû procéder à diverses corrections ». La Caisse a admis avoir commis deux erreurs. La première est due à une mauvaise indication dans la colonne relative au temps de travail : les indemnités versées correspondaient à du temps de travail et non à un simple supplément salarial. Cette correction a entraîné une baisse du gain assuré de 8'124 à 7'918 francs. La seconde est liée au taux d’occupation auprès de son ancien employeur lequel était supérieur à 100 %. La Caisse a dès lors calculé le gain assuré « sur une base correspondant à un taux de 100% et à [un] taux d’aptitude au placement a également été indiqué à 100% alors que [l’assurée était] inscrite à 80% », mentionnant au stade de son dispositif qu’elle avait malheureusement mal inséré son taux d’aptitude au placement lors de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 1 er février 2022. La Caisse a ainsi dû adapter ce taux, ce qui a réduit proportionnellement le gain assuré à 80 % (soit à 6'334 fr. au lieu de 7'918 fr.).

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10J001 b) Dans sa décision du 16 octobre 2024, la DGEM a retenu que la recourante devait nécessairement se rendre compte qu’une partie au moins de ces indemnités était indue. En d’autres termes, au moment de la perception des indemnités des mois litigieux, elle devait à tout le moins éprouver des doutes quant au montant perçu qui était en l’occurrence versé à un taux de 100 % au lieu et place d’un taux de 80 %. De plus, son gain assuré était indiqué sur les décomptes des prestations des mois litigieux ainsi que par courrier de la Caisse du 8 mars 2022.

Dans sa décision sur opposition litigieuse, l’intimée a justifié le refus de la demande de remise en reprochant à la recourante de ne pas avoir annoncé sa requête en conciliation plus tôt, car « l’assurée devait donc se douter que, si la procédure entreprise lui donnait gain de cause et contraignait son ancien employeur à lui verser un montant s’agissant d’heures de travail réalisées, et donc à titre de salaire, elle devrait rembourser une partie des indemnités de chômage versées par la Caisse pour la même période ».

c) Il y a lieu de constater que le calcul du gain assuré a fait l’objet de plusieurs erreurs successives admises par la Caisse qui les a décrites dans sa décision de restitution du 15 mars 2023 et dans sa décision sur opposition du 10 juillet 2023. A ce stade, pour se prononcer sur la bonne foi de la recourante, il convient d’examiner si les erreurs commises par la Caisse étaient facilement décelables et si le comportement de l’intéressée est à l’origine des erreurs en question (cf. supra consid. 3). En ce sens, il sied de procéder à une distinction entre les erreurs commises, distinction que l’intimée n’a, à aucun moment, effectuée.

aa) Dans sa décision du 15 mars 2023, la Caisse a indiqué qu’elle avait commis une première erreur et qu’elle « a dû corriger le calcul du gain assuré en indiquant dans la colonne correspondant au temps de travail, des indemnités versées qui correspondaient à du temps de travail et non à un simple supplément salarial ». Elle n’a toutefois pas étayé son propos, ni fourni de plus amples renseignements concernant l’ampleur de cette différence entre les montants ayant permis de calculer le gain assuré

  • 15 -

10J001 initial de 8'124 fr. et celui corrigé de 7'918 francs. Au vu de la temporalité de la décision et de la formulation de celle-ci, il semble en réalité que la Caisse fasse référence à l’indemnité de 20'000 fr. versée par l’ancien employeur de la recourante dans le cadre de la convention de conciliation du 16 août 2022. Pour autant que l’on comprenne la Caisse, cette indemnité aurait été, dans un premier temps, considérée comme un supplément salarial, alors qu’il s’agissait d’un arriéré de salaire rémunérant du temps de travail fourni vraisemblablement au-delà du 100 %, vu la situation particulière de la recourante. Telle qu’elle est décrite, l’erreur semble être intervenue lors de la procédure révision, soit après la détermination du gain assuré.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’analyser le comportement de la recourante sur ce point, vu l’absence d’erreur lors de la détermination du gain assuré de 8'124 fr. en février 2022. Au demeurant, dans l’hypothèse où cette erreur était présente dès le début du versement des indemnités de chômage, on ne saurait reprocher un quelconque manquement à l’intéressée, étant donné que cette erreur n’est pas facilement décelable.

De surcroît, il n’y a pas lieu de blâmer la recourante de ne pas avoir annoncé sa requête de conciliation plus tôt, comme le prétend l’intimée dans sa décision sur opposition du 10 avril 2025. En effet, on peine à comprendre pour quels motifs l’intimée a considéré que si la procédure de conciliation donnait gain de cause à l’intéressée et contraignait son ancien employeur à lui verser un montant s’agissant d’heures de travail réalisées, et donc à titre de salaire, elle devrait rembourser une partie des indemnités de chômage versées par la Caisse pour la même période. Au contraire, la recourante pouvait légitimement penser qu’un supplément salarial aurait augmenté son gain assuré. En outre, quand bien même le versement de son ancien employeur devait être qualifié de paiement d’heures supplémentaires et, partant, exclu du calcul du gain assuré, cette qualification n’aurait pas pour effet d’en réduire le montant, lequel serait demeuré inchangé pour le surplus.

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10J001 bb) La Caisse a également admis avoir commis deux erreurs de pourcentage dans le calcul du gain assuré de la recourante, en considérant que son taux d’occupation était de 100 %, alors qu’il était supérieur, et que son taux d’aptitude correspondait à un 100 %, contrairement aux 80 % annoncés par l’intéressée.

Concernant l’erreur liée au taux d’occupation, il appert que la recourante avait un taux contractuel minimal garanti de 40 % pour un horaire hebdomadaire de 41,5 heures et une rémunération horaire de 39 fr. 67. Selon ses dires, elle a régulièrement travaillé à un taux supérieur à 100 % pour assurer un salaire suffisant et subvenir aux besoins de financement de son fils à l’EPFL. Cette variation dans les revenus est également visible dans les tableaux des revenus corrigés retranscrits dans la décision sur opposition du 10 juillet 2023 de la Caisse. Il ressort de ce qui précède, en particulier du contrat de travail fourni par la recourante lors de son inscription, que la Caisse avait à sa disposition toutes les informations nécessaires pour établir correctement le taux d’occupation de l’intéressée. Ainsi, on ne peut reprocher à cette dernière d’être à l’origine de cette erreur.

Quant au taux d’aptitude, l’intimée a estimé, dans sa décision 16 octobre 2024, que la recourante « devait – à tout le moins – éprouver des doutes quant au montant perçu, qui était en l’occurrence versé à un taux de 100 % en lieu et place d’un taux de 80 % ». La recourante est au contraire d’avis qu’au vu de ses revenus mensuels brut moyens de 9'391 fr. 90 pour le mois de décembre 2021 et de 9'542 fr. pour le mois de janvier 2022, il n’y a rien d’« extravagant » dans le fait d’être au bénéfice d’un gain assuré de 8'124 fr. à 80 %. Si le calcul opéré par la recourante n’est pas correct, 8'124 fr. correspondant environ à 85 % de la moyenne de ses salaires de décembre 2021 et de janvier 2022, il convient cependant de la rejoindre sur le principe. En effet, au vu de la variation dans son taux, elle pouvait raisonnablement partir du principe que les salaires des deux mois où elle était libérée de l’obligation de travailler correspondaient à une rémunération à taux de 100 %. A cet égard, les revenus corrigés des mois de décembre 2021 (7'490 fr. 69) et janvier 2022 (8'204 fr. 09) suscitent davantage d’interrogations qu’ils n’apportent de réponses. Ainsi, face à une

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10J001 différence de pourcentage aussi faible et en l’absence d’autres indications de la part de la Caisse sur les détails du calcul auquel elle a procédé, on ne saurait exiger de la recourante qu’elle connaisse le mode de calcul du gain assuré ou qu’elle procède elle-même à une vérification de celui-ci. En tout état de cause, même si on estimait qu’elle était en mesure de se rendre compte d’une erreur ou « qu’une partie au moins de ces indemnités était indue », comme le prétendait l’intimée dans sa décision du 16 octobre 2024, on devrait en l’occurrence uniquement admettre une négligence légère de sa part.

cc) Enfin, la recourante a régulièrement communiqué qu’elle souhaitait travailler à 80 % et a envoyé un grand nombre de postulations pour des emplois à 80 %. Ces indications figuraient aussi sur les procès- verbaux des ses entretiens de conseil avec l’ORP. Dans ces conditions, la Caisse avait tous les renseignements nécessaires pour appliquer le droit correctement et on ne saurait faire grief à l’intéressée d’être à l’origine de l’erreur dans l’établissement de son taux d’aptitude au placement.

d) Dans ce contexte, il n’y avait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, à reprocher à la recourante un manquement grave, ni, partant, à dénier sa bonne foi dans le fait de ne pas avoir su relever plusieurs erreurs dont il y a lieu de rappeler qu’elles ne sauraient lui être attribuées. A l’aune des circonstances de la présente cause, il se justifie, par conséquent, de reconnaître la bonne foi de la recourante au moment de la perception des indemnités journalières de l’assurance- chômage indûment perçues entre les mois de février et mai 2022.

  1. a) La condition de la bonne foi étant remplie, il convient désormais de déterminer si la restitution de la prestation mettrait la recourante dans une situation difficile (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA). Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). A cet égard, le
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10J001 moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA).

Au vu de l’absence de recours de l’intéressée contre la décision sur opposition du 10 juillet 2023, il sied de constater qu’elle est devenue exécutoire au moins au 21 septembre 2023, date à laquelle la Caisse a transmis la demande de remise à l’intimée. Ainsi, bien que l’octroi d’une rente-pont atteste d’une certaine précarité financière, on ne saurait tenir compte de la décision de l’AAS du 7 août 2024, celle-ci ne reflétant pas la situation de la recourante au moment où la restitution est devenue exécutoire, soit près d’un an auparavant. A cet égard, le fait que la recourante ait déjà relaté ses difficultés dans le cadre de son opposition du 20 avril 2023 fournit certes un indice allant dans son sens, mais il ne permet pas à la Cour de céans de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause.

c) Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique de la recourante sous l’angle de l’art. 5 OPGA, c’est-à-dire la seconde condition cumulative pour obtenir la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment (cf. art. 4 al. 1 et 2 OPGA), ce qu’elle n’a pas fait dans la décision sur opposition attaquée.

  1. a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 10 avril 2025 rendue par l’intimée annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il lui incombera en particulier de déterminer les revenus et les dépenses déterminantes de la recourante au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
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10J001 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

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10J001 Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

  • A.________,
  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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