Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.023655
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 79

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 février 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Frattolillo


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jonathan Kuntzmann, avocat à Attalens, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI ; art. 5 OPGA

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10J001 E n f a i t :

A. a) A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, mère de trois enfants nés en *** et en , s’est inscrite à l’Office régional de placement d’O (ci-après : l’ORP) le 25 août 2021 en tant que demandeuse d’emploi à 80 % et a revendiqué des indemnités de chômage dès cette date.

Le 30 août 2021, l’assurée a eu son premier entretien avec une conseillère ORP. Le procès-verbal du 1 er septembre 2021 relatif à cet entretien avait la teneur suivante (sic) :

« Inscrite à 80% cependant le DE [demandeur d’emploi] indique ne pas être dispo pour une mesure ou travail qui serait à plus de 30 minutes de son domicile du fait du placement de ses 3 enfants à la crèche et en cas de soucis de santé.

Nous rappelons donc au DE ses obligations vis-à-vis de l’assurance notamment en ce qui concerne un emploi convenable et la prise en compte de la distance y relative. Afin de vérifier son employabilité nous informons formellement le DE qu’elle sera placée en PET [programme d’emploi temporaire] uniquement à des fins de vérifier son AP [aptitude au placement]. elle s’expose en cas de refus à la négation de son AP. DE affirme qu’elle ne se rendra pas à une mesure sur Y*** par exemple. [...] Sommes quelque peu sceptique sur le positionnement du DE et sa réelle motivation à occuper un poste à 80% compte tenu de sa charge familiale.

DE indique qu’elle espère trouver un poste à 80% en télétravail et demande une compensation à sa caisse pour la différence de revenus. [...] »

Par courriel du 18 mai 2022, l’assurée a expliqué s’être entretenue à quatre reprises avec l’entreprise C.________ AG, dans le cadre d’un placement effectué par une agence de placement D.________ AG, pour un engagement temporaire à 50 % au poste d’administratrice de projet sur le site de l’entreprise à R***. Après avoir finalisé le contrat, C.________ AG lui aurait demandé de passer à 80 % avec des jours de travail fixes sur site. Ne voulant pas perdre cette opportunité, elle a proposé un planning au manager et de compenser les 30 % manquants avec du télétravail. Ne pouvant déménager et changer la garde de ses trois enfants, elle a dû se

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10J001 résoudre à refuser le travail. Elle a notamment joint à son envoi électronique un échange de courriels du 5 avril 2022 avec cette dernière entreprise, dans lequel l’intéressée a envoyé une proposition de planning correspondant à un 80 % avec des jours de présences alternés entre la semaine « A » (lundis et mardis sur site, mercredis, jeudis et vendredis matin en télétravail) et la semaine « B » (lundis, mardis et vendredis sur site, mercredis et jeudis matin télétravail). C.________ AG a répondu par la négative en expliquant nécessiter la présence de l’assurée sur site pour un taux d’au moins 50 % du mardi au jeudi.

Par courrier du 7 juin 2022, l’assurée a exposé les raisons pour lesquelles elle avait refusé le poste pour la société C.________ AG. Elle a notamment indiqué avoir décliné l’offre en raison d’un trajet aller-retour d’une durée de 2h40, d’un statut de mère célibataire avec trois jeunes enfants à la crèche, d’un salaire ne permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille sur le long terme et le changement de pourcentage demandé (de 50 à 80 %). Elle a toutefois expliqué avoir « tout tenté » pour obtenir le poste en proposant un plan de travail, du travail à distance, une disponibilité pour un pourcentage à la carte et une tentative de déménagement à S***.

Par courrier du 14 juin 2022, l’ORP, par sa Division juridique, a informé l’assurée qu’il était amené à statuer sur son aptitude au placement, relevant qu’il ne semblait pas qu’elle dispose d’une solution de garde pour ses enfants. L’ORP priait dès lors l’intéressée de lui indiquer la période durant laquelle elle ne disposait plus d’une solution de garde ainsi que, le cas échéant, la date à partir de laquelle cette solution état de nouveau valable. Elle devait également fournir une attestation de garde dûment complétée et signée par une institution spécialisée ou une tierce personne, n’étant pas elle-même demandeuse d’emploi, sous rapport de travail ou indépendant.

Par décision du 29 juin 2022, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 6 avril 2022, au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de produire une attestation de garde

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10J001 adéquate en case de reprise d’emploi ou pour suivre une mesure active assignée par l’ORP.

Le 4 juillet 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision. Contrairement à ce qu’avait retenu l’ORP, elle disposait d’une solution de garde pour ses cadets. A l’appui de ses allégations, elle a produit une attestation de garde d’enfants établie le 1 er juillet 2022 par le Réseau B.________ pour la période du 1 er avril au 30 juin 2022. Les horaires de garde étaient de 8h30 à 17h les lundis, mardis et jeudis, de 13h30 à 18h30 les mercredis et de 6h45 à 18h30 les vendredis. Elle a également remis les factures de la garderie F.________ pour les prestations délivrées entre les mois de mars et juin 2022 (garde des cadets de l’assurée). L’assurée a aussi fait remarquer la problématique résidant dans des trajets de 2h40 par jour pour se rendre, depuis son domicile d’O***, sur le site de C.________ AG à R***, et de rentrer dans les temps pour récupérer ses enfants placés et gardés dans les délais.

Dans un courriel du 22 août 2022, l’assurée a répondu qu’elle avait déjà transmis les documents demandés lors de son opposition. S’agissant de son aîné, elle a indiqué qu’elle avait bénéficié, du 1 er avril au 30 juin 2022, des services d’une jeune fille au pair à domicile et qu’elle avait déjà envoyé le planning la concernant. Elle a précisé n’avoir jamais rempli d’attestation de garde à son sujet. A partir du 1 er juillet 2022, elle ne disposait plus d’aucune solution de garde pour ses trois enfants en raison de la précarité de ses ressources financières, situation dont elle s’était précédemment ouverte à une collaboratrice de l’ORP. Elle a encore précisé qu’elle avait déménagé dans le canton du Valais à la date du 15 août 2022. Ce courriel a été transmis à une collaboratrice du service des oppositions et des recours au sein de la DGEM.

Par courrier du 22 août 2022 reçu le 1 er septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), l’assurée a notamment indiqué ce qui suit :

« Je me réfère à votre courrier du 16 août 2022 qui a retenu toute mon attention.

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En complément des éléments communiqués lors de mon opposition, je vous prie de trouver également en annexe une copie de tous les documents cités.

S’agissant de mon enfant né en ***, E.________ était au régime d’un large droit de visite le permettant de résider chez son père tous les lundis et mardis et un vendredi après-midi sur deux (annexe jugement).

Mes jours de garde étant donc le mercredi, jeudi et vendredi une semaine sur deux avec un taux de recherche d’emploi à 80%, ce qui me laissait deux demi-journées avec lui.

Des jeunes filles au pair se sont succédé afin de s’occuper de lui durant mon absence (annexes horaires école 1H, contrat H.________ et planning G.________).

A ce sujet, G.________ est intervenue efficacement en s’occupant de mon fils E.________ lors de ma reprise d’activité temporaire pour l’entreprise K.________ SA à Q*** (annexe attestation de gain intermédiaire juin 2022).

Dès le 1er juillet, je me suis organisée pour la garde de mon fils jusqu’à la rentrée scolaire (annexe email à ma conseillère sur ma demande de jours sans contrôle pour juillet et août). E.________ est de retour à l’école depuis le 18 août 2022 avec congé le mercredi (annexe horaires 2H).

Nés en ***, les jumeaux ne disposaient plus de solution de garde dès le 1er juillet 2022 jusqu’au 16 août 2022.

Suite à la suspension de mes indemnités, je n’étais plus en mesure d’assumer les frais de garde.

Ils étaient placés en maman de jour et en crèche jusqu’au 30 juin 2022 (annexe attestation de garde jumeaux).

En juillet 2022, j’ai été mandatée pour effectuer du gain intermédiaire et travailler jusqu’à 3 heures du matin. Une garde a tout de même été organisée malgré les contraintes familiales (annexe attestation de gain intermédiaire juillet 2022 et email assignation au placement conseillère ORP).

Reprenant une activité à 80% dès le 1er septembre 2022, (annexe contrat de travail) et compte tenu de notre emménagement sur le Valais au 15 août 2022, la garde de mes enfants a été réorganisée en quelques jours avec le réseau de placement (annexe contrats maman de jour jumeaux et E.________).

Je comprends tout à fait que les délais de traitement concernant les oppositions soient rallongés et que cette vérification de situation nécessite quelques investigations.

Néanmoins, je me permettrai de souligner la détresse psychologique et financière engendrée par une telle procédure pour une famille

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10J001 monoparentale avec trois enfants à charge sans économies et allocations familiales bloquées. »

Par décision sur opposition du 30 août 2022, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 29 juin 2022. Elle a considéré que les explications fournies ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. Tout d’abord, elle relevait que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle disposait d’une solution de garde pour ses trois enfants couvrant une disponibilité de 80 %. En effet, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, l’intéressée n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle disposait d’une solution de garde couvrant une journée ou une demi-journée de travail normale uniquement pour les jumeaux les mercredis après-midi et les vendredis toute la journée. De plus, elle n’avait jamais transmis d’attestation de garde signée par les personnes s’occupant de ses jumeaux les lundis, mardis et jeudis, les horaires de garde de 8h30 à 17h30 ne couvrant en tous les cas pas une journée complète de travail. En outre, concernant son fils aîné, l’assurée n’avait jamais transmis une attestation de garde suffisante signée par une institution d’accueil ou une tierce personne. Le planning d’une jeune fille au pair, sans signature, n’était pas suffisant, d’autant que cette dernière n’était disponible que les mercredis après-midi, les jeudis matin et les vendredis après-midi. A cela s’ajoutait que ce planning avait été établi pour une autre famille, dont la situation ne correspondait pas à celle de l’assurée. Au vu de ces éléments, la DGEM a retenu que l’assurée n’avait pas été en mesure de rendre vraisemblable qu’elle disposait d’une solution de garde adéquate pour ses trois enfants, afin de lui permettre d’exercer un emploi même à temps partiel dans son domaine d’activité ou de suivre une mesure du marché du travail. En conséquence, c’était à juste titre que l’assurée avait été déclarée inapte au placement à compter du 6 avril 2022, date à laquelle elle avait refusé un emploi convenable en raison de l’absence d’une solution de garde adéquate pour ses trois enfants.

Le 1 er septembre 2022, l’assurée a débuté un emploi à 80 % de durée indéterminée en tant que conseillère en transition énergétique auprès d’I.________ SA, ce qui a entraîné la radiation de son inscription dans

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10J001 le système d’information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA).

b) Le 30 septembre 2022, l’assurée a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan contre la décision sur opposition précitée, avant que la cause ne soit transmise le 12 décembre 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. La Cour a rejeté le recours le 16 juin 2023 (CASSO ACH 175/22 – 66/2023 du 16 juin 2023).

La Cour a notamment relevé que l’assurée n’avait pas suffisamment prouvé et établi qu’elle avait correctement organisé la garde de ses enfants entre le 6 avril et le 31 août 2022. Partant, c’était à juste titre que la DGEM avait considéré qu’elle n’était pas apte à l’emploi.

c) Entretemps, par décision du 4 juillet 2022, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 9'223 fr. 55 pour des prestations versées à tort.

Par courrier du 20 juillet 2022, l’assurée a formé opposition à cette décision en précisant qu’elle avait fait recours contre la décision du 29 juin 2022 de la Division juridique des ORP.

Par courriel du 28 juillet 2023, l’assurée a demandé à la DGEM de lui transmettre la décision du 4 juillet 2022, qui lui a répondu le 2 août 2023 qu’elle n’avait pas de décision du 4 juillet 2022 la concernant.

Le 24 août 2023, l’assurée, toujours représentée par Me Cédric Pope Krähenbühl, a requis de la Caisse la remise de l’obligation de restituer les prestations indues. La demande était motivée, d’une part, par la situation financière difficile de l’assurée, celle-ci ayant trois enfants à charge de moins de six ans, un revenu de 3'400 fr., sans fortune particulière à disposition et la contribution d’entretien de son fils aîné ayant diminué de 1'000 fr. par mois. D’autre part, la demande plaidait la bonne foi de l’intéressée, qui déclarait avoir perçu les indemnités de manière légitime

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10J001 jusqu’à ce qu’elle ne soit déclarée inapte au placement. Elle a joint à sa demande les documents suivants :

  • ses décomptes de salaire des mois de mai, juin et juillet 2023 auprès de la société I.________ SA, sur lesquels figuraient un salaire net de 4'632 fr. 50 pour le mois de mai et de 3'474 fr. 35 pour les mois de juin et juillet ;
  • le contrat de bail à loyer de l’assurée, sur lequel figurait un loyer net minimum de 1'450 francs ;
  • une copie presque illisible de la décision de taxation ordinaire du 25 mai 2023 du canton du Valais, sur laquelle on pouvait difficilement discerner un impôt cantonal minimum sur le revenu de 10 fr. pour un revenu net imposable de 28'494 fr., un impôt fédéral direct de 0 fr. pour un revenu net imposable de 34'300 fr. et une fortune de 533 francs ;
  • des factures de l’association M.________ pour de frais de garde des mois de mai (1'060 fr. 50), juin (1'046 fr. 30) et juillet 2023 (890 fr.30) ;
  • un aperçu du 19 avril 2023 des primes d’assurance-maladie de deux de ses trois enfants s’élevant à 525 fr. 60 par enfant par mois ;
  • la police d’assurance 2023 de l’assurée, sur laquelle figurait une prime mensuelle de 386 fr. 80 ;
  • la police d’assurance 2023 de la cadette de l’assurée, sur laquelle figurait une prime mensuelle de 87 fr. 60.

Par décision du 30 septembre 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise du 24 août 2023 (transmise par la Caisse le 31 août 2023) et confirmé l’obligation de la restitution d’un montant de 9'223 fr. 55 pour les prestations de chômage perçues à tort par l’assurée. L’autorité a considéré que l’assurée avait eu un comportement dolosif, ou avait à tout le moins fait preuve d’une négligence grave, en refusant un emploi convenable, et qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Le 28 octobre 2024, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a expliqué avoir tout mis en œuvre au moment de la sanction pour garantir un retour à l’emploi dans les

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10J001 meilleures conditions, tout en expliquant que la situation liée à la garde de ses enfants avait dû être réévaluée à la suite d’un accident domestique avec une jeune fille au pair. Elle a soulevé une incohérence dans le cadre de ses procédures l’opposant aux pères de ses enfants, où il lui a été demandé de ne pas postuler à W*** par deux fois. Elle a également réitéré avoir agi de bonne foi en faisant des recherches d’emploi qualitatives et quantitatives et avoir été induite en erreur par les conditions proposées dans un premier temps par la société C.________ et changées unilatéralement dans un second temps par cette dernière.

Par décision sur opposition du 16 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 30 septembre 2024. Elle a considéré qu’en refusant d’accepter un emploi convenable pour défaut de solution de garde adéquate de ses enfants, elle devait « à tout le moins » éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisée au moment de la perception des indemnités de chômage des mois d’avril et de mai 2022. Il lui avait par ailleurs été communiqué lors de son entretien de bilan du 30 août 2021 qu’elle devait disposer d’une solution de garde adéquate pour ses enfants et il lui avait également été expliqué la notion d’emploi convenable, notamment en lien avec la distance relative entre le domicile du demandeur d’emploi et le lieu de situation de l’emploi. La DGEM a par conséquent retenu que l’assurée n’était pas de bonne foi au moment de la perception des prestations indues.

B. Par acte du 19 mai 2025, A., désormais représentée par Me Jonathan Kuntzmann, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant de 9'223 fr. 55 est remis et, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a repris, pour l’essentiel, les arguments avancés dans son opposition. Elle a précisé qu’elle avait postulé à un emploi à « 60 % » auprès de C. AG à R*** en adéquation avec sa solution de garde pour ses enfants et qu’en fin de

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10J001 processus d’embauche, l’employeur avait changé ses conditions pour un emploi désormais à 80 % intégralement sur site.

Par réponse du 23 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a notamment relevé que la décision de restitution était en lien avec la décision d’inaptitude au placement pour défaut de solution de garde confirmée par le Tribunal cantonal le 16 juin 2023 dans l’arrêt ACH 175/22 – 66/2023.

Par réplique du 20 août 2025, la recourante a relevé qu’elle disposait d’une solution de garde pour ses enfants au moment de sa postulation pour l’emploi auprès de C.________ AG et que ce n’est qu’après le changement des conditions imposé par cette entreprise que sa solution de garde s’est avérée inadaptée.

Par duplique du 10 septembre 2025, l’intimée a maintenu ses conclusions.

Par déterminations du 7 octobre 2025, la recourante a maintenu sa position.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
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10J001

b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer des prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un total de 9'223 fr. 55, singulièrement sur le point de savoir si l’intéressée remplit la condition de la bonne foi.

  2. a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références citées). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). A cet égard, les oppositions et les recours à l’encontre des décisions sur opposition qui ordonnent la restitution de prestations versées indûment ont un effet suspensif (cf. art. 52 al. 4, deuxième phrase, LPGA ; voir également SYLVIE PÉTREMAND, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 ème éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 25 LPGA ; ATF 130 V 407 consid. 3.4).

b) En l’espèce, la décision du 4 juillet 2022 de la Caisse avait fait l’objet d’une opposition de la recourante formulée le 20 juillet 2022. Ainsi, lorsqu’elle a déposé sa « requête de remise » le 24 août 2023, la

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10J001 décision précitée n’était pas encore entrée en force, dès lors qu’elle était frappée par l’effet suspensif de l’opposition du 20 juillet 2022. Toutefois, en demandant la remise de l’obligation de restituer, la recourante a par la même fait l’impasse sur son opposition du 20 juillet 2022, rendant ainsi la décision du 4 juillet 2022 de la Caisse exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution ou d’en questionner l’étendue, seule la question de la remise étant litigieuse. C’est d’ailleurs ainsi que la demande de la recourante a été traitée par l’intimée, qui est entrée en matière directement sur la demande de remise, sans évoquer l’entrée en force de la décision de restitution, le bien-fondé de la créance ayant été consacré par l’arrêt de la Cour de céans rendu le 16 juin 2023, confirmant l’inaptitude au placement. Sur le vu du dossier et des griefs de la recourante, qui plaide sa bonne foi et une situation financière difficile, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à l’intimée, si bien qu’il convient d’examiner si les conditions de la remise sont réunies.

  1. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressée était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; voir notamment art. 5 OPGA) deviendrait superflu.

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire de prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou

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10J001 de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4 ; TF 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2).

c) En matière d’assurance-chômage, la bonne foi de l’assuré est exclue lorsqu’il devait s’attendre à une sanction en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif (TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 4). On admettra en revanche la bonne foi du bénéficiaire des prestations indues lorsqu’il pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7 ; BORIS RUBIN, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 317).

  1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
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10J001 point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 426 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 32 ; 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3). Lorsque l’art. 46 LPGA n’est pas respecté, le fardeau de la preuve peut être renversé, passant ainsi vers l’assureur, pour autant que la violation de cet article soit la cause pour l’assuré de l’impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1 ; TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2 ; 9C_570/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5 ; GUY LONGCHAMP, op. cit., n. 18 ad art. 46 LPGA).

  1. a) En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante a été déclarée inapte au placement par décision du 29 juin 2022 de la Division juridique des ORP, confirmée par décision sur opposition du 30 août 2022 de l’intimée et par l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2023. L’aptitude au placement lui a été déniée en raison de son refus d’accepter un emploi
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10J001 convenable, à savoir un poste à un taux de 80 % pour l’entreprise C.________ AG à R***. Il ressort également du dossier que l’intéressée était en pourparlers avec C.________ AG pour un poste à 50 % entièrement sur site (cf. courriel du 5 avril 2022 de la recourante à C.________ AG), contrairement au taux de 60 % accompagné d’un jour de télétravail avancé par la recourante dans son mémoire de recours.

Dans sa décision du 30 septembre 2024, l’intimée avait considéré que le refus d’un emploi convenable constituait un comportement dolosif ou à tout le moins une négligence grave. Dans sa décision sur opposition du 16 avril 2025, elle a étayé son argumentation en considérant qu’au moment de refuser un emploi convenable pour défaut d’une solution de garde adéquate de ses enfants, la recourant devait « à tout le moins » éprouver des doutes quant à son droit d’être indemnisée. L’autorité intimée s’est également fondée sur l’entretien de bilan du 30 août 2021 pour expliquer que l’intéressée savait qu’elle devait disposer d’une solution de garde adéquate pour ses enfants et que la notion d’emploi convenable lui avait été expliquée, notamment en lien avec la distance relative entre le domicile du demandeur d’emploi et le lieu de situation de l’emploi.

Pour attester de sa bonne foi, la recourante a allégué que son refus de l’emploi en question était imputable à l’entreprise C.________ AG qui a changé unilatéralement les conditions d’engagement en fin de pourparlers. La recourante a de surcroît affirmé disposer d’une solution de garde pour le poste tel qu’il était à l’origine, malgré les problèmes rencontrés avec sa jeune fille au pair, et qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de réorganiser la garde pour ses enfants lorsque le changement lui a été annoncé.

b) Dès lors que la recourante a refusé un emploi convenable, il sied de constater, à l’instar de l’intimée, qu’elle a commis une faute. On ne saurait cependant considérer de ce simple fait que tout refus d’un emploi convenable soit constitutif d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave, comme le prétend l’intimée. Pour qualifier la gravité de ce manquement et se prononcer sur la question de la bonne foi de la

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10J001 recourante, il convient plutôt de se demander si une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances aurait agi de la sorte (cf. supra consid. 4b).

aa) Lorsque la recourante a postulé auprès de l’entreprise C.________ AG, elle était disposée à se rendre les lundis et les mardis, ainsi qu’un vendredi sur deux sur le site de R*** et avait prévu de déménager à S*** pour se rapprocher de son lieu de travail (cf. courriels du 5 avril 2022 de la recourante à C.________ AG). Face à l’augmentation du taux d’occupation demandée par C.________ AG, elle a, dans un premier temps, proposé un planning incluant du télétravail les mercredis et les jeudis et un vendredi sur deux, avant de refuser le poste, dans un second temps, ne pouvant satisfaire la demande de présentiel du mardi au jeudi. A ce stade, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir décliné l’offre de C.________ AG sans avoir tenté de trouver une solution pour que ses contraintes de garde soient compatibles avec les exigences de l’entreprise. Compte tenu également du fait que la recourante a été transparente dans sa communication avec l’ORP concernant ce refus (cf. courriel du 18 mai 2022 de la recourante à l’ORP), il n’y a pas lieu de qualifier le comportement de la recourante de dolosif ou de lui imputer une quelconque intention de violer son obligation de réduire son dommage. Elle a d’ailleurs trouvé du travail à 80 % peu après cet événement.

bb) Au moment où la recourante a refusé l’emploi de C.________ AG, elle était mère célibataire de trois enfants en bas âge, son fils aîné était au bénéfice d’un droit de visite élargi de son père, et elle se trouvait à environ 2h45 aller-retour du site de R***. Dans ces conditions, on peut comprendre que le changement demandé par C.________ AG après plusieurs entretiens et juste avant la signature du contrat ait mis la recourante face à une situation très délicate, celle-ci devant choisir entre respecter ses obligations découlant de l’assurance-chômage et l’impossibilité d’organiser correctement la garde de ses trois enfants et de respecter le droit de visite du père de son fils aîné tel que fixé par la justice civile. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir commis une négligence grave, étant donné qu’une

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10J001 autre personne placée dans les mêmes conditions aurait vraisemblablement agi de la même manière.

De même, l’intimée ne saurait tirer argument du fait que la recourante ait été informée de la notion d’emploi convenable quant à la nécessité d’avoir une garde adéquate ou à la distance relative entre son domicile et le lieu de situation de l’emploi. En effet, lorsque la recourante a postulé à l’offre originelle de C.________ AG, elle bénéficiait d’une solution de garde pour ses enfants et pouvait dès lors partir du principe qu’elle respectait cette condition. En outre, concernant la distance relative entre le domicile et le lieu de situation de l’emploi, il est important de rappeler qu’à la suite de l’explication de la conseillère ORP, elle a spontanément mentionné qu’une mesure à Y*** n’était pas envisageable pour elle, sans qu’elle ne soit reprise par la conseillère. Y*** étant considérablement plus proche d’O*** que R***, le refus de la recourante d’accepter un emploi nécessitant le double du temps de trajet suit donc une certaine logique. De plus, la recourante, sans formation juridique, pouvait raisonnablement estimer, dans sa situation, que cet emploi ne convenait pas à sa situation personnelle, cette exception étant également prévue par l’art. 16 al. 2 let. c LACI.

c) Dans ce contexte, il n’y avait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, à reprocher à la recourante un manquement grave, ni, partant, à lui imputer « malice ». A l’aune des circonstances de la présente cause, il se justifie, par conséquent, de reconnaître la bonne foi de la recourante au moment du refus d’accepter l’emploi de C.________ AG le 5 avril 2022, ou lorsqu’elle a perçu les indemnités litigieuses alors qu’elle tentait de faire valoir ses arguments.

  1. a) La condition de la bonne foi étant remplie, il convient désormais de déterminer si la restitution de la prestation mettrait la recourante dans une situation difficile (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA). Il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires sont supérieures aux
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10J001 revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). A cet égard, le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA).

b) Cet aspect n’ayant pas été discuté dans le cadre de la décision sur opposition attaquée, il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique de la recourante sous l’angle de l’art. 5 OPGA, c’est- à-dire la seconde condition cumulative pour obtenir la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment (cf. art. 4 al. 1 et 2 OPGA).

  1. a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition du 16 avril 2025 rendue par l’intimée annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il lui incombera en particulier de déterminer les revenus et les dépenses déterminantes de la recourante au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA) et de requérir des documents lisibles, les pièces produites par la recourante dans le cadre de sa demande de remise étant difficilement déchiffrables.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA).

c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de l’autorité intimée qui succombe (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD, art. 10 et 11 TDFJA [tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

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10J001 le juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

  • Me Jonathan Kuntzmann, pour A.________,
  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM),
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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