402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/25 – 132/2025 ZQ25.021382 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 août 2025
Composition : M. N E U , président M. Perreten et Mme Peris, assesseurs Greffière : Mme Hentzi
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI
2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité française et titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L UE/AELE) valable jusqu’au 9 février 2025, a effectué plusieurs missions temporaires en Suisse auprès de différentes entreprises depuis le mois d’octobre 2022. Le 27 janvier 2025, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) et a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès le 20 janvier 2025. Lors de son inscription, l’assuré a mentionné l’adresse suivante : H.________ à [...]. Par courrier du 11 février 2025, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) par son agence de [...], a requis de l’assuré, dans le cadre de l’examen du droit aux prestations de l’assurance-chômage, qu’il produise diverses pièces visant à établir son domicile en Suisse. En réponse à cette demande, l’assuré a expliqué, le 17 février 2025, qu’il avait un numéro de téléphone français car tout ce qu’il avait était « accroché à ce numéro ». Il a produit un contrat de bail pour un appartement de 2,5 pièces sis H.________ à [...], au nom de L.________, et une attestation du 15 février 2025 de l’Assurance Maladie française. Par décision du 12 mars 2025, la Caisse a nié à l’assuré le droit aux indemnités de chômage dès le 20 janvier 2024, estimant qu’en regard des pièces au dossier, en particulier du fait qu’il ne figurait pas au système d’identification des tiers, il ne remplissait pas les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. Le 14 mars 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. En substance, il a fait valoir que son intention était de poursuivre sa vie
3 - professionnelle et personnelle en Suisse. Il a précisé que L., sa fiancée, l’hébergeait chez elle depuis le 15 novembre 2024 et qu’ils avaient le projet de se marier et de fonder leur vie commune en Suisse. Il a notamment produit une attestation d’établissement de la Ville de [...] du 13 mars 2025, indiquant son inscription à [...] en résidence principale depuis le 15 novembre 2024. Par courriel du 24 avril 2025, la Caisse a invité l’assuré à répondre à plusieurs questions et à produire plusieurs documents afin de déterminer s’il pouvait se prévaloir d’un domicile en Suisse. Par courriel du 25 avril 2025 à la Caisse, l’assuré a expliqué qu’il attendait le renouvellement de son permis de séjour. Il a précisé qu’il habitait depuis le 15 novembre 2024 chez L.. Il n’avait pas de factures à son nom s’agissant de ce bail et la gérance n’avait pas été prévenue de sa présence. Il n’avait pas de police d’assurance-maladie suisse car bénéficiant d’un permis L, il pouvait choisir une assurance française. En revanche, il n’était plus affilié à l’Assurance Maladie française car il n’était plus déclaré en France en résidence secondaire. Par courrier du 28 avril 2025, l’assuré a complété son opposition. Par décision sur opposition du 30 avril 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Pour l’essentiel, elle a relevé que l’assuré ne disposait d’aucun permis d’établissement, celui de courte durée (permis L) étant arrivé à échéance le 9 février 2025, d’aucune police d’assurance- maladie suisse mais d’une assurance française établie le 15 février 2025, postérieurement à l’inscription au chômage, d’aucun contrat de travail de durée indéterminée ou déterminée depuis son arrivée en Suisse, mais seulement de contrats de mission temporaire, et d’aucun contrat à son nom, notamment de téléphone. Dans ces circonstances, la Caisse a considéré que l’adresse indiquée sur l’attestation de la Ville de [...] ne suffisait pas à prouver un domicile effectif de l’assuré en Suisse.
4 - B.Par acte du 7 mai 2025, W.________ a déféré la décision sur opposition du 30 avril 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a fait valoir qu’il ne possédait plus d’adresse en France depuis le 1 er
juillet 2024. S’agissant de son permis de séjour, il a expliqué qu’il était encore valable lors de son inscription au chômage. Son assurance-maladie française avait également pris fin le 10 mars 2025 et il avait entrepris les démarches utiles pour souscrire à une assurance-maladie en Suisse. Toutefois, en l’absence de revenu, il ne pouvait pas assumer financièrement l’inscription à une telle assurance. Il a rappelé qu’il résidait à [...] depuis le 15 novembre 2024 et que depuis le début de sa vie active, il avait travaillé exclusivement en Suisse. Ses centres d’intérêt se concentraient essentiellement en Suisse. A l’appui de son recours, l’assuré a en particulier produit :
un document de la Caisse nationale des allocations familiales (CAF) indiquant une date de départ le 1 er juillet 2024,
une attestation du 1 er avril 2025 du Service de la population confirmant que la demande de renouvellement de son permis était en cours de traitement,
un courrier du 24 janvier 2025 précisant qu’il sera procédé à la fermeture de ses droits à l’Assurance Maladie française à compter du 10 mars 2025,
une offre personnelle du 20 janvier 2025 de [...],
une offre personnelle du 31 janvier 2025 de [...],
des relevés de ses comptes bancaires auprès de la banque [...] pour les mois janvier à avril 2025, faisant état de son adresse à [...],
un certificat d’inscription de la Ville de [...] du 27 mars 2025 attestant qu’il était régulièrement inscrit au contrôle des habitants de [...], en résidence principale, depuis le 15 novembre 2024. Dans sa réponse du 4 juin 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse.
5 - Par courrier du 22 juillet 2025, l’assuré a informé la Cour de céans que le renouvellement de son titre de séjour avait été refusé en raison notamment de l’absence de justificatif de revenu. Il a produit un courrier du 18 juillet 2025 du Service de la population indiquant qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement, voire l’octroi, de l’autorisation de séjour de l’assuré et de prononcer son renvoi de Suisse pour des motifs préventifs d’assistance publique. Par courrier du 28 juillet 2025, le juge instructeur a requis de l’assuré qu’il produise une attestation de sa compagne, L., rendant compte du domicile commun, de la vie commune et du projet de fiançailles. Par courrier du 29 juillet 2024, l’assuré a transmis une attestation de sa compagne, L., dans laquelle elle a confirmé héberger l’assuré à son domicile. Elle a indiqué qu’ils étaient fiancés depuis le 15 décembre 2024 et que ce lien affectif s’inscrivait dans un engagement sérieux et sincère, avec pour projet le mariage. Toutefois, en raison de difficultés administratives et financières, ils avaient été contraints de repousser cette union. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 20 janvier 2025, en particulier la condition de son domicile en Suisse. 3.L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que
7 - d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 8C_632/2020 précité consid. 4 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176
8 - consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5.a) En l’espèce, la Caisse a nié le droit au recourant aux indemnités de chômage au motif qu’il ne remplissait pas la condition de domicile, respectivement qu’il ne disposait pas de titre de séjour valable. b) aa) Il ressort du dossier que le recourant était, au moment de son inscription à l’ORP, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) avec autorisation d’exercer une activité lucrative. Il en a du reste fait bon usage, au vu des divers emplois temporaires qu’il a exercés en Suisse. Certes l’autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant était de courte durée et avait pris fin le 9 février 2025. Toutefois, celle-ci est sujette à un possible renouvellement, une demande étant en cours auprès du Service de la population (cf. courrier du 18 juillet 2025 du Service de la population). Dans l’intervalle, le recourant avait été expressément autorisé par ce service à séjourner et à exercer une activité lucrative en Suisse jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers (cf. attestation du 1 er avril 2025 du Service de la population).
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bb) Par ailleurs, on ne saurait suivre davantage l’intimée lorsqu’elle nie l’existence du domicile du recourant en Suisse. A cet égard, le recourant a indiqué séjourner chez sa fiancée, L., à l’adresse suivante : H. à [...]. Il convient de constater que le séjour du recourant au domicile de L.________ est dûment attesté par le Contrôle des habitants de la Ville de [...] depuis le 15 novembre 2024 (cf. attestation du 13 mars 2025 et certificat d’inscription du 27 mars 2025). Contrairement à ce que prétend l’intimée, le recourant figure également au Système d’identification des tiers à l’adresse de sa compagne. En outre, plusieurs courriers adressés au recourant font état de l’adresse précitée. En outre, les déclarations du recourant s’agissant de sa vie de couple menée avec L., respectivement son projet de mariage, ne sauraient être mises en doute. En effet, dans une lettre du 29 juillet 2025, L. a confirmé héberger le recourant à son domicile. Elle a également indiqué qu’ils étaient fiancés depuis le 15 décembre 2024 et que ce lien affectif s’inscrivait dans un engagement sérieux et sincère, avec pour projet le mariage. Toutefois, en raison de difficultés administratives et financières rencontrées par le recourant, ils avaient été contraints de repousser cette union. Elle a fait part de leur souhait de pouvoir régulariser leur situation dès que possible et de poursuivre leur projet de vie commune. Dans ces circonstances, les allégations des deux intéressés suffisent à rendre leur vie commune plausible. Le séjour à [...] du recourant est encore rendu vraisemblable par l’examen des relevés bancaires produits, dont il résulte qu’il a régulièrement fait des transactions dans le canton de Vaud durant les mois de janvier à avril 2025. Il a par ailleurs continué à effectuer des missions temporaires en Suisse après son inscription au chômage (cf. contrats de mission des 28 janvier et 14 avril 2025), démontrant ainsi sa volonté d’y maintenir une activité professionnelle.
10 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le recourant a principalement résidé chez sa compagne à [...]. Il a ainsi suffisamment démontré son intention de résider en Suisse et d’en faire le centre de ses intérêts et relations personnelles. L'absence d'affiliation à une assurance-maladie en Suisse – dès lors qu’il ne semble plus être affilié à l’Assurance Maladie française (cf. courrier du 24 janvier 2025 émanant de cette dernière) – ne saurait, contrairement à ce que soutient l’intimée, remettre en cause cette conclusion. Il en va de même de l’absence d’un numéro de téléphone suisse, qui ne constitue pas un élément déterminant. c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a rendu vraisemblable l’existence d’un domicile en Suisse, respectivement qu’il disposait d’un titre de séjour avec autorisation de travail. Il a démontré sa volonté d’y travailler comme d’y créer son lieu de vie, avec sa compagne, de sorte qu’il est bien réputé domicilié en Suisse au sens de l’art. 12 LACI. Il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle examine les autres conditions ouvrant le droit aux prestations. 6.a) En définitive, bien-fondé, le recours doit être admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2025 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède conformément aux considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :