Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.021281
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

[...] 66

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Matthey


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 27 LPGA ; 31 al. 3 let. c LACI.

  • 2 -

10J001 E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , travaillait pour le compte de X.________ Sàrl, à R, depuis le 1 er janvier 2015 comme [...]. Selon le registre du commerce, l’assuré était en outre associé de cette société depuis le 6 février 2020, à raison de 20 parts sociales sur 200. Son père, E.________, détenait le solde des parts de la société, dont il était par ailleurs le gérant avec droit de signature individuelle.

L’assuré a été licencié pour des motifs économiques par courrier du 27 septembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024.

Le 30 décembre 2024, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de R*** (ci- après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de S*** (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à compter du 1 er janvier 2025. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il détenait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur.

Il ressort du procès-verbal du premier entretien avec sa conseillère en placement, le 9 janvier 2025, que l’assuré a informé cette dernière du fait qu’il était associé à son père à hauteur de 10 % et qu’ils entreprendraient tous les deux les démarches afin de radier son inscription au registre du commerce. La conseillère en placement lui a quant à elle signifié qu’un examen à l’aptitude au placement était en cours à cet égard.

Aux termes d’un courrier du 31 janvier 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail a informé la Caisse que l’assuré, qui s’était inscrit à l’ORP à la suite de son activité auprès de X.________ Sàrl, conservait une position assimilable à un employeur au vu de son inscription au registre du commerce en qualité d’associé de cette société. Elle a donc sollicité de la Caisse qu’elle examine s’il y avait lieu de

  • 3 -

10J001 nier le droit à l’indemnité de chômage pour contournement des dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail et de rendre une décision à cet égard.

A l’occasion de l’entretien du 26 février 2025 avec sa conseillère en placement, l’assuré a été informé que son droit aux prestations de l’assurance-chômage n’était pas éclairci et qu’il était toujours inscrit.

Le 27 mars 2025, l’assuré a adressé une réquisition au registre du commerce, lui demandant d’inscrire et de publier dans les meilleurs délais qu’il cédait ses 20 parts sociales de 100 fr. à E., associé gérant de X. Sàrl. Il a joint à son envoi un contrat de vente de parts sociales conclu le même jour.

Par décision du 9 avril 2025, la Caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré le 1 er janvier 2025, au motif qu’il détenait toujours un pouvoir décisionnel dans l’entreprise X.________ Sàrl, qui avait résilié son contrat de travail au 31 décembre 2024, puisqu’il détenait 10 % de son capital-actions.

Le 14 avril 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée. Pour l’essentiel, il a expliqué n’avoir eu aucun pouvoir décisionnel stratégique ou de signature au sein de la société, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure d’influencer la gestion ni les orientations de celle-ci, ce d’autant plus qu’il n’avait détenu que 10 % des parts du capital-actions. Il a en outre relevé n’avoir perçu aucun salaire depuis le 1 er janvier 2025, son activité ayant du reste cessé à la suite d’un licenciement, qu’il n’avait pas souhaité. Il a enfin indiqué qu’il remplissait toutes ses obligations légales vis-à-vis de l’assurance-chômage, notamment s’agissant des recherches d’emploi à effectuer, et que l’absence de versement d’indemnités journalières pendant trois mois le mettait dans une situation financière très difficile.

Par décision sur opposition du 2 mai 2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision du 9 avril

  • 4 -

10J001 2025, en ce sens que la fonction dirigeante était limitée à la période du 1 er janvier au 27 mars 2025, la cause étant renvoyée à l’agence pour l’analyse des autres conditions du droit à compter du 28 mars 2025.

B. Par acte daté du 5 mai 2025 et envoyé sous pli recommandé le lendemain à la Caisse, avec copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant au réexamen de l’ensemble de sa situation. En substance, le recourant a allégué n’avoir jamais exercé de fonction dirigeante au sein de X.________ Sàrl, malgré qu’il ait été détenteur de 20 parts sociales sur 200 ; il ne disposait d’aucun droit de signature, ni de pouvoir décisionnel, l’ensemble de l’administration et de la gestion de l’entreprise étant assuré par son père, gérant unique avec signature individuelle. Il a répété n’avoir touché aucun salaire depuis le 1 er janvier 2025. Le recourant s’est également plaint d’un manque d’information de la part de l’assurance-chômage, aucun des documents qu’il avait reçus lors de son inscription ne mentionnant qu’il devait se faire radier du registre du commerce ; il a indiqué avoir été informé trois mois après son inscription au chômage de cette obligation, de sorte que ce délai ne pouvait raisonnablement pas lui être imputé. Le recourant a précisé à cet égard que, dès que l’information lui était parvenue, il avait immédiatement effectué la démarche nécessaire, le 27 mars 2025. Enfin, il a fait part des conséquences personnelles graves que cette situation avait engendrées, à savoir des difficultés financières et psychologiques conséquentes.

Sur interpellation du juge instructeur, le recourant a complété son recours le 12 mai 2025, concluant à l’octroi de l’indemnité journalière à compter du 1 er janvier 2025. Il a pour l’essentiel invoqué un manquement de l’intimée dans son devoir d’information.

Par réponse du 11 juin 2025, l’intimée a proposé le rejet du recours. Elle a en particulier expliqué qu’il n’appartenait pas aux organes d’exécution de l’assurance-chômage d’encourager une personne qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur de ne plus l’occuper. De plus, elle a relevé que l’assuré avait répondu par la négative

  • 5 -

10J001 à la question qui portait sur le fait de savoir s’il détenait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur dans sa demande d’indemnité journalière du 30 décembre 2024, de sorte qu’elle n’avait pas toutes les informations en sa possession lors de l’inscription du recourant. Il ressortait toutefois du procès-verbal de premier entretien du 9 janvier 2025 que l’assuré avait été informé qu’un examen d’aptitude au placement était en cours du fait de son inscription au registre du commerce et qu’il avait déclaré qu’il allait faire le nécessaire pour radier cette inscription. Dans ces conditions, on ne pouvait estimer que les autorités avaient failli à leur devoir d’information.

Le recourant n’a pas déposé de réplique.

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 6 -

10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à nier au recourant le droit à l’indemnité de chômage pour la période courant du 1 er janvier 2025 au 27 mars 2025, au motif qu’il avait été, durant cette période, associé de X.________ Sàrl, société dont il avait été le salarié jusqu’au 31 décembre 2024.

  2. a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition.

La personne qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licenciée formellement par une entreprise, elle continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

Cette jurisprudence a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part de la personne jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. Le

  • 7 -

10J001 risque d’abus suffit à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée ; il n’est pas nécessaire que l’abus soit avéré (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 et TF 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1).

b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société. Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désignés, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.3 précités et les références citées).

La situation est en revanche différente quand la personne salariée qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que la personne assurée, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_384/2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 consid. 3.1.2 précités).

Lorsque la personne salariée – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité

  • 8 -

10J001 limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celle-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre du commerce, la personne assurée prouve qu’elle ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi. C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non, en cas de contradiction, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la FOSC (ATF 126 V 134 consid. 5b ; TF 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.3 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références).

4 a) En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant la société X.________ Sàrl que le recourant en a été l’associé entre le 6 février 2020 et le 24 avril 2025 (dates des inscriptions au journal). Néanmoins, selon les pièces produites par le recourant à l’attention de l’intimée, il a cédé ses parts sociales à son père, E., le 27 mars 2025, puis a demandé la radiation de son inscription, par réquisition adressée au registre du commerce, le même jour. Dans ce contexte, et comme admis par l’intimée, il doit être considéré qu’il a effectivement été associé de X. Sàrl entre le 6 février 2020 et le 27 mars 2025.

Cela étant, tel que cela ressort des développements exposés ci- avant, le seul fait d’être associé d’une société à responsabilité limitée (avec ou sans position dirigeante) confère, par la loi, une position décisionnelle au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, sans qu’il soit nécessaire de déterminer dans quelle mesure l’associé dispose concrètement du pouvoir d’influencer les décisions prises par la société. A la rigueur de la jurisprudence, la faible quotité des parts détenues par l’assuré et l’absence de droit à la signature ne permettent donc pas d’examiner la situation différemment. L’absence

  • 9 -

10J001 de salaire versé par la société au recourant depuis janvier 2025 ne constitue pas non plus un critère décisif in casu.

On relèvera encore à toutes fins utiles que les difficultés financières et psychologiques invoquées par le recourant n’y changent rien, ces éléments n’étant pas non plus pertinents pour juger du sort du présent litige.

b) Il s’ensuit que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage pour la période courant du 1 er janvier au 27 mars 2025, date de la cession de l’entier de ses parts sociales à son père.

  1. Dans un autre grief, le recourant se plaint de ne pas avoir été informé par l’intimée avant le mois de mars 2025 de son obligation de « se retirer du registre du commerce », expliquant que s’il avait connu cette exigence dès son inscription, il aurait immédiatement entrepris les démarches nécessaires.

a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1 ère phrase).

Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et

  • 10 -

10J001 obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

L’art. 27 LPGA n’exige toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilée à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité – ou l’assureur – à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne fois découlant de l’art. 9 Cst. D’après la jurisprudence, il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 131

  • 11 -

10J001 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).

b) Comme l’a relevé l’intimée dans sa réponse, il sied de relever qu’il n’appartient pas aux organes d’exécution de la LACI d’encourager une personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur de ne plus l’occuper (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales - Procédure, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève, 2006, pp. 119 s.).

De plus, l’obligation de renseigner dépend des éclaircissements apportés par la personne qui revendique des prestations. En l’occurrence, lorsqu’il a rempli sa demande d’indemnité de chômage le 30 décembre 2024, le recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il détenait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur. Ce n’est que lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement, le 9 janvier 2025, qu’il a signifié à celle-ci qu’il détenait des parts sociales dans la société qui l’avait employé. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités de chômage de ne pas avoir immédiatement, au moment de son inscription, informé le recourant du fait que sa position d’associé était problématique du point de vue de son droit aux prestations du chômage. Du reste, la brochure « être au chômage » établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie à l’attention des chômeurs énonce clairement, à la page 9, qu’une inscription au registre du commerce en qualité d’associé d’une Sàrl peut entraver le droit au chômage.

A cela s’ajoute que, lors de ce premier entretien, la conseillère en placement a dûment informé le recourant qu’un examen à l’aptitude au placement était en cours au vu de son inscription au registre du commerce, ce à quoi l’assuré a répondu qu’il entreprendrait les démarches nécessaires avec son père pour être radié dudit registre. On peut donc déduire, sans équivoque, qu’à compter du 9 janvier 2025, soit dix jours après son inscription au chômage, l’intéressé a été informé de la problématique et des démarches nécessaires en vue d’avoir droit à l’indemnité de chômage. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant a été correctement

  • 12 -

10J001 informé par les autorités de chômage de ses obligations, en conformité avec l’art. 27 LPGA, et que le délai au 27 mars 2025 dans lequel il a cédé ses parts à son père n’est pas imputable à celles-ci.

Dès lors, le grief du recourant doit être rejeté.

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • A.________,

  • la Caisse cantonale de chômage,

  • 13 -

10J001

  • le Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 31 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

14