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TRIBUNAL CANTONAL ACH 76/25 – 172/2025 ZQ25.018535 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mmes Durussel et Livet, juges Greffière : Mme Hentzi
Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était employée en qualité de directrice depuis le 1 er juin 2002 par l’entreprise Q.________ Sàrl. Q.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le [...] 2002 au registre du commerce dont le but est notamment [...]. L’assurée est inscrite au registre du commerce en tant qu’associée gérante avec signature individuelle, détenant toutes les parts sociales. Le 25 novembre 2024, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date. Par attestation de l’employeur complétée le 3 décembre 2024 et portant la signature de l’assurée, Q.________ Sàrl a mentionné que le contrat de travail de l’intéressée avait été résilié le 30 août 2024 pour le 30 novembre 2024 en indiquant comme motif de résiliation que « l’entreprise est confrontée à des problèmes de financement et s’efforce de trouver des solutions pour éviter la liquidation ». Par courrier du 16 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail a invité la Caisse à se déterminer sur le dossier de l’assurée, quant à un éventuel contournement des dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail. Le motif soulevé était l’inscription au registre de commerce de l’assurée en qualité d’associée gérante avec signature individuelle. Par courrier du 16 janvier 2025, la Caisse a invité l’assurée à lui transmettre un certain nombre de documents. Le 26 janvier 2025, l’assurée a produit un extrait du registre du commerce de la société Q.________ Sàrl.
3 - Par décision du 29 janvier 2025, la Caisse a refusé à l’assurée le droit à des indemnités de chômage, au motif qu’elle était toujours inscrite au registre du commerce en qualité d’associée gérante de la société Q.________ Sàrl et qu’elle disposait ainsi d’un pouvoir décisionnel. Le 13 février 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en demandant que des indemnités de chômage lui soient versées et, qu’à défaut, les cotisations sociales de 2002 à ce jour lui soient remboursées. Elle a exposé qu’elle avait cotisé à l’assurance- chômage depuis 2002 et qu’elle était en recherche d’emploi. En outre, elle a indiqué que la société Q.________ Sàrl faisait face à de graves difficultés financières, tout en précisant qu’elle tentait d’éviter la faillite de son entreprise. Par décision sur opposition du 19 mars 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé sa décision du 29 janvier 2025, au motif que l’intéressée disposait d’une position assimilable à celle d’un employeur qui l’excluait des bénéficiaires du droit à l’indemnité de chômage. B.Par acte du 16 avril 2025, U.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision sur opposition en ce sens qu’elle a droit à des indemnités de chômage, subsidiairement, que les cotisations sociales versées lui soient restituées. Elle a en substance fait valoir que la société Q.________ Sàrl ne générait aucun revenu et faisait face à de grandes difficultés financières. Elle ne percevait plus aucune rémunération mais elle s’efforçait de préserver l’existence de la société sur le plan formel. Elle était par ailleurs activement à la recherche d’un autre emploi. Dans sa réponse du 19 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante était toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’unique associée gérante de la société Q.________
4 - Sàrl. De plus, l’intéressée avait exposé, dans son recours, s’efforcer de maintenir l’existence de la société sur le plan formel, de sorte qu’elle occupait toujours une position assimilable à celle d’un employeur. Par ailleurs, quand bien même la société en question ne générait plus aucun revenu, elle était toujours inscrite au registre du commerce, conservant ainsi la possibilité de reprendre ses activités. Par réplique du 18 juin 2025, la recourante a relevé que bien que son nom figurait encore officiellement en tant qu’associée gérante au registre du commerce, elle n’avait plus perçu de salaire ni exercé aucune fonction effective depuis le début de l’année 2024. Elle a précisé qu’elle était disposée à entreprendre toutes les démarches formelles, y compris à renoncer à son statut, pour se conformer aux exigences, à condition d’être assurée de recevoir le soutien du chômage rétroactivement. A l’appui de sa réplique, elle a produit diverses pièces. Dans sa duplique du 13 août 2025, l’intimée a confirmé sa position. Elle a précisé que si la recourante abandonnait définitivement sa position assimilable à celle d’un employeur, un droit à l’indemnité de chômage ne pourrait lui être accordé qu’à compter de l’abandon définitif de sa position et pour autant que les autres conditions de l’ouverture du droit soient également remplies. Dans une écriture du 16 août 2025, la recourante a indiqué que les difficultés économiques de l’entreprise Q.________ Sàrl n’étaient pas dues à ses décisions mais à des facteurs extérieurs indépendants de sa volonté. Elle avait par ailleurs tout entrepris pour trouver des solutions pour redresser l’entreprise. Dans une écriture du 27 septembre 2025, la recourante a confirmé sa position. E n d r o i t :
5 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à partir du 25 novembre 2024, singulièrement le point de savoir si elle occupait à compter de cette date une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société Q.________ Sàrl. La conclusion tendant au remboursement des cotisations sociales est irrecevable, dès lors qu’elle sort du cadre du présent litige. 3.a) Aux termes de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l’alinéa 1 de cette disposition. La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de
6 - chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_384/2020 précité consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI). b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF
7 - 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_34/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2 ; 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées). Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 précité consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.2). Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
8 - la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_811/2019 précité consid. 3.1.2 ; 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 et les références citées). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 du 14 septembre consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 ; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
9 - En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 5.a) En l’espèce, l’intimée a nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage au motif que cette dernière occupait une position assimilable à celle d’un employeur en sa qualité d’associée gérante de la société Q.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce, avec signature individuelle. Pour sa part, la recourante soutient qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération de la société Q.________ Sàrl, celle-ci faisant face à d’importantes difficultés financières, et que son rôle se limite désormais à préserver l’existence de la société sur le plan administratif. Elle est activement à la recherche d’un autre emploi, de sorte que sa position n’est plus assimilable à celle d’un employeur. b) Il convient de constater que la recourante est associée gérante de la société Q.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce à ce titre, avec signature individuelle. De surcroît, elle est la seule personne mentionnée sur l’extrait du registre du commerce et détient l’entier des
10 - parts sociales de la société. A la date déterminante de la décision sur opposition rendue par l’intimée (19 mars 2025) comme à la date du dépôt du recours (16 avril 2025), les faits précités demeuraient identiques, vu les éléments exposés à l’appui de son recours et l’extrait du registre du commerce. Ainsi, à l’époque considérée, la recourante se trouvait toujours en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son employeur. Dans un tel contexte, la situation de l’intéressée entre incontestablement dans l’un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Elle est dès lors exclue du droit à l'indemnité de chômage sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement si la société Q.________ Sàrl déploie ou non encore une activité ou si elle génère des revenus. c) Singulièrement, on observe que la recourante demeurait inscrite au registre du commerce, maintenant ainsi objectivement des liens avec la société au sein de laquelle elle occupait une fonction dirigeante. Elle a conservé sa qualité de personne fixant ou pouvant influencer considérablement les décisions que prend l'employeur tout au long de la période litigieuse, pouvant de ce fait, à tout moment, décider de son propre réengagement. A cet égard, il faut relever que l’intéressée n’a jamais démontré avoir entrepris des démarches afin de procéder à la radiation de son inscription au registre du commerce. Au contraire, la recourante, au stade du recours, a fait valoir qu'elle s'efforçait de maintenir à jour son rôle et l'existence de la société sur le plan formel. Elle a ajouté que si la société Q.________ Sàrl avait la possibilité de se redresser, elle pourrait à nouveau générer une valeur économique et sociale réelle. Elle conserverait dès lors un potentiel d'adaptation et de transformation avec la possibilité de création d'emplois à [...]. A l'évidence, la recourante ne prévoyait pas de quitter définitivement l'entreprise et rompre tout lien avec la société. Cette possibilité de réengagement dans l'entreprise justifie ainsi la négation du droit à l'indemnité de chômage, indépendamment du fait qu’elle se soit acquittée de ses cotisations sociales et ait effectué des recherches d'emploi. Les circonstances du cas d'espèce ne sont pas aptes à mettre en cause – ni
11 - même à justifier de renoncer à appliquer au cas particulier – la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra). d) Les éléments mentionnés ci-dessus sont suffisants pour admettre l’existence d’un risque de contournement des dispositions légales en la matière (cf. consid. 3 supra). C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante occupait une fonction comparable à celle d’un employeur et qu’elle exerçait ou pouvait avoir une influence certaine sur le processus décisionnel. La recourante n’a dès lors pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 25 novembre 2024, date de son inscription à l’assurance-chômage. 6.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2025 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :