10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 78
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 février 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre : B.________, à [....] Q***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 27 LPGA ; 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI
10J001 E n f a i t :
A. a) Le 29 septembre 2023, B.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en , s'est inscrit comme demandeur d'emploi, à 100 %, auprès de l'Office régional de placement (ORP) de R.
b) Selon le procès-verbal du premier entretien de conseil du 6 octobre 2023 depuis son licenciement de son dernier poste de travail, l'objectif de placement de l'assuré consistait en la recherche d'un emploi en tant que chef de cuisine dans un restaurant.
c) Le 3 juillet 2024, l'ORP a reçu un formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » sur lequel figurait la mention pré-imprimée « juillet 2024 » dans lequel l'assuré avait répertorié huit postulations à des offres d'emploi présentées entre les 13 et 17 juin 2024. Le formulaire de contrôle des recherches d'emploi effectuées relatif au mois de juin 2024 est demeuré vierge.
d) Selon le procès-verbal d'un entretien de conseil du 9 juillet 2024, la conseillère en placement en charge du dossier de l'assuré lui a rappelé que celui-ci était tenu de lui envoyer les recherches d'emploi accomplies pour le mois de juillet 2024. L'intéressé était dispensé de le faire pour le mois d'août 2024.
e) Par décision du 29 août 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l'autorité cantonale de chômage (DIACE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er août 2024, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de juillet 2024.
f) Le 10 décembre 2024, l'assuré a contesté cette décision. Il a précisé qu'ensuite de son déménagement en Italie durant les mois d'août et septembre 2024, il subissait d'importants retards et pertes de correspondances. Selon ses explications, il avait reçu le courrier habituel de l'ORP au mois de juillet 2024 qui ne contenait aucun formulaire pour lui
10J001 permettre de compléter la recherche d'emploi au cours dudit mois. Il s'était donc rendu à l'ORP pour éclaircir la situation où on lui aurait répondu que si le formulaire ne si trouvait pas, cela était dû au fait que la conseillère n'avait pas jugé nécessaire de l'envoyer. Il ajoutait qu'ayant déjà trouvé un nouvel emploi débutant le 1 er septembre 2024, cette dernière l'aurait chargé de réduire ses recherches de postes de travail. Selon les pièces jointes en annexe à son acte d'opposition, l'assuré aurait présenté trois postulations en date du 18 juillet 2024.
g) Par décision sur opposition du 6 mars 2025, le Pôle juridique de la DIACE de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci- après : la DGEM ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 10 décembre 2024. Il a considéré que les arguments de l'assuré ne permettaient pas d'excuser le manquement qui lui était reproché. Il a également confirmé la suspension prononcée.
B. a) Par acte du 24 mars 2025, complété le 27 avril 2025, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. En substance, il faisait valoir que malgré l'absence d'envoi par l'ORP du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de juillet 2024, il avait attesté la preuve de recherches d'emploi accomplies durant ce mois-là, selon les éléments transmis avec l'acte d'opposition du 10 décembre 2024. Ensuite, il alléguait qu'à l'occasion de son passage à l'ORP, il s'était vu répondre au comptoir « si vous n'avez pas reçu le formulaire de déclaration de recherches d'emploi, cela signifie que votre conseiller a jugé approprié de ne pas vous l'envoyer ». Il ajoutait ne pas savoir s'il avait la possibilité ou s'il était tenu d'envoyer à l'ORP la preuve de ses postulations de travail accomplies en juillet 2024 en dehors de canons conventionnels, soit en les inscrivant de sa propre initiative sur une feuille blanche. Enfin il répétait qu'il était confronté à des retards de circulation postale du fait de son transfert à l'étranger et qu'il avait toujours rempli ses obligations envers les autorités compétentes et qu'il continuerait à le faire, même en cas du rejet de son recours.
10J001 b) Par réponse du 5 mai 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours et a relevé que le recourant ne présentait aucun argument nouveau susceptible de modifier sa position. Ce faisant, elle observait qu'ayant signé un contrat de travail fixant une entrée en fonction le 1 er septembre 2024, le recourant était dispensé de son obligation de rechercher un emploi qu'à partir du 1 er août 2024. Il restait donc tenu d'effectuer des recherches d'emploi au cours du mois de juillet 2024 et d'en remettre la preuve à l'autorité de contrôle dans le délai légal. Ainsi, l'absence ou non de l'envoi du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » ne dispensait pas l'intéressé de son obligation de rechercher un emploi. De plus, il ne ressortait pas du dossier une dispense expresse donnée par la conseillère ORP, ce que le recourant n'invoquait du reste pas. Pour le surplus, l'intimée renvoyait aux considérants figurant dans sa décision sur opposition du 6 mars 2025.
E n d r o i t :
b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er août 2024 en raison de l'absence de remise des preuves des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2024.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, en vertu de laquelle, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
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Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et l'interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3. ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3). 4. a) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références citées).
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b) Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit à la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; 131 V 472 consid. 5).
c) En présence d'un renseignement, d'une déclaration ou d'une promesse de l'administration, un administré ne saurait être protégé s'il surévalue la portée de ce qui émane de l'administration ou, en d'autres termes, s'il fait des déductions qui sortent du cadre de ce que l'administration a exprimé (TF C 250/05 du 24 novembre 2006 consid. 4.2 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad Annexe II). Au demeurant, l'obligation de donner des renseignements corrects et complets s'examine en relation avec l'incombance pour l'assuré de vérifier les informations reçues et de lever les doutes éventuels. Lorsque les renseignements donnés par l'administration sont contradictoires, ambigus ou peu clairs, il appartient à l'administré de demander des clarifications (RUBIN, op. cit., n. 18 ad Annexe II). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
10J001 point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
b) En premier lieu, le recourant a invoqué, dans son courrier d'opposition du 10 décembre 2024, le fait qu'il ne disposait pas du formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour lui permettre de rendre compte de ses efforts déployés durant le mois de juillet 2024. Il invoque à nouveau cet argument dans son acte de recours, rappelant à cet égard que le formulaire litigieux ne lui avait pas été adressé par sa conseillère ORP. Il allègue avoir douté de la possibilité d'envoyer spontanément à l'autorité de contrôle la liste de ses offres d'emploi pour juillet 2024 sur une feuille de papier. Il ajoute qu'il ne s'était pas inquiété de cette situation dès lors qu'il avait déjà retrouvé un emploi qui débutait le 1 er septembre 2024.
De telles explications s'avèrent toutefois insuffisantes pour admettre l'existence d'un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. D'une part, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant a bien reçu un formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de juillet 2024 permettant d'y reporter la liste de ses recherches d'emploi accomplies pour ce mois. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant a utilisé ce formulaire pour y indiquer la preuve de ses recherches d'emploi
10J001 effectuées durant le mois de juin 2024, la formule idoine relative au mois de juin 2024 étant restée vierge. D'autre part, lors de l'entretien de conseil à l'ORP du 9 juillet 2024, la conseillère en placement a informé le recourant qu'il était dispensé de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi au mois d'août 2024 au vu de sa reprise d'un travail qui débutait le 1 er septembre 2024. A cette occasion, elle l'a averti qu'il devait lui envoyer le formulaire récapitulatif de ses offres de service effectuées pour le mois de juillet 2024. Ainsi, malgré son nouvel emploi à compter du 1 er septembre 2024, le recourant restait tenu d'accomplir des recherches d'emploi au cours de la période de contrôle litigieuse, ce qui lui avait été expressément rappelé par sa conseillère, et de remettre les preuves de ses efforts dans le délai légal. Par surabondance, il sied de relever que même à défaut d'envoi du formulaire pour le mois de juillet 2024, rien ne s'opposait à l'annotation par l'assuré de ses postulations accomplies le 18 juillet 2024 sur une feuille de papier puis à l'envoi de cette liste à l'autorité de contrôle dans le délai réglementaire qui courait jusqu'au 5 août 2024.
c) En second lieu, le recourant soutient qu'à l'occasion de son passage en personne effectué à l'ORP afin de demander des explications et comprendre ce qu'il se passait, il se serait vu répondre au comptoir « si vous n'avez pas reçu le formulaire de déclaration de recherche d'emploi, cela signifie que votre conseiller a jugé approprié de ne pas vous l'envoyer ». Pour autant qu'il ait reçu des renseignements erronés au guichet de l'ORP – ce qui n'est qu'une simple allégation de partie, à défaut de tout élément de preuve apporté par le recourant permettant d'établir de tels renseignements au degré de la vraisemblance prépondérante requis (cf. supra consid. 5) –, le recourant avait le devoir, en présence d'informations contradictoires au regard des indications fournies le 9 juillet 2024 par sa conseillère ORP, de se renseigner auprès de celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, le recourant échoue de nouveau à établir l'existence d'un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai.
d) Il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant, au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, et ainsi de renoncer au prononcé d'une sanction. En
10J001 ce sens, le comportement dont se prévaut le recourant selon lequel, étant confronté à des retards de circulation postale du fait de son transfert à l'étranger, il avait toujours rempli ses obligations envers les autorités compétentes, avec la précision qu'il continuera à le faire même en cas de rejet du présent recours, ne change rien. En effet, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Un raisonnement inverse reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement de l'assuré (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Par ailleurs, les retards allégués dans la circulation postale ne sont pas pertinents dans la mesure où le recourant ne prétend pas avoir remis le formulaire de recherches d'emploi à temps auprès de la poste mais admet lui-même ne pas l'avoir remis avant son opposition du 10 décembre 2024.
e) A l'aune de ce qui précède, la remise à l'ORP de R*** des preuves des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors délai selon l'art. 26 al. 2 OACI. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage en raison de l'absence de recherches d'emploi accomplies durant le mois de juillet 2024 en vue de trouver un travail convenable (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes
10J001 d'exécution qui prévoit qu'une suspension du droit aux indemnités journalières de chômage d'une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée en cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en-dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références citées). Dans le contexte de l’art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (par exemple TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, l'intimée a confirmé la prise en compte d'une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI justifiant le prononcé d'une suspension de cinq jours dans l'exercice du droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 1 er août 2024 dès lors qu'il s'agissait du premier manquement en matière de recherches d'emploi commis par le recourant, au cours des deux dernières années, estimant que le Pôle suspension du droit n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Au vu de l'ensemble des circonstances – tant objectives que subjectives – du cas particulier, la décision de suspension d'une durée de cinq jours est bien fondée. En outre, sa quotité correspond au seuil inférieur du barème du SECO pour le premier cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle (Bulletin LACI IC chiffre D79/1.D1). Partant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'apparaît pas critiquable, ni
10J001 excessive, dans sa quotité en sorte qu'il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mars 2025 par le Pôle juridique de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE) de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
10J001 Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :