Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.011456
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 59/25 - 167/2025 ZQ25.011456 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 octobre 2025


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Chenaux


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, représenté par Me Ndumba Luzayisso, avocate à Estavayer-le-Lac, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 2, 17 al. 1, 30 al. 1 LACI ; 45 OACI.

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1971, au bénéfice d’un CFC de spécialiste en restauration, a travaillé en tant que gérant-sommelier des vins pour le compte de l’établissement [...] à [...] du 6 juillet au 30 novembre 2022, son licenciement lui ayant été notifié le 28 octobre 2022 pour des manquements qui lui étaient reprochés. Le 24 novembre 2022, R.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement du district de [...] dans le canton de [...], sollicitant des indemnités de chômage à compter du 1 er décembre 2022. En raison de son déménagement, il s’est annoncé à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), qui a repris son dossier. Le 18 juillet 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une proposition d’emploi, par laquelle il lui a imparti un délai au 19 juillet 2024 pour postuler, par courriel, à un emploi de serveur disponible de suite jusqu’au 30 septembre 2024 à 100 % auprès de l’entreprise [...] (ci-après, également : J.________). Le salaire horaire proposé s’élevait à 27 fr. 60. Le même jour, l’ORP a également adressé à l’assuré une autre proposition d’emploi pour un poste de serveur à 50 à 80 % auprès de l’établissement [...]. Dites assignations comportaient un avertissement écrit, selon lequel un assuré était tenu de postuler à toute proposition d’emploi sous peine d’être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage. Par courriers du 10 octobre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a accordé un délai de dix jours pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas fourni la preuve de ses postulations aux postes assignés par l’ORP, tout en le rendant attentif au fait que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.

  • 3 - Par courriel du 23 octobre 2024, l’assuré a sollicité une prolongation du délai imparti pour se déterminer. Par courriel du 24 octobre 2024, le Pôle suspension du droit a prolongé le délai jusqu’au 30 octobre 2024, sans que l’assuré ne donne suite dans le délai imparti. b) Par décision du 4 novembre 2024, la DGEM, Pôle suspension du droit, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente jours à compter du 20 juillet 2024, pour ne pas avoir adressé sa postulation à l’emploi auquel il avait été assigné auprès de l’entreprise J.________, en tenant compte de la faute commise et des sanctions déjà prononcées à son encontre. Le 5 décembre 2024, l’assuré, représenté par Me Ndumba Luzayisso, a formé opposition contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a allégué avoir offert ses services à l’employeur le 19 juillet 2024 par courrier électronique et avoir transmis une copie à l’ORP. Il a en outre affirmé avoir contacté l’employeur à deux reprises par téléphone, ce dernier lui ayant indiqué, après avoir pris connaissance de son curriculum vitae (CV), qu’il le jugeait trop qualifié et trop spécialisé dans le domaine du vin, ce qui ne correspondait pas aux besoins de l’établissement. A l’appui de son opposition, il a notamment produit les documents suivants qu’il estimait propres à corroborer ses déclarations :

  • une photographie de son téléphone, montrant un courriel adressé à sa conseillère ORP, avec son CV en annexe, rédigé comme suit (sic) : « Bonjour madame, Je m’appelle M. R.________, j’ai reçu une proposition de l’orp concernant un poste entre 50 et 80 % en CDI. Nous avons échangé tout à l’heure par téléphone. Je vous soumets mon CV. Je serai ravi de vous rencontrer afin d’un entretien. »

  • 4 -

  • une photographie de son téléphone, sur laquelle figure deux appels sortant effectués au numéro de téléphone de l’établissement J., dont l’un a été passé le 19 juillet durant 54 secondes. Par décision sur opposition du 5 février 2025, la DGEM a admis partiellement l’opposition et a réduit la quotité de la suspension de trente à vingt jours. Elle a retenu qu’il n’était pas établi que l’assuré avait effectivement postulé à l’emploi assigné, même au degré de la vraisemblance prépondérante. La copie du courriel produite ne comportait ni date d’envoi ni adresse électronique du destinataire et se rapportait, de surcroît, à un poste différent à un taux de 50 à 80 %. Bien que l’assuré ait prouvé avoir contacté à deux reprises l’employeur par téléphone, ces démarches ne suffisaient pas à démontrer une candidature formelle, l’assignation exigeant un envoi par courriel. Par ailleurs, le retour par l’employeur évoqué dans l’opposition correspondait à une réponse reçue par un autre établissement, auprès duquel l’assuré avait postulé, ce qui renforçait les doutes sur la réalité de la postulation, ce d’autant plus que le site du J. indiquait une carte des vins très importante, constituée notamment de grands crus. Considérant qu’il s’agissait d’un refus d’emploi convenable, l’autorité a qualifié la faute de gravité moyenne et réduit la suspension de trente à vingt jours, compte tenu du caractère isolé du manquement et de la brièveté du contrat en cause. c) Par décision du 4 novembre 2024, la DGEM, Pôle suspension du droit, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant trente et un jours à compter du 20 juillet 2024, pour ne pas avoir donné suite à l’assignation au poste de serveur auprès de l’entreprise [...], en tenant compte que le salaire mensuel de l’emploi assuré s’élevait à 2'421 fr. Le 5 décembre 2024, l’assuré, par le biais de sa représentante, a formé opposition contre cette décision. Il a invoqué avoir contacté l’employeur par téléphone et lui avoir transmis son dossier de candidature par courriel à la suite de cet échange. Il a précisé que, lors de cet appel, le

  • 5 - responsable du restaurant lui avait indiqué que l’offre avait été retirée et qu’il ne cherchait plus à recruter. Par décision sur opposition du 5 février 2025, la DGEM a admis l’opposition et a annulé sa décision du 4 novembre 2024. B.Par acte du 12 mars 2025, R., représenté par sa mandataire, a recouru contre la décision relative à l’assignation au J. auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, en ce sens qu’aucun jour de suspension ne lui soit imputé. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale. En substance, il a soutenu que les faits exposés dans son opposition n’étaient pas exacts, admettant s’être confondu avec d’autres postulations. Il indiqué qu’au cours d’un entretien téléphonique avec J., son interlocuteur lui avait précisé que l’offre d’emploi concernée n’était plus d’actualité. Le recourant aurait néanmoins proposé ses services, offre refusée au motif que l’établissement ne recherchait pas de personnel supplémentaire. Il a affirmé n’avoir jamais envoyé son CV à l’employeur car l’annonce n’était plus d’actualité et avoir informé sa conseillère ORP de la teneur de la conversation téléphonique avec le potentiel employeur. Il en a déduit que l’autorité a statué sur la base d’une constatation incomplète des faits et qu’aucune suspension ne se justifiait, dès lors qu’il avait postulé à une offre qui n’était plus valable. Dans sa réponse du 9 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérations de sa décision sur opposition, relevant que le recourant n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de la modifier. Par réplique du 7 mai 2025, le recourant a constaté qu’aucune mention relative au retrait de l’offre d’emploi par J. ne figurait au dossier et a, pour l’essentiel, réitéré les arguments développés dans son mémoire de recours du 12 mars 2025.

  • 6 - Par décision du 8 mai 2025, la juge instructrice a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant, considérant que la requête était insuffisamment motivée et qu’elle ne comportait pas l’ensemble des pièces justificatives requises. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de chômage durant vingt jours, prononcée au motif qu’il aurait refusé de donner suite à une assignation pour un emploi convenable.

  • 7 - 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C

  • 8 - 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Assurance-chômage, Genève/Zurich 2025, p. 168). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., pp. 166 ss et les références citées).

c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui :

  • n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a) ;

  • ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ;

  • 9 -

  • ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ;

  • compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let d) ;

  • doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail (let. e) ;

  • nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f) ;

  • exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g) ;

  • doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h), ou

  • procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase).

Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées). 4.En l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir pas donné suite à l’assignation auprès de J.________ qu’il avait reçue le 18 juillet 2024.

  • 10 - a) Force est d’emblée de constater que le recourant ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi de serveur auquel il a été assigné. Cet emploi se situait en effet dans le même domaine d’activité que celui exercé antérieurement par l’assuré, à savoir la restauration, et correspondait à ses aptitudes professionnelles. Il respectait en outre les usages de la branche et offrait des conditions conformes aux exigences de l’art. 16 LACI. Il y a donc lieu d’admettre que le poste en question pouvait être qualifié de travail convenable au sens de cette disposition. b) Il convient dès lors d’examiner si le recourant a effectivement donné suite à cette assignation conformément aux instructions de l’ORP. Dans son opposition du 5 décembre 2024, le recourant a d’abord soutenu avoir adressé sa candidature par courrier électronique le 19 juillet 2024 et avoir, lors de ses contacts téléphoniques avec le responsable, été informé qu’il était jugé trop qualifié et trop axé sur le vin. Il a en outre indiqué, dans sa feuille de recherches d’emploi, avoir postulé le 16 juillet 2024, soit avant la date d’assignation, et avoir essuyé un refus au motif que l’effectif était complet. Dans le cadre du recours, le recourant a toutefois modifié sa version des faits, admettant s’être trompé et précisant qu’il n’avait pas envoyé de candidature écrite, mais seulement appelé l’employeur, lequel lui aurait indiqué que l’annonce n’était plus valable. Ces déclarations, manifestement contradictoires, ne permettent pas de se fonder sur la seule parole du recourant pour établir les faits. Il a en outre invoqué les mêmes arguments dans le cadre de son opposition relative à l’assignation auprès de l’établissement [...]. Elles devraient, pour être retenues, être confirmées par d’autres éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le recourant n’a pas démontré avoir postulé par courrier électronique et ne le prétend d’ailleurs plus. Or, l’assignation précisait expressément que la candidature devait être transmise par courriel, et qu’un manquement à cette instruction –

  • 11 - notamment l’absence de dossier complet ou l’usage d’un autre moyen de postulation – exposait l’assuré à une sanction. Il est dès lors établi que le recourant n’a pas respecté les injonctions de l’ORP en omettant de déposer sa candidature selon les modalités prescrites. c) Pour qu’une sanction soit prononcée, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le comportement reproché à l’assuré et la non-conclusion du contrat de travail. À cet égard, le recourant soutient que l’offre n’était plus valable lorsqu’il a contacté l’employeur. Toutefois, il n’a pas rendu vraisemblable l’exactitude de cette allégation. Il a uniquement prouvé avoir eu un échange téléphonique d’une durée de 54 secondes le 19 juillet 2024, sans qu’il soit possible d’en établir le contenu, ses déclarations ayant varié à plusieurs reprises à ce sujet. Dans un premier temps, il avait indiqué que son interlocuteur avait examiné sa postulation et l’avait jugé surqualifié, avant de soutenir dans son recours que l’offre n’était simplement plus valable. Une audition de l’interlocuteur concerné, près d’une année après les faits, ne permettrait vraisemblablement pas d’éclaircir la situation, celle-ci reposant sur un bref échange téléphonique dont il est peu probable que l’auteur se souvienne et le recourant lui- même reconnaissant s’être « emmêlé les pinceaux » dans ses souvenirs. A noter que le recourant a également fait valoir que le responsable du restaurant P.________ lui avait répondu que la demande d’emploi avait été retirée, lors de son appel téléphonique. Faute d’indices crédibles établissant que l’offre d’emploi avait effectivement été retirée, il ne saurait être retenu que celle-ci n’était plus valable. Le lien de causalité entre l’absence de postulation écrite et la non- conclusion d’un contrat de travail demeure ainsi réalisé. d) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a manqué une possibilité concrète de reprendre un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. considérant 3b supra), un tel comportement est assimilable à un refus d’emploi convenable au sens de

  • 12 - l’art. 30 al. 1 let. d LACI et justifie une suspension du droit à l’indemnité de chômage. 5.Le refus d’un emploi convenable étant établi, il reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., p. 178).

D’après l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de

  • 13 - l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_283/2021 du 15 août 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TF 8C_283/2021 précité consid. 3.2). b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié le comportement du recourant de faute moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Dans sa décision initiale, elle a fixé la durée de la suspension à trente jours, à savoir la quotité maximale prévue pour une telle faute. Lors de la décision sur opposition, elle a toutefois ramené la suspension à vingt jours, correspondant à la durée minimale applicable en cas de faute moyenne selon l’art. 45 al. 3 let. b OACI et le barème du SECO (Directive LACI IC, D79/2.A) pour un premier refus d’un emploi convenable d’une durée de deux mois. Elle a ainsi tenu compte de l’annulation de la sanction prononcée pour l’assignation auprès du restaurant P.________. Le recourant n’a invoqué aucune circonstance particulière, qu’elle soit objective ou subjective, de nature à atténuer sa responsabilité et à justifier une réduction supplémentaire de la sanction. Dans ces conditions, la durée de vingt jours retenue par l’intimée apparaît conforme tant aux directives administratives qu’à la

  • 14 - pratique constante en la matière. La Cour n’a dès lors aucun motif de s’écarter de cette appréciation et la sanction doit être confirmée dans sa quotité. 6.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Ndumba Luzayisso (pour R.________) -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie,

  • 15 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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