Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.009639
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ**.*** 52

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 janvier 2026 Composition : M m e L I V E T , juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre : Y., à X., recourant, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI

  • 2 -

10J001 E n f a i t :

A. Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19**, ingénieur en X., a travaillé en qualité de X. auprès de E.________ SA du jj.mm.aaaa au 30 novembre 2024, son contrat ayant été résilié le jj.mm.2024 pour motifs économiques. Il a œuvré précédemment dans son domaine de compétence pour d’autres employeurs.

Le 16 octobre 2024, l’intéressé s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de V.________ (ci-après : l’ORP) à 100 % et a sollicité l’octroi de prestations à compter du 1 er

décembre 2024.

Au cours du premier entretien de conseil avec sa conseillère à l’ORP le 7 octobre 2024, l’assuré a signalé suivre une formation de X.1.________ tous les J.________ et les K.________ auprès de la Haute Ecole B.________.

Le 18 novembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a transmis à l’assuré un questionnaire en lien avec sa formation en vue d’examiner son aptitude au placement.

Faisant suite à cette demande d’informations par courrier du 25 novembre 2024, l’assuré a notamment indiqué que son objectif professionnel était de retrouver un emploi à 100 % dans son domaine professionnel, à savoir les énergies renouvelables, et que la formation rapide qu’il était en train d’effectuer serait une vraie plus-value pour retrouver un emploi. De plus, il a relevé que la formation se déroulait durant n.________ journées et m.________ demi-journées. En outre, il a argué qu’il était prêt à renoncer à sa formation dès qu’il trouverait un nouvel emploi ou pour suivre une mesure du marché du travail. Enfin, il a transmis le règlement de la formation, ainsi que le planning qui laissaient apparaître que les cours se dérouleraient du jj.mm.aaaa4 au jj.mm.aaaa, à raison du J.________ toute la journée et du K.________ matin, hors vacances scolaires

  • 3 -

10J001 vaudoises. De plus, il y apparaissait également que le coût total de la formation se montait à 7'xxx fr. et qu’il était non-remboursable une fois celle-ci débutée.

Par décision du 9 décembre 2024, la DGEM a déclaré l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 80 % à compter du 1 er décembre 2024, date à laquelle il revendiquait les indemnités de chômage. L’autorité a retenu, en particulier, que l’assuré effectuait une formation non agréée par l’ORP, à raison d’en moyenne quatre jours ouvrables par mois. Dès lors, il apparaissait peu probable qu’un employeur s’accommode des horaires imposés par la formation, si l’assuré occupait un emploi à 100 %, contrairement à un emploi à 80 %. Il en était de même pour une mesure du marché du travail qui serait assignée à l’assuré. Enfin, la DGEM a relevé que, bien que l’assuré ait déclaré être disposé à renoncer à la formation pour un emploi ou participer à une mesure du marché du travail, il n’en demeurait pas moins que la formation coûtait 7'xxx fr. et qu’en cas d’interruption, aucun remboursement n’était possible. Ainsi, et compte tenu du coût de la formation, la DGEM n’a pas tenu pour établi que l’assuré renoncerait celle-ci pour un emploi rémunéré ou une mesure du marché du travail.

Par courrier daté du 10 janvier 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision. En substance, il a fait valoir que sa formation n’était pas un obstacle à l’exercice d’un emploi à plein temps. Il a expliqué qu’il pensait que son ancien employeur financerait celle-ci, mais qu’à la suite de la liquidation de la société, il avait pris contact avec l’organisateur et avait décidé de la financer lui-même, dans le but de démontrer sa volonté de minimiser la durée de sa période de chômage. En outre, il a argué que le coût réel de sa formation se montait à 6'xxx fr. (compte tenu d’un module dont il était dispensé) et a transmis une preuve de paiement à l’appui de ses dires. Par ailleurs, il a relevé que le 80 % de son gain assuré de 6'xxx fr. correspondait à une perte mensuelle moyenne de 1'xxx fr, soit un total de 7'xxx fr., si son aptitude au placement n’était reconnue qu’à 80 %. Il a précisé que la décision le mettait dans une situation financière délicate, avec un salaire brut de 4'xxx fr., une épouse en formation et un enfant à

  • 4 -

10J001 charge. Enfin, il a mentionné qu’il s’engageait à renoncer à cette formation dès qu’une opportunité concrète d’emploi se présenterait.

Par décision sur opposition du 30 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision du 22 novembre 2024. En substance, elle a constaté que l’assuré avait entrepris une formation non- agréée par l’ORP se déroulant les J.________ toute la journée et les K.________ matin, à l’exception des vacances scolaires, à compter du 30 octobre 2024. La DGEM a retenu que cette formation rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative durable ou le suivi d’une mesure du marché du travail octroyée par l’ORP à un taux de présence de 100 %. Elle a ajouté qu’il apparaissait difficile qu’un employeur ou un organisateur de mesure s’accommode du fait que l’assuré était indisponible tous les J.________, alors même qu’il travaillerait ou suivrait une mesure du marché du travail à plein temps. Elle a encore précisé qu’il n’apparaissait pas imaginable, au vu du coût de la formation et de son caractère non remboursable, que l’assuré y renonce.

B. Par acte du 28 février 2025, Y.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à se réforme dans le sens qu’il soit reconnu apte au placement pour une disponibilité de 100 %. Il a réitéré les griefs qu’il avait fait valoir au stade de l’opposition, ajoutant que plusieurs candidats à la formation en question auraient bénéficié de la même formation au titre de mesure du marché du travail allouée par l’ORP.

Dans sa réponse du 2 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

Par écritures des 13 mai et 11 juin 2025, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Par déterminations du 18 juillet 2025, le recourant a ajouté qu’il avait retrouvé un emploi à compter du mois d’août 2025 dans l’industrie T.________.

  • 5 -

10J001

E n d r o i t :

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte le point de savoir si le recourant doit être reconnu apte au placement du 1 er décembre 2024 au 31 juillet 2025 pour une disponibilité de 80 % comme l’a retenu l’intimée, ou pour une disponibilité de 100 % comme le soutient l’intéressé.

  2. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

  • 6 -

10J001 L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).

b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).

L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la

  • 7 -

10J001 volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, pp. 72 et 73 ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

  1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

  2. a) C’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant était apte au placement pour une disponibilité de 80 % seulement à partir du 1 er

décembre 2024, date à laquelle il revendiquait les indemnités de chômage, compte tenu de la formation qu’il a suivi auprès de la B.________ qui l’occupait, à raison d’en moyenne quatre jours ouvrables par mois. En effet, pour être apte au placement, le chômeur doit être disposé à accepter un travail convenable – y compris hors de son domaine spécifique de compétence – et à participer à des mesures relatives au marché du travail ordonnées par l’ORP, ce qui implique une pleine disponibilité en semaine pour un taux d’activité de 100 % et ce qui n’était pas le cas de l’intéressé.

Les arguments du recourant ne permettent pas de voir la situation sous un jour différent.

  • 8 -

10J001

En effet, il ressort de l’instruction menée par l’intimée que le recourant a entrepris une formation non-agréée par l’ORP se déroulant les J.________ toute la journée et les K.________ matin, à l’exception des vacances scolaires, à compter du jj.mm.aaaa (planning des cours et attestation de la B.________ du jj.mm.aaaa). C’est à juste titre que l’intimée a fixé le taux de disponibilité du recourant pour l’exercice d’une activité salariée, respectivement du suivi d’une mesure du marché du travail, de manière concrète en estimant le taux d’activité pour lequel l’assuré dispose d’une possibilité réelle d’être engagé sur le marché de l’emploi. Le raisonnement selon lequel il n’est pas possible qu’un employeur ou un organisateur de mesure s’accommode du fait que le recourant était indisponible tous les J.________, alors même qu’il travaillerait à 100 % ou qu’il suivrait une mesure du marché du travail à 100 % peut être confirmé. En effet, la formation rendrait très difficile, voire impossible, l’exercice à 100 % d’une activité lucrative durable ou le suivi d’une mesure du marché du travail.

De plus, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il ait été disposé à mettre un terme à sa formation en tout temps pour reprendre un emploi à 100 % ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP à 100 %. En effet, il ressort du dossier de la cause que le coût de la formation se montait à 6’xxx fr., et que ce montant était non-remboursable, conformément à la preuve de paiement transmise par l’assuré et au règlement de la B.________. Or, le recourant a spécifiquement mentionné que sa situation financière était compliquée, notamment au regard du fait qu’il avait un enfant à charge et que son épouse était en formation. L’intéressé a ajouté que la diminution de son taux d’aptitude au placement à 80 % entrainait une perte annuelle conséquente de 7'xxx francs. Dès lors, au vu des déclarations du recourant, on ne peut que confirmer que le coût de la formation, à savoir 6'xxx fr., payé par l’intéressé représentait pour lui un montant conséquent au regard de la situation financière qu’il allègue lui-même et que renoncer à sa formation et ainsi perdre la totalité du montant versé n’apparaît pas vraisemblable dans une telle situation.

  • 9 -

10J001 Tout au long de la procédure, le recourant a fait valoir que sa formation avait pour but de maximiser ses chances de retrouver un emploi dans son domaine d’activité. Dès lors, il apparaît peu vraisemblable qu’un employeur dans ce domaine accepte d'engager le recourant, qui se prévalait de sa formation en cours, s’il ne terminait pas celle-ci. Un tel argument ne plaide pas en faveur d’une volonté d’abandonner cette formation pour satisfaire aux exigences de l’assurance-chômage.

C’est également en vain que le recourant se prévaut de la situation des autres participants à la formation qui, selon ses dires, seraient également au bénéfice des indemnités de chômage, faute du moindre élément objectif au dossier.

Le recourant se prévaut du fait qu’il a retrouvé un emploi dans un autre domaine, ce qui établirait sa réelle volonté de trouver un emploi, quel que soit le domaine. Cet élément, qui n’a d’ailleurs pas été remis en cause par l’intimée, n’est toutefois pas pertinent. En effet, le contrat a été signé le jj mm 2025 et le début de l’activité prévue pour le 1 er août 2025, à savoir postérieurement à la fin de sa formation. Ces éléments ne sont dès lors pas propres à démontrer que le recourant aurait mis un terme à sa formation s’il avait retrouvé un nouvel emploi avant le terme de celle-ci.

b) Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à retenir que l’intéressé était disponible à l’emploi à 80 % à compter du 1 er décembre 2024.

  1. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique

  • 10 -

10J001 p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

  • Y.________ (recourant),
  • Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
  • Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

8