403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/25 - 97/2025 ZQ25.008285 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 18 juillet 2024 en qualité de demandeur d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de chômage à compter de cette date. Selon la stratégie de réinsertion élaborée le 23 juillet 2024 avec son conseiller ORP, l’assuré, au bénéfice d’une expérience de nombreuses années dans l’organisation d’événements comme indépendant, était tenu d’effectuer deux à quatre recherches d’emploi par semaine, toutes les semaines, mais un minimum de huit à dix recherches d’emploi par mois. Lors du premier entretien du 23 juillet 2024 avec son conseiller ORP, l’assuré a été informé du nombre de recherches d’emploi à présenter par semaine et par mois, conformément à la stratégie de réinsertion établie le même jour. Il était en outre averti qu’en cas de non-remplissage de ses recherches d’emploi sur la plateforme Job-room, il était tenu de déposer les recherches en fin de mois, mais au plus tard le 5 du mois suivant, en faire une copie pour avoir une trace et pouvoir effectuer le suivi de ses postulations. Dans le procès-verbal d’un entretien de conseil du 27 septembre 2024 à l’ORP, sous la rubrique « analyse des démarches de recherches d’emploi – période de contrôle pendant le chômage (mois contrôlé-s) », le conseiller ORP a noté que le nombre de quatre recherches d’emploi au mois d’août 2024 était insuffisant. Il a toutefois relevé que l’assuré avait annoncé être en vacances du 2 au 9 août 2024 (cf. formulaire « Indications de la personne assurée » [IPA]). Le 11 octobre 2024, en lien avec l’examen de son aptitude au placement, l’assuré a remis à l’organe de contrôle de l’assurance- chômage un certificat médical du 8 octobre 2024 de la Dre L.________
3 - attestant que l’intéressé était en incapacité de travail à 50 %, pour cause de maladie, du 1 er octobre au 30 novembre 2024. Par courrier du 15 octobre 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), a indiqué à l’assuré notamment ce qui suit : “Notre examen a permis de déterminer que vous remplissiez les conditions de l’art. 15 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] et vous êtes donc apte au placement. Nous vous rendons attentif au fait que vos recherches d’emploi devront correspondre à votre taux de capacité de travail résiduelle de 50 %. [...]”. Pour la période de contrôle allant du 1 er au 31 octobre 2024, l’assuré a remis à l’ORP, le 6 novembre 2024, le formulaire de preuve de ses recherches personnelles d’emploi au nombre total de quatre, à savoir deux postulations effectuées le 10 octobre 2024 et deux autres en date du 17 octobre 2024. Ces recherches ont toutes été sauvegardées par l’assuré sur la plateforme Job-room en date du 22 octobre 2024. Par décision du 8 novembre 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit), a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1 er novembre 2024, en raison de l’insuffisance du nombre de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024. Dans le procès-verbal d’un entretien de conseil du 12 novembre 2024 à l’ORP, sous la rubrique « analyse des démarches de recherches d’emploi – période de contrôle pendant le chômage (mois contrôlé-s) », le conseiller ORP de l’assuré a exposé ce qui suit : “Octobre 4 RE [recherches d’emploi] insuffisant, rappel des objectifs demandés. Nous indique qu’il a fait des RE toutes les semaines, part dans des explications, etc.. nous ne comprenons pas, indique qu’il fait des RE toutes les semaines, mais ne tien[t] pas trop en vue, le mois et fin de moi[s]. Fait pas numéro de semaine...Nous expliquons
4 - que pas possible, faire comme nous lui indiquons de suite. Nous lui envoyons un mail pour lui noter cela, comme ça il y a un écrit. Tout mettre en œuvre afin de trouver rapidement et durablement un emploi. Effectuer 2 à 4 RE par semaine, TOUTES les semaines, mais un minimum de 8 – 10 RE par mois. Les recherches doivent être réparties tout au long de la/les semaine (s).” Par courrier du 19 novembre 2024 reçu le 25 novembre suivant par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci- après : la DGEM ou l’intimée), l’assuré s’est opposé à cette décision de suspension de trois jours en concluant à son annulation et au versement de la totalité des indemnités journalières y relatives. Suivant ses explications, le mois litigieux d’octobre 2024 s’étendait sur les semaines n os 40 à 44. Sur la base d’un tableau récapitulatif de ses recherches d’emploi depuis le mois de juillet 2024, ainsi que d’un formulaire de preuve des recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 répertoriant huit postulations effectuées entre les 10 et 30 octobre 2024 dont quatre sauvegardées sur la plateforme Job-room le 22 octobre et quatre autres candidatures des 24 et 30 octobre 2024 sauvegardées en date du 24 novembre 2024, l’assuré soutenait avoir accompli deux recherches d’emploi pour chacune des semaines concernées. Il estimait avoir atteint l’objectif fixé par l’ORP et réfutait l’affirmation selon laquelle les recherches d’emploi présentées pour le mois d’octobre 2024 étaient insuffisantes. Par décision sur opposition du 23 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 8 novembre 2024 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de trois jours. Elle a retenu que l’assuré avait été averti en particulier lors de l’entretien de suivi du 23 juillet 2024, puis des suivants, qu’il devait effectuer un minimum de deux à quatre postulations par semaine, soit huit offres d’emploi par mois minimum. Or le formulaire soumis le 6 novembre 2024 à l’ORP rendait compte de quatre candidatures durant le mois d’octobre 2024, uniquement les 10 et 17 octobre 2024, si bien que les recherches d’emploi pour le mois litigieux étaient insuffisantes en quantité, faute de respecter l’objectif attendu. Il convenait d’examiner si l’assuré pouvait être mis au bénéfice de justes motifs susceptibles d’excuser le manquement qui lui
5 - était reproché. Or tel ne pouvait pas être le cas dès lors qu’il était parfaitement informé de l’objectif attendu en matière de recherches d’emploi au vu des rappels formulés à plusieurs reprises par son conseiller ORP. Par ailleurs, le fait que l’intéressé ait sauvegardé sur la plateforme Job-room quatre recherches d’emploi supplémentaires pour le mois d’octobre 2024 sur son formulaire adressé le 25 novembre 2024 n’était pas de nature à modifier l’issue de la cause. En effet, l’assuré ne pouvait ignorer le délai dont il disposait jusqu’au 5 novembre 2024 pour soumettre l’entier de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2024. De plus, aucun élément attestait de l’impossibilité d’acheminer l’ensemble des recherches d’emploi du mois litigieux dans le délai légal, justifiant d’accorder une restitution dudit délai. La DGEM a également confirmé la durée de la suspension, étant d’avis qu’en retenant une faute légère et en fixant la durée de la suspension à trois jours, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce. B. Par acte déposé le 21 février 2025, I.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. S’agissant de la violation de ses obligations de chômeur retenue par la DGEM, il a fourni, à sa décharge, les explications complémentaires suivantes: “J’ai effectué du 28 octobre au 6 décembre 2024 un stage auprès de l’Université populaire de [...], Ce f[û]t un stage à 50%, mais il était néanmoins plutôt astreignant pour moi, d’autant plus que je continuais à donner mes cours le lundi matin à la B.________, que j’avais mes rendez-vous habituels chez les médecins et que je faisais aussi mes recherches d’emploi. Tout ceci peut sembler peu astreignant, mais ça ne l’est pas pour moi. En effet, les 5 dernières années ont induit un immense chamboulement dans ma vie. En février 2020, j’ai dû mettre ma profession d’Event Manager entre parenthèses à cause du Covid. Après avoir travaillé comme bénévole dans une permanence médicale durant la première vague de la pandémie, cet institut m’a contacté durant la seconde vague pour m’engager en tant que réceptionniste à partir de février 2021. Les incertitudes liées à la situation sanitaire, mais aussi économique ont fait de cet emploi une véritable bouée de sauvetage pour moi, car j’étais indépendant auparavant. Malheureusement, j’ai commencé à avoir des arythmies cardiaques durant l’été 2022. Elles ont eu pour conséquence de nombreux examens et aussi passablement d’absences au travail, ce qui a entraîné mon licenciement en juin
6 -
8 - de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2 ; 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2
9 - juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2024 consid. 4.2). d) Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, l’assuré doit en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle (RUBIN, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4).
10 - avec son conseiller ORP et dont il a eu connaissance lors du premier entretien de suivi du 23 juillet 2024 ainsi que lors des suivants (cf. procès- verbaux des entretiens de conseils des 27 septembre et 12 novembre 2024 à l’ORP), le recourant était tenu d’effectuer un minimum de deux à quatre postulations par semaine, soit huit offres d’emploi par mois au minimum. b) C’est en vain que le recourant tente de se disculper en se prévalant de son état de santé défaillant à la suite des huit interventions avec narcose complète réalisées en l’espace de deux ans, ainsi que des rendez-vous réguliers chez les médecins et hebdomadaires auprès du physiothérapeute. En effet, durant la période de contrôle du mois d’octobre 2024, il a été tenu compte du fait que le recourant présentait une période d’incapacité de travail à 50 % du 1 er au 31 octobre 2024 en raison de maladie (cf. certificat médical du 8 octobre 2024 de la Dre L.________). Il a été rendu attentif au fait qu’il était apte au placement, si bien que ses recherches d’emploi devaient correspondre à une capacité de travail résiduelle de 50 % (cf. courrier du 15 octobre 2024 du Pôle aptitude au placement), laquelle lui permettait de réaliser des recherches d’emploi, conformément à l’objectif fixé le 23 juillet 2024 avec son conseiller ORP. c) Par ailleurs, le fait que le recourant ait sauvegardé sur la plateforme Job-room quatre recherches d’emploi supplémentaires relatives au mois d’octobre 2024 qu’il a finalement transmises le 25 novembre 2024, ne permet pas de déroger au cadre clair fixé par la loi. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure, mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.2.2 publié in ATF 145 V 90). Conformément à ce que le conseiller ORP avait rappelé lors du premier entretien du 23 juillet 2024, il appartient à l’expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que
11 - son envoi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Il était donc de la responsabilité du recourant de contrôler que l’intégralité de ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système informatique et transmises à l’ORP dans le délai légal, ce qui n’a pas été le cas. Les quatre recherches d’emploi supplémentaires des 24 et 30 octobre 2024 dont se prévaut le recourant ont été sauvegardées le 24 novembre 2024, soit très largement après l’expiration du délai légal. Elles ne sauraient être prises en compte dès lors qu’elles ont été sauvegardées sur la plateforme Job-room le 24 novembre 2024, alors que le recourant disposait d’un délai jusqu’au mardi 5 novembre 2024 pour leur envoi par la voie électronique. d) Au surplus, le fait que le recourant n’ait pas été en mesure de soumettre l’ensemble de ses postulations à l’ORP dans le délai légal en raison d’un oubli de sa part reste sans incidence sur l’issue du présent litige. En effet, comme l’intimée l’observe dans sa réponse du 28 mars 2025, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prescrit dans sa directive qu’une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence (faute légère) (cf. Bulletin LACI IC, D2). Or l’oubli dont se prévaut le recourant est, à tout le moins, constitutif d’une négligence et ne peut donc pas constituer une excuse valable qui justifierait le retard avec lequel il a sauvegardé les quatre recherches d’emploi supplémentaires des 24 et 30 octobre 2024 sur la plateforme Job-room. e) En définitive, le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, et ainsi de renoncer à une sanction. f) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Pôle suspension du droit, et après lui la DGEM, a considéré que le recourant n’avait pas effectué un nombre suffisant de recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2024 et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
12 -
14 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -I.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
15 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :