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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/25 - 91/2025
ZQ25.007531
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juin 2025
Composition : M. W I E D L E R , juge unique
Greffier :M. Frattolillo
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à
Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 17 juillet 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité
des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.
Par décision du 6 décembre 2024, la Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son
Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de
chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1
er
novembre 2024
au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois
d’octobre 2024.
Par courrier du 14 décembre 2024, l’assuré a formé opposition
à l’encontre de cette décision. Il a notamment allégué avoir accompli dix
postulations durant le mois d’octobre 2024 et avoir transmis son
formulaire de recherches d’emploi à la Caisse cantonale de chômage à [...]
(ci-après : la Caisse), avec d’autres documents, par voie postale et dans
les délais impartis. Il a joint à son acte d’opposition les recherches
d’emploi qu’il a accomplies au mois d’octobre 2024.
Par décision sur opposition du 12 février 2025, la DGEM a
rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que ni elle-même, ni l’ORP, ni
la Caisse n’avaient trouvé trace du formulaire de recherches d’emploi du
mois d’octobre 2024, ni d’aucune autre preuve de recherche d’emploi
pour la période litigieuse transmise avant l’échéance du délai légal. Ella a
en outre observé que les recherches d’emploi du mois d’octobre 2024
remises par l’assuré au stade de l’opposition ne pouvaient pas être prises
en considération et qu’il n’y avait aucun élément permettant une
restitution de délai.
B.Par acte du 17 février 2025, B.________ a interjeté recours
contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qu’il a jointe à son envoi, concluant
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implicitement à son annulation et reprenant, dans les grandes lignes, les
points qu’il avait soulevés dans son opposition. Il a précisé que le
formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 avait été
déposé en courrier A le lundi 4 novembre 2024 dans une boîte postale à
l’attention de la Caisse et aurait dû lui parvenir le lendemain. Il a ajouté
que la Caisse lui avait également confirmé la réception de ce formulaire
lors d’un entretien téléphonique du 17 février 2025. Il a également
expliqué avoir envoyé les recherches litigieuses à la Caisse au lieu de
l’ORP en raison d’un courrier ambigu de la Caisse qui l’avait induit en
erreur. À l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait du site
internet de la Poste sur les conditions d’envoi en courrier A, ainsi qu’un
courriel du 17 février 2025 de la Caisse lui remettant, à sa demande, le
formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouve un emploi » relatif au mois d’octobre 2024 complété et signé par le
recourant.
Par réponse du 24 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du
recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition
litigieuse.
Interpellée par le juge instructeur au sujet de l’enveloppe
ayant contenu les recherches d’emploi d’octobre 2024 du recourant, la
Caisse a indiqué, par courrier du 15 mai 2025, ne pas conserver les
enveloppes relatives aux courriers qu’elle reçoit.
E n d r o i t :
1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
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[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et sur l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bienfondé d’une suspension du droit aux
indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de cinq jours, au motif
que le recourant n’a pas fourni la preuve de recherches d’emploi pour le
mois d’octobre 2024 dans le délai légal.
- a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225
consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022
consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17
LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment.
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La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq
du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145
V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches
d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que
des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches
d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer
une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve
fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90
consid. 3.2).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut
donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30
al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est
destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer
des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu
éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de
faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
- a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
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possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176
consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024
consid. 4.2.1).
b) Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration
ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6
juin 2024 consid. 4.2.1).
- En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a déposé ses
recherches d’emploi dans une boîte aux lettres le 4 novembre 2024 à
l’adresse de la Caisse, au lieu de l’adresse de l’ORP. Il produit un échange
de courriels avec la Caisse qui confirme avoir reçu ses recherches
d’emploi pour le mois d’octobre 2024, sans toutefois en indiquer une
quelconque date de réception. Il ressort plutôt de la copie du formulaire
litigieux envoyé par cette autorité au recourant sur demande de ce
dernier, que cette autorité l’a reçu le 13 novembre 2024. Ainsi, bien que le
document soit manuscritement daté du 4 novembre 2024, il est douteux
que le recourant l’ait posté à cette date, comme il le prétend. Il n’en
apporte en tous les cas pas la preuve qui lui incombe pourtant. À cet
égard, la copie du site internet de la Poste ni aucune autre pièce au
dossier ne permet d’arriver à une autre conclusion. En outre, interpellée
par le juge instructeur, la Caisse a indiqué, par courrier du 15 mai 2025,
qu’elle ne conserve pas les enveloppes relatives aux courriers qu’elle
reçoit. En conséquence, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable
que le recourant a déposé ses recherches d’emploi dans le délai légal.
Pour le surplus, il est sans importance que le recourant ait pu être induit
en erreur par un courrier de la Caisse quant à l’autorité à laquelle il devait
adresser ses recherches d’emploi. La suspension du droit à l’indemnité de
chômage n’a pas été rendue en raison de l’envoi des recherches d’emploi
à la mauvaise autorité, mais du fait qu’elles n’ont pas été remises dans le
délai légal.
- La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours
par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes
d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances,
notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de
l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les
références citées). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches
d’emploi remises tardivement ou d’absence de recherches, une sanction
de 5 à 9 jours lors du premier manquement (Bulletin LACI IC, D79/1.D et
1.E)
c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de légère la faute commise
par le recourant et a confirmé la durée de la suspension de cinq jours
arrêtée par décision du 12 février 2025. La quotité de la sanction, non
contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30
al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré
par le SECO. Elle ne prête donc pas flanc à la critique et peut être
confirmée.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
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8 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. f
bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2025 par la
Direction générale de l’emploi et du marché du travail est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
-Secrétariat d’État à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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9 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :