Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.007271
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 37/25 - 178/2025 ZQ25.007271 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 novembre 2025


Composition : M. T I N G U E L Y , juge unique Greffier :M. Varidel


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est comédien professionnel, au bénéfice d’une formation en théâtre achevée en 2023, après avoir notamment travaillé comme [...] entre 2015 et 2018. En dernier lieu, il a exercé, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 31 mai au 21 juillet 2024, comme comédien pour la compagnie de théâtre [...], à [...], laquelle avait présenté une pièce dans le cadre du [...]. Le 17 juillet 2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité le versement de prestations à compter du 22 juillet 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. En dates des 2, 3 et 4 août 2024, l’assuré a transmis à l’ORP des documents intitulés « Preuves de recherches personnelles d’emploi » faisant état des offres de services effectuées par ses soins depuis le 4 février 2024. Il en ressort en particulier qu’il avait effectué douze postulations au cours des trois mois précédant son inscription, à savoir aucune en avril 2024, cinq au mois de mai 2024, trois en juin 2024 et quatre jusqu’au 21 juillet 2024. Lors d’un premier entretien avec son conseiller en placement le 26 août 2024, l’assuré s’est vu fixer un objectif de deux recherches d’emploi hebdomadaires, soit huit par mois. Dans un procès-verbal relatif à un entretien du 2 octobre 2024, le conseiller en placement de l’assuré a fait état d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour la période avant chômage. Par décision du 8 octobre 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une

  • 3 - durée de neuf jours à compter du 22 juillet 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Par pli du 28 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait en réalité effectué des offres d’emploi supplémentaires, notamment par réseautage dans le cadre du [...] et également en tant que serveur auprès de plusieurs cafés et restaurants. Il a expliqué qu’il n’avait pas reporté ces offres sur les documents remis à l’ORP car il pensait devoir se concentrer sur les candidatures pour des postes en Suisse, en lien avec sa formation de comédien. Il a joint un tableau répertoriant douze candidatures déposées entre le 28 avril et le 20 juillet 2024. Par courrier du 24 décembre 2024, la DGEM a demandé à l’assuré de produire, dans un délai échéant le 10 janvier 2025, des documents permettant de prouver l’entier des postulations effectuées durant la période du 22 avril au 21 juillet 2024. L’assuré était en outre rendu attentif que, sans réponse de sa part, l’autorité statuerait sur la base des éléments en sa possession. L’assuré n’a pas donné suite à ce courrier. Par décision sur opposition du 20 janvier 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 8 octobre précédent. Elle a par ailleurs considéré, à défaut de preuves de postulations effectives, qu’il y avait lieu de retenir l’absence de recherche d’emploi par l’assuré durant la période considérée. La DGEM a toutefois renoncé à revoir la sanction à la hausse. B.Par acte du 15 février 2025, J.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu’il n’avait pas été en mesure de répondre à temps à la demande de la DGEM car le courrier du 24 décembre 2024 ne

  • 4 - lui était parvenu que le 6 janvier suivant, après son départ en vacances. Il a par ailleurs exposé qu’il pourrait au besoin obtenir une attestation des établissements auprès desquels il avait postulé et a fait valoir que la fourniture de preuves de recherches d’emploi était difficile dans le domaine artistique, les candidatures ne reposant pas sur des démarches formelles mais essentiellement sur le réseautage et des discussions informelles. Dans sa réponse du 17 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 5 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes, respectivement de l’absence de recherches, au cours des trois mois ayant précédé l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance- chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 26 ad art. 17 LACI).

  • 6 - L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. À la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est par ailleurs en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références citées). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a consenti des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Les démarches en vue de trouver un emploi doivent dénoter une certaine forme de zèle. Le fait de faire des offres d’emploi est certes de nature à écourter la durée du chômage. Encore faut-il, d’après l’esprit de la loi, que

  • 7 - les efforts en question soient sérieux, que les lettres de postulation captent l’attention des employeurs, qu’elles soient incitatives et lisibles, si elles sont manuscrites (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 392 et les références citées). d) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

  • 8 - b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2. et les références citées). 5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste pas dans son acte de recours. Dès lors que son dernier contrat de durée déterminée a pris fin le 21 juillet 2024 et qu’il a sollicité des indemnités de l’assurance- chômage dès le lendemain, cette obligation s’étendait du 22 avril 2024 au 21 juillet 2024. L’avis des parties diverge en revanche sur le point de savoir si les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant cette période étaient suffisantes. b) Il ressort des formulaires « Preuves de recherches personnelles d’emploi » déposés les 2, 3 et 4 août 2024, que le recourant a effectué douze recherches d’emploi durant la période considérée, à savoir aucune en avril, cinq en mai, trois en juin et quatre en juillet. Ces douze postulations sont manifestement insuffisantes, tant sous l’angle de la pratique (cf. consid. 3c supra) que des objectifs de deux postulations par semaine – ou huit par mois – qui lui avaient été fixés par son conseiller en placement pour la période subséquente à son inscription. On relèvera que les offres d’emploi que le recourant allègue avoir effectuées entre avril et juillet 2024, en sus de celles déjà mentionnées dans les formulaires produits à l’attention de l’ORP, notamment auprès de divers bars et restaurants, ne sont pas susceptibles

  • 9 - d’être prises en compte. Le recourant n’a en effet pas été en mesure de prouver la remise effective de ces postulations à ses potentiels employeurs (cf. art. 17 al. 1, 3 ème phrase, LACI), à défaut en particulier d’avoir remis les copies des lettres de postulations, les éventuelles réponses ou encore le timbre des entreprises sollicitées. Pour le reste, le recourant n’explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles ces recherches d’emploi n’avaient pas été inscrites dans les formulaires idoines qu’il avait remis en son temps à l’ORP. D’un point de vue qualitatif, il n’apparaît pas que les recherches d’emploi de l’intéressé étaient particulièrement bien ciblées ou présentées, de sorte qu’elles ne démontrent pas un effort important consenti en vue de retrouver un travail qui aurait justifié un nombre moins important de postulations. On ne voit pas non plus qu’il faille tenir compte d’une quelconque spécificité dans la manière de procéder à des recherches d’emploi dans le domaine des arts vivants. Contrairement à ce que le recourant soutient, le recours au réseautage, aux discussions informelles ou au démarchage spontané ne constitue en rien une particularité du marché du travail dans le domaine artistique, s’agissant de méthodes de recherches d’emploi tout à fait communes dans de nombreux autres secteurs économiques, ni n’est de surcroît un motif susceptible de le dispenser d’apporter la preuve de ses recherches, comme le prévoit la loi. c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que les recherches d’emploi du recourant durant la période précédant le chômage étaient insuffisantes et qu’il n’a ainsi pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Pour le surplus, le fait que l’intimée ait retenu, dans la décision sur opposition attaquée, une absence de recherches d’emploi durant la période considérée plutôt qu’un nombre de postulations insuffisant, n’a aucune influence sur l’issue du présent litige. L’intimée a en effet renoncé à revoir à la hausse la quotité de la sanction et a, au demeurant, confirmé la sanction fixée dans sa décision du 8 octobre 2024.

  • 10 - 6.Une suspension étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, valable dès le 1 er juillet 2025, ch. D79 n°1.A). b) En l’espèce, la DGEM a retenu une faute légère et prononcé une suspension de neuf jours, dont la quotité se situe dans la fourchette basse du barème du SECO. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la sanction prononcée doit dès lors être confirmée. 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

  • 11 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

  • 12 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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