402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 29/25 - 159/2025 ZQ25.004947 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er octobre 2025
Composition : M. T I N G U E L Y , président Mmes Durussel et Livet, juges Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : Q., à [...], recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat à Givisiez, et R., à [...], intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9 et 13 al. 1 LACI ; 11 OACI
2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], titulaire d’un CFC (certificat fédéral de capacité) de peintre, a travaillé en dernier lieu pour le compte d’Y.________ Sàrl, à [...] ([...]), du 29 août 2022 au 20 avril 2023. À cette dernière date, il a été licencié avec effet immédiat en raison d’une altercation physique avec l’un de ses collègues, survenue le même jour sur un chantier à [...] ([...]). Lors de cette altercation, l’assuré a été blessé et a perçu des indemnités journalières de l’assurance-accident versées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) pour la période du 21 au 28 avril 2023. Depuis le 24 décembre 2021, l’assuré était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation qui lui avait été ouvert par la R.________ (ci- après la Caisse ou l’intimée), valable jusqu’au 23 décembre 2023. Durant cette période, outre son activité auprès d’Y.________ Sàrl, l’assuré a travaillé pour le compte des employeurs suivants : E.________ SA du 24 janvier au 18 février 2022, J.________ SA du 25 février au 25 mars 2022, H.________ SA du 2 juin au 22 juillet 2022 et U.________ SA du 25 au 29 juillet 2022. Le 1 er novembre 2023, par formulaire idoine adressé à la Caisse, l’assuré a demandé l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 24 décembre 2023. Par décision du 8 janvier 2024, la Caisse a rejeté la demande de l’assuré, au motif que durant le délai-cadre de cotisation courant du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2023, l’assuré n’avait cumulé que 11,687 [recte : 11,666] mois de cotisation. La caisse a, au surplus, constaté que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif de libération de l’obligation de cotiser. Par pli du 29 janvier 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, en expliquant avoir contesté sur le plan
3 - judiciaire le licenciement avec effet immédiat qu’Y.________ Sàrl lui avait signifié le 20 avril 2023. Le 8 avril 2024, après avoir obtenu de l’assuré des précisions quant à la demande qu’il avait déposée auprès du Tribunal des prud’hommes de [...], la Caisse a suspendu la procédure d’opposition pendante devant elle jusqu’à droit connu quant à cette demande. Par courrier du 3 mai 2024, l’assuré, représenté par Me Julien Guignard, a produit une copie du procès-verbal de l’audience qui s’était tenue le même jour auprès du Tribunal des prud’hommes ainsi que la décision rendue le même jour par la Présidente de cette instance, dont le dispositif était le suivant : «[...] I.Il est pris acte de la transaction passée entre Q.________ et la [société] Y.________ Sàrl à l’audience du 3 mai 2024, qui a les effets d’une décision entrée en force et qui a la teneur suivante :
Par courriel du 23 octobre 2024, l’assuré a transmis à la Caisse un décompte des prestations versées par la CNA à l’assuré pour les suites de l’évènement du 20 avril 2023, à savoir six jours d’indemnités journalières du 21 au 28 avril 2023. Par courrier du 25 octobre 2024, la CNA a confirmé à la Caisse que l’assuré n’avait perçu aucune indemnité journalière depuis le 29 avril 2023, laquelle avait été considérée comme date de reprise [du travail]. Le 20 décembre 2024, après relances, l’assuré a produit un certificat de travail établi par Y.________ Sàrl en date du 9 décembre 2024, attestant que l’assuré avait été employé de cette société en tant que peintre en bâtiment du 29 août 2022 au 20 avril 2023. Par décision sur opposition du 27 décembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 8 janvier 2024. B.Par acte du 3 février 2025, Q.________, toujours représenté par Me Guignard, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour
5 - des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage lui était reconnu dès le 25 décembre 2023, la période minimale de cotisation étant remplie, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant faisait valoir, en substance, que son contrat de travail avec l’entreprise Y.________ Sàrl avait perduré jusqu’au 30 avril 2023, ce qui devait amener l’intimée à retenir qu’il avait, par conséquent, cotisé plus de douze mois au cours du délai-cadre applicable. Etaient annexées, entre autres pièces figurant déjà au dossier de l’intimée, un courrier du 20 juin 2023 de la CNA au recourant selon lequel il verserait, pour les suites de l’accident du 20 avril 2023, des indemnités journalières à son employeur Y.________ Sàrl, à hauteur de 153 fr. 90 par jour indemnisable. Dans sa réponse du 25 février 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition litigieuse, en renvoyant aux considérants de celle-ci. Le 26 février 2025, l’écriture susmentionnée a été communiquée au recourant pour information. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser au recourant l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 24 décembre 2023, au motif qu’il n’avait pas justifié d’une période de cotisation suffisamment longue durant le délai-cadre de cotisation courant du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2023. 3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s'appliquent, en règle générale, aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
7 - additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l'activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d'un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées ; Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], valable dès le 1 er
juillet 2025, ch. B150). En outre, si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC précité, chiffre B150c). c) Aux termes de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations. Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).
9 - invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2). 5.a) En l’espèce, l’intimée a estimé que le délai-cadre de cotisation du recourant devait être fixé du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2023, correspondant à une période de deux avant l’inscription en vue de la perception de l’indemnité de chômage. Or il apparaissait que, durant ce délai-cadre, le recourant n’avait cotisé que pour une période de 11,687 [recte : 11,666] mois, à savoir : 7,793 mois, du 29 août 2022 au 20 avril 2023, auprès de Y.________ Sàrl ; 0,233 mois, du 25 au 29 juillet 2022, auprès d’U.________ SA ; 1,727 mois, du 2 juin au 22 juillet 2022, auprès de H.________ SA ; 0,980 mois, du 25 février au 25 mars 2022, auprès de J.________ SA ; 0,933 mois, du 24 janvier au 18 février 2022, auprès d’E.________ SA. Par conséquent, le recourant ne remplissait pas la condition relative à la durée de cotisation, qui lui imposait d’avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI). En outre, si le recourant avait perçu des indemnités journalières de la CNA pour la période du 21 au 28 avril 2023 (0,280 mois), et s’était par ailleurs trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie entre le 4 et le 13 janvier 2022 (0,373 mois), entre le 29 avril et le 31 mai 2023 (1 mois) ainsi qu’entre le 11 juin et le 13 août 2023 (2,120 mois), il ne justifiait pas pour autant d’une incapacité de plus de douze mois en dehors d’un rapport de travail (cf. art. 14 al. 1 let. b LACI), la durée de son incapacité n’étant en l’occurrence que de 3,773 mois. Dès lors, la demande d’indemnité de chômage ne pouvait pas non plus être prise en compte.
10 - b) Cette approche doit être confirmée. aa) On observera en premier lieu que le recourant ne conteste pas les périodes de cotisation retenues en lien avec les activités qu’il avait successivement exercées entre le 24 janvier 2022 et le 29 juillet 2022 pour le compte d’agences de placement (E.________ SA, J.________ SA, H.________ SA et U.________ SA), le recourant reconnaissant expressément qu’elles correspondent à une durée totale de cotisation de 3,873 mois. Le recourant ne revient pas non plus sur le fait que ses différentes périodes d’incapacité en raison d’accident et de maladie durant le délai-cadre sont insuffisamment longues – car n’excédant pas douze mois – pour qu’il puisse prétendre, en application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, à être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. bb) Les critiques du recourant s’attachent essentiellement à la durée de cotisation calculée au titre de l’emploi qu’il avait exercé depuis le 29 août 2022 auprès d’Y.________ Sàrl. Il soutient à cet égard avoir travaillé jusqu’au 30 avril 2023, et non jusqu’au 20 avril 2023 comme l’a retenu l’intimée, si bien qu’il aurait cotisé, dans le cadre de cet emploi, pour une période de 8,167 mois, et non de 7,793 mois comme cela ressort de la décision attaquée. Dans ce contexte, selon le recourant, en prenant également en considération la période de 3,873 mois durant laquelle il avait cotisé entre le 24 janvier 2022 et le 29 juillet 2022 (cf. consid. 5b.aa supra), la durée de cotisation atteindrait ainsi 12,040 mois (8,167 + 3,873), soit une période de cotisation suffisante au regard l’art. 13 al. 1 LACI. Le recourant ne saurait toutefois être suivi quant à la détermination de la date de la fin de ses rapports de travail avec Y.________ Sàrl. Le certificat de travail établi le 9 décembre 2024 par cet employeur dispose ainsi expressément, et de manière non équivoque, que le recourant avait exercé son activité jusqu’au 20 avril 2023. Il ne ressort par ailleurs nullement de la transaction judiciaire, approuvée le 3 mai
11 - 2024 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de [...] pour valoir jugement, que le licenciement immédiat pour justes motifs, signifié au recourant le 20 avril 2023, avait été annulé, ni que le contrat de travail liant le recourant à Y.________ Sàrl avait finalement été prolongé au-delà de cette date. Par ailleurs, le montant de 3'500 fr. – qu’Y.________ Sàrl s’était engagée à verser au recourant en vertu de la transaction précitée –, ne saurait non plus être considéré comme un salaire qui lui était dû pour la période courant du 21 au 30 avril 2023. On observera d’ailleurs que, selon le décompte établi en mai 2024, ce montant a été libellé au titre d’une « allocation spéciale », et non d’un salaire proprement dit. Il est au surplus indifférent que des cotisations sociales (notamment à l’assurance- chômage) aient été prélevées sur ce montant, étant à cet égard rappelé que ce n’est qu’en mai 2024 que l’allocation en question a été versée – et les cotisations sociales prélevées –, soit après le délai-cadre de cotisation déterminant. Enfin, quant aux indemnités journalières qui avaient été allouées au recourant par la CNA pour la période du 21 au 28 avril 2023, à la suite de son accident du 20 avril 2023, il apparaît bien, à teneur du courrier que la CNA avait adressé au recourant le 20 juin 2023, qu’elles avaient été versées à Y.________ Sàrl, à concurrence d’un montant de 923 fr. 40 (153 fr. 90 x 6 jours). Cet aspect ne suffit pas toutefois à lui seul pour établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que les rapports de travail avaient perduré après le 20 avril 2023, les éventuelles prétentions en remboursement, que le recourant pourrait déduire à l’égard de son ancien employeur, étant au demeurant exorbitantes au présent litige. c) Pour le surplus, en tant que le recourant évoque, brièvement et sans autre précision, son inscription à une formation de masseur professionnel (cf. recours p. 9), il n’indique nullement les dates et le lieu de cette formation, ni en quoi il y aurait lieu d’en tenir compte au moment de déterminer s’il peut justifier d’une période de cotisation
12 - suffisante durant le délai-cadre pertinent (cf. art. 13 LACI) ou s’il peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 LACI). À défaut de toute indication quant aux circonstances dans lesquelles cette formation aurait été suivie par le recourant, et qui seraient susceptibles d’être déduites de la décision attaquée ou des pièces produites par les parties, on ne voit pas que l’intimée aurait violé le droit fédéral en n’en tenant pas compte. On relèvera au demeurant que le recourant ne se plaint pas d’un déni de justice à cet égard. d) C’est donc à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas droit à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 24 décembre 2023, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions des art. 13 et 14 LACI. 6.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition, rendue le 27 décembre 2024 par l’intimée, confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 décembre 2024 par R.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
13 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Guignard, pour Q., -R., -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :