Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ25.003212
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/25 – 73/2025 ZQ25.003212 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 mai 2025


Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : A., à [...], recourante, et CAISSE DE CHÔMAGE T., à [...], intimée.


Art. 8 al. 1 let. e et 14 al. 1 let. b LACI

  • 2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé de [...] à [...] pour le compte de la société [...] Sàrl. Le 11 mai 2022, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 10 mai 2024. Le 7 juin 2022, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage T.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), qui y a donné suite. Par décision du 31 mai 2023, la Caisse de chômage T.________ a refusé de verser à l’assurée l’indemnité de chômage au-delà du 30 mai 2023 en raison d’une incapacité de travail qui perdurait depuis le 1 er mai
  1. Elle l’a ainsi invité à déposer une demande auprès de l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci- après : l’APGM). Par décision du 18 avril 2024, l’APGM a cessé d’allouer à l’assurée ses prestations après le 30 avril 2024, dès lors que, selon un rapport du 16 avril 2024 de son médecin-conseil, elle était à nouveau apte à travailler à 100 % dès le 1 er mai 2024. Le 24 avril 2024, l’assurée s’est à nouveau annoncée à l’ORP, réclamant le versement de l’indemnité de chômage à partir du 1 er mai

Par décision du 4 juin 2024, la Caisse a nié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage au-delà du 12 mai 2024, au motif qu’elle ne justifiait d’aucune période de cotisation ni d’un motif de libération de l’obligation de cotiser durant le délai-cadre de cotisation.

  • 3 - Le 13 juin 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision, complétant sa motivation le 10 juillet 2024. Par décision sur opposition du 6 décembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 4 juin 2024. B.a) Le 23 janvier 2025, A.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi de l’indemnité de chômage à partir du 12 [recte : 13] mai 2024. Elle a joint à son acte un lot de certificats médicaux établis respectivement par les Drs C., [...], [...], [...] et J., lesquels attestaient une incapacité de travail de 100 % du 1 er juin 2023 au 19 mai 2024. b) Par réponse du 26 février 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres

  • 4 - conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur la question de savoir si la recourante est en droit de bénéficier d’un second délai-cadre d’indemnisation du 13 mai 2024 au 12 mai 2026, singulièrement le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou si elle peut en être libérée. 3.a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). b) En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. c) Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. Cette causalité n’est donnée que si, pour l’un des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2). Le fait que l’assuré se sente, selon sa propre appréciation, dans l’impossibilité d’exercer une activité soumise à cotisation n’est pas déterminant (TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 consid. 3.3). C’est en considération de cette exigence que le législateur a voulu que

  • 5 - l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF 8C_174/2015 du 11 février 2016 consid. 3). 4.a) En l’espèce, la recourante s’est formellement inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’ORP en date du 11 mai 2022. Elle a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation entre cette date et le 10 mai 2024. Puis, le 24 avril 2024, elle s’est à nouveau annoncée à l’ORP. L’intimée a toutefois refusé de lui allouer l’indemnité de chômage après le 12 mai 2024, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation ni ne pouvait faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI pour une durée de plus de douze mois. b) Cela étant, il n’est pas contesté que la recourante ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre de cotisation courant du 11 mai 2022 au 10 mai 2024, étant donné qu’elle n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation pendant ce laps de temps. Elle peut en revanche se prévaloir d’un motif de libération selon l’art. 14 al. 1 LACI, sous la forme d’une incapacité de travail ayant duré plus de douze mois au cours de ce délai-cadre. Il ressort en effet des différents certificats médicaux déposés avec l’acte du 23 janvier 2025 et des certificats médicaux des 4 et 15 mai 2023 du Dr C.________ que la recourante a présenté une incapacité totale de travailler du 1 er mai 2023 au 19 mai 2024 pour cause de maladie. Au regard de cette incapacité de travail – attestée médicalement – il n’était ainsi pas possible ni raisonnablement exigible pour elle d’exercer, même à temps partiel, une telle activité soumise à cotisation. C’est donc à tort que l’intimée a retenu que l’incapacité de travail de la recourante ne s’était étendue qu’entre le 1 er

mai 2023 et le 30 avril 2024, cette autorité n’ayant vraisemblablement pas tenu compte du certificat médical établi le 22 avril 2024 par le Dr J.________ dans son examen du droit à l’indemnité.

  • 6 - c) Partant, force est de constater que la recourante remplit la condition de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, dans la mesure où elle était libérée de l’obligation de cotiser pendant le délai-cadre de cotisation. Il s’ensuit que l’intimée n’était pas légitimée à lui nier le droit à l’indemnité de chômage pour ce motif. 5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2024 par l’intimée annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle examine si les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage – posées à l’art. 8 al. 1 LACI – sont également réalisées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2024 par la Caisse de chômage T.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle examine si les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage sont réalisées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A., -Caisse de chômage T., -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

LACI

  • Art. . LACI

LACI

  • Art. 8 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 14 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 5 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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