403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/25 - 70/2025 ZQ25.002499 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 mai 2025
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
Le 3 juillet 2024, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a revendiqué des prestations d’indemnités de chômage à compter du 1 er
septembre 2024. Par décision du 17 septembre 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours dès le 1 er septembre 2024, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son droit au chômage. Le 16 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension précitée et a demandé un délai supplémentaire au 31 octobre 2024 pour motiver son opposition. Un délai au 8 novembre 2024 a été accordé à l’opposant par l’autorité compétente. Le 28 octobre 2024, l’assuré a indiqué qu’il avait oublié l’échéance qui lui avait été fixée par l’ORP pour transmettre ses recherches d’emploi. Par courrier du 14 novembre 2024, l’assuré a demandé une ultime prolongation jusqu’à la fin du mois de novembre 2024 pour pouvoir compléter son opposition.
3 - Un délai au 6 décembre 2024 a été octroyé à l’assuré pour compléter son opposition. Ce dernier n’a toutefois donné aucune suite utile dans ce délai supplémentaire. Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du 17 septembre 2024. Elle a retenu que l’on était en droit d’attendre de l’opposant qu’il procède à des recherches d’emploi sur la période avant chômage allant du 17 juin au 31 août 2024, qu’aucune postulation pour cette période ne ressortait des formulaires (dans le délai pour les produire fixé par l’ORP au 5 septembre 2024), qu’il n’avait rien produit dans le délai prolongé au 6 décembre 2024 pour compléter son opposition, qu’il n’avait par conséquent pas déployé tous les efforts exigibles de sa part pour éviter le chômage, si bien qu’il devait être suspendu dans son droit à l’indemnité journalière. L’autorité d’opposition a encore considéré que le Pôle suspension du droit avait correctement fixé la durée de la suspension à dix jours, au vu d’une durée de huit à douze jours prévue selon le barème applicable en cas d’absence de recherches d’emploi avant une période de chômage compte tenu d’un délai de congé de deux mois. B.Par acte du 20 janvier 2025, P.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. A l’appui de son recours, il a allégué avoir accompli les recherches d’emploi litigieuses en se plaignant du fait que l’ORP avait attendu jusqu’au mois de septembre 2024 pour les lui réclamer. Dans sa réponse du 26 février 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a relevé que malgré les dires du recourant ce dernier n’avait remis aucune preuve de recherche d’emploi effectuée durant son délai de congé.
4 - Au terme d’un second échange d’écritures produites les 2 et 11 avril 2025, les parties ont maintenu leurs positions respectives. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches
6 - d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; BORIS RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI).
d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et- un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
7 - personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre huit et douze jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de congé de deux mois avant une période de chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.B/2). 4.a) En l’espèce, l’intimée a sanctionné le recourant d’une suspension de son droit aux indemnités journalières durant dix jours au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période qui précède l’inscription au chômage. b) En effet, il ressort du dossier que, dans le délai fixé par l’ORP au 5 septembre 2024 pour transmettre la preuve de l’ensemble des recherches d’emploi effectuées par l’assuré entre le 17 juin et le 31 août 2024, ce dernier n’a rien remis. De plus, dans le délai prolongé par l’autorité administrative jusqu’au 6 décembre 2024 pour motiver son opposition, tout comme en procédure de recours, le recourant se borne à alléguer des recherches réalisées avant la période chômée, mais n’en apporte pas la preuve, alors que celle-ci lui incombe (cf. consid. 3c supra). Par ailleurs, il ne saurait faire grief à l’ORP d’un manque de renseignements à ce sujet dès lors que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et qu’il s’agit d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée, même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction (cf. consid. 3b supra).
8 - c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à dix jours. S’agissant de la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre huit et douze jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de deux mois avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/2). Cette quotité est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée au regard des circonstances du cas particulier. 5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gains de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,
9 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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