10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ24.*** 20
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre : C.________, à U***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 et 30 LACI
10J001 E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , domicilié à la R à U***, a travaillé du 1 er août 2023 au 11 avril 2024 en qualité de plâtrier au service de D.________ SA.
Avant d’être engagé par cette société, l’assuré était au bénéfice du revenu d’insertion et avait sollicité des allocations d’initiation au travail, qui lui avaient été accordées pour la période du 1 er août 2023 au 31 janvier 2024.
Le 31 mai 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de S*** (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 31 mai 2024 au 30 mai 2026.
Le même jour, D.________ SA a complété un questionnaire à l’attention de l’ORP dans lequel il a mentionné qu’il avait résilié le contrat de travail de l’assuré le 11 avril 2024 avec effet immédiat pour non-respect des règles de vie avec les collègues et pour atteinte à la sécurité sur le lieu de travail.
Lors du premier entretien de conseil du 14 juin 2024, le conseiller à l’ORP de l’assuré a observé que son niveau de connaissances de la langue française représentait un frein à son placement (cf. procès- verbal de l’entretien de conseil du 14 juin 2024 et document « stratégie de réinsertion » établi le 14 juin 2024).
Le 14 juin 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une assignation à un cours collectif de français pour l’emploi du 1 er juillet au 6 septembre 2024 auprès de F.________.
Le 3 juillet 2024, F.________ a adressé à l’ORP un courriel dont la teneur était la suivante :
10J001
« Nous vous informons que suite au comportement délétère de M. C.________ observé les lundi 1 er juillet et mardi 2 juillet 2024, nous demandons une interruption de mesure à effet immédiat.
En effet, Monsieur s’est montré particulièrement vindicatif voir agressif vis-à-vis de notre équipe pédagogique et a tenu des propos allant du chantage au sabotage volontaire de mesure. De plus, à plusieurs reprises, son comportement outragé a perturbé le bon déroulement des enclassements des autres participants présents. Ni le bon sens ni les sanctions auxquelles M. C.________ s’expose ne semble le perturber. Au contraire, une surenchère de provocations en a découlée.
Il est à signaler que le cas du « complice » de M. C.________ sera traité de la même façon car il n’a pas agi seul mais de concert.
Ne pouvant mettre en péril les mesures des autres participants, constatant que l’équipe formatrice s’est sentie fortement désécurisée, et que le participant a répété sa volonté de ne pas participer sereinement à la mesure dans le respect d’autrui, en accord avec la direction de F.________, nous demandons une interruption de mesure immédiate. »
Le 3 juillet 2024, l’ORP a écrit à l’assuré que sa participation au cours de français auprès de F.________ était abandonnée en raison de son attitude qui avait conduit F.________ précitée à interrompre la mesure.
Par courriel du 9 juillet 2024, l’assuré a demandé le changement de son conseiller à l’ORP, en exposant notamment que ce dernier se comportait de manière arrogante et insultante avec lui dans ses courriels et lors de leurs conversations et que le comportement du prénommé à son égard pouvait être lié à une discrimination en raison de sa nationalité étrangère. Il a en particulier reproché à son conseiller de ne pas être communicatif et de ne pas prendre en compte ses souhaits et besoins pour retrouver un nouvel emploi.
Dans un courrier du 10 juillet 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a indiqué à l’assuré avoir été informé par l’ORP que la mesure auprès de F.________ n’avait pas pu être menée à son terme en raison de son comportement, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Un délai de dix jours a été imparti à l’assuré pour se déterminer à ce sujet.
10J001 Répondant par courriel du 11 juillet 2024 à la demande de l’assuré relative au changement de conseiller ORP, le chef d’office a indiqué qu’après examen du dossier et entretien avec le conseiller en question, il n’avait été constaté aucun manquement imputable à ce dernier et que le dossier de l’assuré avait été traité selon les directives. Il a conclu qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande de changement de conseiller.
Dans un courrier du 17 juillet 2024 à la DGEM, l’assuré a soutenu qu’il ignorait la raison de l’annulation du cours de français et que son conseiller lui avait indiqué qu’il ne connaissait pas non plus les raisons de l’annulation du cours. Il a relaté ses échanges avec les intervenants de F.________ et déclaré que son comportement avait été respectueux. Il a notamment expliqué avoir passé un test écrit de français, qu’il pensait avoir bien réussi, car il avait un niveau de français écrit suffisant. Lorsqu’il avait été informé que les cours seraient dispensés par demi-journées, il avait demandé à pouvoir suivre les cours le matin afin de pouvoir suivre un traitement de physiothérapie l’après-midi. Son interlocutrice lui avait répondu que la question de son enclassement le matin ou l’après-midi serait prise dans les jours suivants et qu’il recevrait l’information par courrier. Il avait alors déclaré qu’il était d’accord avec cette façon de procéder et qu’il était prêt à suivre les cours aussi bien les matins que les après-midis. Il a ajouté qu’à la fin de l’entretien, l’employée de F.________ lui avait confirmé son haut niveau de français. Il pensait que la décision d’annuler la mesure de formation pouvait être liée au fait qu’il avait signalé à F.________ qu’il pouvait combiner les cours de français avec ses visites chez le physiothérapeute et auprès d’agences de placement. Il a aussi indiqué avoir entendu d’autres candidats au cours de français déclarer que leur demande d’admission avait été refusée en raison du nombre limité de places mais que la direction de F.________ devait les contacter pour leur préciser s’il restait des places. Selon l’assuré, il était possible que F.________ ait inscrit un de ces candidats à sa place au cours de français, ce qui pourrait expliquer la décision d’annuler sa participation à cette formation.
10J001 Par décision du 26 juillet 2024, la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 4 juillet 2024, au motif que le cours de français auquel il avait été assigné auprès de F.________ avait dû être interrompu en raison de son comportement inadéquat.
Dans un courrier du 5 août 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. En substance, il a allégué s’être comporté correctement et poliment auprès de F., que la décision attaquée était basée sur des faits fabriqués par la prénommée et qu’il n’y avait aucune preuve d’un comportement inapproprié de sa part. Le fait que F. n’avait pas appelé la sécurité ou la police démontrait qu’il n’avait rien fait d’illégal ou d’inapproprié. Pour le surplus, il a repris les explications fournies dans son courrier du 17 juillet 2024.
Dans un procès-verbal d’entretien de conseil du 4 octobre 2024, le conseiller à l’ORP de l’assuré a mentionné avoir décidé de faire un « entretien simple » afin de ne pas avoir de soucis avec le prénommé. Il a également indiqué qu’afin d’éviter les conflits, il n’avait pas abordé la question des recherches d’emploi effectués en août 2024, qui portaient toutes sur des postes de plaquiste, alors que l’assuré avait signalé lors de l’entretien d’août 2024 qu’il ne pouvait plus exercer cette activité pour des motifs de santé.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 26 juillet 2024.
B. Il ressort d’un arrêt du 17 mars 2023 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que l’assuré avait été assigné le 2 mai 2022 à une mesure d’insertion professionnelle du revenu d’insertion, sous la forme d’un cours de français pour l’emploi organisée par F.________, et qu’il avait adopté un comportement inadéquat lors de la première matinée de cours, en s’absentant à plusieurs reprises pour passer des appels, ce qui avait donné lieu à l’interruption de la mesure. Il ressort aussi de cet arrêt que l’assuré avait manifesté son désaccord avec cette mesure
10J001 de formation, en indiquant, dans un courriel du 11 mai 2022, qu’il avait été inscrit à ces cours sans son consentement alors qu’il avait un haut niveau de français qui était suffisant. Il ressort en outre de cet arrêt que lors d’une précédente assignation de l’ORP du 13 janvier 2021 en lien avec des cours de français, l’assuré avait sollicité un allégement des modalités de cours, en exposant notamment que le monde du travail dans lequel il évoluait ne nécessitait pas le suivi de cours de français.
C. Par acte du 22 novembre 2024 (date du sceau postal), C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 octobre 2024 prononçant une suspension à son encontre, concluant à son annulation. En substance, il a allégué avoir adopté un comportement délicat et approprié lors de la mesure de formation, qu’il n’y avait aucune preuve qu’il aurait refusé de suivre le cours de français ou qu’il aurait adopté un comportement inapproprié, et que tout avait été inventé, peut-être pour des motifs racistes, dès lors qu’il était de nationalité polonaise. Il a également invoqué que la sanction le mettait dans une situation financière difficile. Pour le surplus, il a réitéré les arguments avancés dans ses courriers des 17 juillet 2024 et 5 août 2024 à la DGEM.
Dans sa réponse du 8 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.
Le 4 février 2025, le recourant a consulté le dossier dans les locaux du tribunal.
Dans sa réplique du 9 février 2025, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses arguments. Il a réitéré que le dossier ne comportait pas la preuve d’une violation, d’une impolitesse ou d’un comportement incorrect pouvant conduire à un prononcé de sanction. Il a contesté les reproches formulés par F., ajoutant que ses échanges avec les employés de F. s’étaient déroulés dans une atmosphère assez harmonieuse, favorable et joyeuse. Il a ajouté que tous les employés de F.________, de l’ORP et de la DGEM, qui étaient interconnectés, s’étaient
10J001 ligués contre lui pour lui imposer une sanction illégale. La plupart d’entre eux l’avaient trompé en lui disant qu’ils ignoraient les raisons de l’annulation de la mesure. Il a ajouté avoir assisté à plusieurs formations en Suisse au cours des dernières années sans avoir fait l’objet d’une quelconque plainte des enseignants ou de l’ORP. Avec son écriture, il a produit divers documents, notamment des attestations relatives à des formations suivies par lui en 2021 et 2023.
L’intimée a confirmé ses conclusions par duplique du 13 mars 2025.
Dans une détermination du 27 mars 2025, le recourant s’est référé à ses précédents écrits et offres de preuves.
Dans un courrier du 27 août 2025, le prénommé a demandé le report de « l’examen de l’affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes » et l’accès « aux documents de l’affaire à une date approximative après le 17 septembre 2025 ».
Il ressort du procès-verbal des opérations qu’un rendez-vous pour la consultation du dossier a été fixé entre le recourant et le greffe du tribunal pour le 14 octobre 2025, puis reporté au 28 octobre 2025 à la demande du recourant.
Dans une détermination du 4 novembre 2025, co-signée par K., ce dernier et le recourant ont indiqué qu’ils essayaient de s’intégrer socialement et d’être financièrement indépendant en Suisse et qu’ils avaient retrouvé un emploi par leurs propres moyens. Avec son écriture, il a produit des contrats de mission qu’il a conclus les 23 mai 2025 et 30 octobre 2025 avec respectivement B. et G.________.
Dans une écriture du 29 décembre 2025 (date du sceau postal), le recourant a développé ses arguments, en invoquant une violation de l’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), au motif que les reproches formulés reposaient exclusivement sur des qualificatifs généraux
10J001 sans aucune preuve matérielle objectivable. Il s’est aussi prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments retenus contre lui avant la prise de décision de l’intimée. Il a également invoqué une violation du principe de proportionnalité, expliquant que l’imposition immédiate d’une sanction de 16 jours était disproportionnée même à supposer un comportement inapproprié de sa part. Il a aussi allégué qu’une sanction supposait l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le comportement reproché et la mesure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, en cas de doute quant à l’établissement des faits déterminants, celui-ci devait profiter à l’assuré.
D. K.________ a lui aussi fait l’objet d’une décision sur opposition du 23 octobre 2024 de la DGEM prononçant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 16 jours pour le même manquement que celui reproché à C.________ ; cette décision sur opposition a été confirmée par arrêt du 13 janvier 2026 (n° 5) de la juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
10J001 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours prononcée au motif qu’une mesure de formation assignée au recourant n’a pas pu être poursuivie du fait du comportement fautif du prénommé.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
10J001 Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Dans le cadre de l’exécution d’une mesure de marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, ch. A25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, ch. A74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, ch. D34).
10J001 d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
L’attitude du recourant relatée par F.________ apparaît comme suffisamment problématique pour justifier la fin de la mesure avec effet immédiat. Par ailleurs, F.________ et son personnel, en qualité d’organisateurs habituels de mesures de marché du travail, sont à même
10J001 de juger si le comportement d’un participant est approprié ou non. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de douter de l’exactitude des reproches formulés par F.. Si le prénommé a certes nié avoir adopté le comportement problématique rapporté par la prénommée, en soutenant n’avoir pas refusé de suivre les cours et avoir eu une attitude adéquate et polie lors de ses échanges avec les employés de F., cette dernière n’avait aucune raison de ne pas relater avec exactitude le comportement du recourant. A noter que les observations de F.________ apparaissent d’autant plus vraisemblables que le dossier met en évidence un comportement inapproprié du recourant par le passé. En 2023, il avait déjà manifesté son désaccord avec une assignation à suivre des cours de français ordonnée dans le cadre du revenu d’insertion, en alléguant qu’il avait un haut niveau de français qui était suffisant pour retrouver un emploi, avant d’adopter un comportement inadéquat lors de la première matinée de cours. S’il a affirmé dans ses écritures ne pas avoir refusé de suivre les cours de français, contrairement à ce qui était indiqué par F., le précédent de 2023 et ses remarques concernant ses « hautes » connaissances de la langue française permettent d’en douter. Il peut être relevé que le 9 juillet 2024, soit après que son conseiller a jugé nécessaire que le recourant prenne des cours de français, ce dernier a demandé le changement de conseiller en lui reprochant notamment de ne pas tenir compte de ses souhaits et besoins pour retrouver un nouvel emploi. Il lui a également reproché d’adopter une attitude arrogante et insultante à son égard que ce soit par courriels ou lors de leurs conversations, alors que rien au dossier ne permet de corroborer que le conseiller à l’ORP aurait adopté une telle attitude. Au contraire, le procès- verbal d’entretien conseil du 4 octobre 2024 établi par ce dernier reflète une attitude précautionneuse de sa part, le conseiller ayant indiqué avoir décidé « de faire un entretien simple pour ne pas avoir de souci avec l’assuré » et avoir renoncé à lui faire remarquer des incohérences « pour éviter les conflits ». Les observations de F. concernant le comportement problématique du recourant et le fait qu’il a agi de concert avec K.________ apparaissent d’autant plus vraisemblables qu’un comportement inapproprié des prénommés a également été observé dans le milieu professionnel par l’ancien employeur D.________ SA, qui a expliqué
10J001 avoir licencié les prénommés le 11 avril 2024 avec effet immédiat en raison de leur comportement contraire aux règles de vie avec les collègues et qui mettait en danger la sécurité sur le lieu de travail (concernant K., cf. arrêt CASSO n° 5 précité). Pour le surplus, les explications données par le recourant pour tenter d’expliquer pourquoi F. aurait sciemment mal rapporté leurs échanges afin de l’exclure du cours de français ne convainquent pas. Il en va ainsi notamment de l’argument tiré d’une discrimination en raison de sa nationalité, rien au dossier ne permettant de suspecter que les employés de F.________ auraient inventé le comportement reproché au recourant dans le but de lui nuire en raison de sa nationalité polonaise, étant observé que les cours de français prodigués par F.________ sont justement destinés à des candidats ne maîtrisant pas le français, et partant à des candidats de nationalité étrangère. Précisons encore que le fait que le recourant a conclu par la suite des contrats de travail temporaire ou le fait que la sanction le mettrait dans une situation financière difficile ne sont pas pertinents pour l’examen du bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
En conclusion, les pièces du dossier permettent d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la poursuite de la mesure de formation organisée auprès de F.________ a été empêchée par l’attitude inappropriée du recourant, étant rappelé qu’il n’existe pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a). L’intimée était ainsi légitimée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
Pour le surplus, il peut être constaté que le recourant a pu prendre connaissance de l’entier du dossier et a pu faire valoir l’entier de ses moyens devant la Cour des assurances sociales, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 56 ss LPGA ; TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée), de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a pu être réparée au stade du recours, raison pour laquelle la décision litigieuse ne saurait être annulée pour ce motif.
10J001 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’espèce, l’appréciation de l’intimée selon laquelle l’entrave au déroulement de la mesure et à la réalisation de son but doit être qualifiée de gravité moyenne et sanctionnée d’une suspension d’une durée de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale en cas de faute de gravité moyenne, ne paraît pas critiquable. Elle peut dès lors être confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause
10J001 et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
10J001 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :