10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ24.*** 5
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière : Mme Lopez
Cause pendante entre : B.________, à U***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 et 30 LACI
10J001 E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en , domicilié à la Q à U***, a travaillé du 1 er août 2023 au 11 avril 2024 en qualité de plâtrier au service de D.________ SA.
Avant d’être engagé par cette société, il était au bénéfice du revenu d’insertion et avait sollicité des allocations d’initiation au travail (ci- après : AIT). Sa conseillère en personnel au sein de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) avait transmis sa demande d’AIT à l’autorité compétente, en précisant que la même requête avait été faite par F., qui était le frère de B. (cf. courriel du 26 juin 2023 de la conseillère à l’ORP au Service public de l’emploi de R***). L’assuré avait été mis au bénéfice d’AIT pour la période du 1 er août 2023 au 31 janvier 2024.
Le 31 mai 2024, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’ORP de S*** et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 31 mai 2024 au 30 mai 2026.
Le même jour, D.________ SA a complété un questionnaire à l’attention de l’ORP dans lequel il a mentionné qu’il avait résilié le contrat de travail de l’assuré le 11 avril 2024 avec effet immédiat pour non-respect des règles de vie avec les collègues et pour atteinte à la sécurité sur le lieu de travail.
Lors du premier entretien de conseil du 14 juin 2024, le conseiller à l’ORP de l’assuré a observé que ce dernier parlait très mal le français, ce qui était un frein à son placement (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 14 juin 2024 et document « stratégie de réinsertion » établi le 14 juin 2024).
10J001 Le 14 juin 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une assignation à un cours collectif de français pour l’emploi du 2 juillet au 9 septembre 2024 auprès de G.________.
Dans un courriel du 1 er juillet 2024, G.________ a écrit ce qui suit à l’ORP : « M. B.________ s’est présenté ce jour à nos locaux *** alors qu’il n’y était pas convié. Il a exigé d’être enclassé dans la même classe que l’une de ses connaissances pour une question de covoiturage ; connaissance qui passait son enclassement ce jour. En cas de non-respect de ses demandes, il a menacé de ne pas venir, de tout faire pour s’y soustraire y compris de se faire porter pâle.
Lors de son entretien prévu demain, il est bien entendu que nous ne nous plierons pas à ce type de chantage et que si d’aventure il est enclassé avec sa connaissance ou sur le même créneau horaire, cela sera sur des bases objectives andragogiques.
Nous souhaitons que cet incident reste isolé et que cela ne se reproduise pas. Si l’intégrité physique ou morale d’un membre de G.________ est en jeu, nous agirons en conséquence. »
Le 3 juillet 2024, G.________ a adressé à l’ORP un courriel dont la teneur était la suivante :
« Nous vous informons que suite au comportement délétère de M. B.________ observé les lundi 1 er juillet et mardi 2 juillet 2024, nous demandons une interruption de mesure avec effet immédiat.
En effet, Monsieur s’est montré particulièrement vindicatif voir agressif vis-à-vis de notre équipe pédagogique et a tenu des propos allant du chantage au sabotage volontaire de mesure. De plus, à plusieurs reprises, son comportement outragé a perturbé le bon déroulement des enclassements des autres participants présents. Ni le bon sens ni les sanctions auxquelles M. B.________ s’expose ne semble le perturber. Au contraire, une surenchère de provocations en a découlée.
Il est à signaler que le cas du « complice » de M. B.________ sera traité de la même façon car il n’a pas agi seul mais de concert.
Ne pouvant mettre en péril les mesures des autres participants, constatant que l’équipe formatrice s’est sentie fortement désécurisée, et que le participant a répété sa volonté de ne pas participer sereinement à la mesure dans le respect d’autrui, en accord avec la direction de G.________, nous demandons une interruption de mesure immédiate. »
Le 3 juillet 2024, l’ORP a écrit à l’assuré que sa participation au cours de français auprès de G.________ était abandonnée en raison de son attitude qui avait conduit G.________ à interrompre la mesure de formation.
10J001 Dans un courrier du 11 juillet 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a indiqué à l’assuré avoir été informé par l’ORP que la mesure auprès de G.________ n’avait pas pu être menée à son terme en raison de son comportement, ce qui pouvait conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Un délai de dix jours a été imparti à l’assuré pour se déterminer à ce sujet.
Dans un courrier du 17 juillet 2024, l’assuré a en substance contesté que son comportement ait été à l’origine de l’arrêt de la mesure. Il a expliqué le déroulement de son entretien dans les locaux de G., en relevant qu’il avait été correct et qu’il n’avait pas refusé de suivre les cours de français. Il a notamment expliqué avoir répondu aux questions qui lui avaient été posées par les responsables de G.. A cet égard, il a indiqué ce qui suit : « je leur ai dit que j’aime la Suisse et qu’il n’y a pas de bureaucratie en Suisse, et ils ont ri et ont dit que c’était étrange que ce ne soit pas le cas en Suisse en réalité, et je pense aussi que cela pourrait être la raison de l’annulation de la décision sur le cours de français ». Il a également mentionné qu’il avait été questionné sur ce qu’il ferait les après- midis après les cours et qu’il avait répondu qu’il avait prévu de visiter des agences de placement. Lorsque l’employé de G.________ lui avait rétorqué qu’il devait soit étudier, soit travailler, mais pas faire les deux choses à la fois, l’assuré avait répondu que c’était son conseiller à l’ORP qui décidait et que ce dernier lui avait dit d’effectuer des recherches d’emploi en parallèle aux cours de français. Selon l’assuré, cela pourrait être à l’origine de la décision d’annuler les cours de français. Il a ajouté qu’à la fin de l’entretien, lorsqu’il a été informé que les cours seraient dispensés par demi-journées, il avait demandé à pouvoir suivre les cours le matin pour se rendre aux « entretiens à l’agence pour l’emploi » les après-midis, tout en précisant que des cours l’après-midi lui conviendraient également. Il lui avait alors été répondu qu’il serait informé par courrier des horaires de cours car cela dépendrait des résultats des tests et il ressort des explications de l’assuré que l’entretien s’est terminé de manière cordiale.
10J001 Par décision du 26 juillet 2024, la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 3 juillet 2024, au motif que le cours de français auquel il avait été assigné auprès de G.________ avait dû être interrompu en raison de son comportement inadéquat.
Dans un courrier du 5 août 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. En substance, il a allégué s’être comporté correctement et poliment auprès de G., que la décision attaquée était basée sur des faits fabriqués par la prénommée et qu’il n’y avait aucune preuve d’un comportement inapproprié de sa part. Il a ajouté avoir contacté l’ORP, puis G., lorsqu’il a été averti de l’annulation de la mesure afin d’en connaître les raisons, sans obtenir de réponse. Selon l’assuré, l’annulation de la mesure relevait d’une « manipulation ou abus de fonction » de la part de G.________ ou alors d’un malentendu. Pour le surplus, il a repris les explications données dans son courrier du 17 juillet 2024.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 26 juillet 2024.
B. Par décision sur opposition du 23 octobre 2024, la DGEM a également confirmé une décision de suspension du droit à l’indemnité chômage pour une durée de 16 jours prise à l’encontre de F.________ pour le même manquement que celui reproché à B.________ ; cette décision sur opposition a été confirmée par arrêt du 13 janvier 2026 (n° 20) de la juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
C. Par acte du 22 novembre 2024 (date du sceau postal), B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 octobre 2024 rendue à son encontre, concluant à son annulation. En substance, il a allégué qu’il n’avait pas refusé de suivre le cours de français ni avoir eu un comportement inapproprié lors de cette mesure auprès de G.________, en observant qu’il n’y avait aucune preuve des manquements qui lui étaient reprochés et qu’il était victime d’une diffamation en raison de sa nationalité. Il a reproché à
10J001 l’intimée de ne pas avoir tenu compte de sa version des faits. Pour le surplus, il a réitéré les arguments soulevés dans ses courriers des 17 juillet et 5 août 2024.
Dans sa réponse du 8 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.
Le 4 février 2025, le recourant a consulté le dossier dans les locaux du tribunal.
Dans sa réplique du 10 février 2025, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses arguments. Il a réitéré que le dossier ne comportait pas la preuve d’une violation, d’une impolitesse ou d’un comportement incorrect de sa part pouvant conduire à la sanction prononcée. Il a contesté le déroulement des faits décrits par G., en soutenant qu’il s’était rendu qu’à une seule reprise dans les locaux de G. pour un entretien sur invitation. A ses yeux, il était clair que les employés de G.________, de l’ORP et de la DGEM, qui étaient tous interconnectés, s’étaient ligués contre lui pour lui imposer une sanction illégale et qu’il faisait l’objet d’une discrimination en raison de sa nationalité et de son appartenance religieuse. Il a exposé avoir assisté à plusieurs formations en Suisse au cours des dernières années sans avoir fait l’objet d’une quelconque plainte des enseignants ou de l’ORP. Avec son écriture, il a produit divers documents, notamment des attestations relatives à des formations suivies par lui en 2021 et 2023.
L’intimée a maintenu sa position par duplique du 17 mars 2025.
Le recourant a fait de même dans une déterminations du 27 mars 2025.
Dans un courrier du 27 août 2025, le prénommé a demandé le report de « l’examen de l’affaire en raison de circonstances nouvellement découvertes » et l’accès « aux documents de l’affaire à une date approximative après le 17 septembre 2025 ».
10J001
Il ressort du procès-verbal des opérations qu’un rendez-vous pour la consultation du dossier a été fixé entre le recourant et le greffe du tribunal pour le 14 octobre 2025, puis reporté au 28 octobre 2025 à la demande du recourant. Ce dernier a consulté le dossier le 28 octobre 2025.
Dans une détermination du 4 novembre 2025, co-signée par F., le recourant et ce dernier ont indiqué qu’ils essayaient de s’intégrer socialement et d’être financièrement indépendants en Suisse et qu’ils avaient retrouvé un emploi par leurs propres moyens. Avec cette écriture, le recourant a produit des contrats de mission qu’il a conclus les 23 mai 2025 et 30 octobre 2025 avec respectivement C. et J.________.
Dans une écriture du 29 décembre 2025 (date du sceau postal), le recourant a développé ses arguments, en invoquant une violation de l’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), au motif que les reproches formulés reposaient exclusivement sur des qualificatifs généraux sans aucune preuve matérielle objectivable. Il s’est aussi prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments retenus contre lui avant la prise de décision de l’intimée. Il a également invoqué une violation du principe de proportionnalité, expliquant que l’imposition immédiate d’une sanction de 16 jours était disproportionnée même à supposer un comportement inapproprié de sa part. Il a allégué qu’une sanction supposait l’existence d’un lien de causalité suffisant entre le comportement reproché et la mesure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, en cas de doute quant à l’établissement des faits déterminants, celui-ci devait profiter à l’assuré.
E n d r o i t :
10J001 du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours prononcée au motif qu’une mesure de formation assignée au recourant n’a pas pu être poursuivie du fait du comportement fautif du prénommé.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI,
10J001 il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Dans le cadre de l’exécution d’une mesure de marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce
10J001 dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, ch. A25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, ch. A74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, ch. D34).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
10J001 présents. Il ressort en outre du courriel du 3 juillet 2024 de G.________ que le recourant n’a pas modifié son comportement malgré les demandes et rappel de sanctions qui lui ont été adressés et qui, au contraire, ont abouti à une « surenchère de provocations ». Constatant que le recourant mettait en péril le bon déroulement de la mesure pour les autres participants, qu’il avait répété sa volonté de ne pas participer sereinement à la mesure dans le respect d’autrui et que l’équipe formatrice s’était sentie fortement désécurisée par le comportement du recourant, G.________ a demandé l’interruption immédiate de la mesure.
L’attitude du recourant relatée par G.________ apparaît comme suffisamment problématique pour justifier la fin de la mesure avec effet immédiat. Par ailleurs, G.________ et son personnel, en qualité d’organisateurs habituels de mesures de marché du travail, sont à même de juger si le comportement d’un participant est approprié ou non. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de douter de l’exactitude des reproches formulés par G.. Si le prénommé a certes nié avoir adopté le comportement problématique rapporté par la prénommée, en soutenant n’avoir pas refusé de suivre les cours et avoir eu une attitude adéquate et polie lors de ses échanges avec les employés de G., cette dernière n’avait aucune raison de ne pas relater avec exactitude le comportement du recourant. On ne discerne notamment pas pour quels motifs G.________ aurait inventé que le recourant s’était présenté spontanément le 1 er juillet 2024 avec F., lequel devait passer ce jour-là les tests en vue de son enclassement, en exigeant à être enclassé avec ce dernier et en menaçant de ne pas suivre les cours et de tout faire pour s’y soustraire s’il n’était pas donné une suite favorable à sa demande, ce qui est contesté par le recourant. A cet égard, il peut être observé que le recourant a admis dans ses écritures avoir demandé à suivre les cours de français le matin mais en expliquant que sa demande était destinée à lui permettre de consacrer les après-midis à ses recherches d’emploi. Il ressort du dossier de F. (cf. arrêt CASSO n°20 du 13 janvier 2026 que ce dernier a lui aussi demandé à être enclassé le matin et qu’il habite à la même adresse que le recourant, ce qui corrobore les déclarations de G.________ selon lesquelles le recourant a exigé à être enclassé le matin
10J001 pour être avec F.. Du reste, l’explication fournie par le recourant à l’autorité administrative et au stade du recours pour expliquer sa demande à être enclassé le matin paraît peu cohérente, puisqu’un enclassement les après-midis, au lieu des matins, n’aurait pas eu d’incidence sur ses recherches d’emploi qui auraient alors pu être réalisées les matins à la place des après-midis. Les observations de G. concernant le comportement problématique du recourant et le fait qu’il a agi de concert avec F.________ apparaissent d’autant plus vraisemblables qu’un comportement inapproprié des prénommés a également été observé dans le milieu professionnel selon les déclarations de l’ancien employeur D.________ SA, qui a expliqué avoir licencié les prénommés le 11 avril 2024 avec effet immédiat en raison de leur comportement contraire au règles de vie avec les collègues et qui mettait en danger la sécurité sur le lieu de travail (concernant F., cf. arrêt CASSO n° 20 précité). Pour le surplus, les explications données par le recourant pour tenter d’expliquer pourquoi G. aurait sciemment mal rapporté leurs échanges afin de l’exclure du cours de français ne convainquent pas. Il en va ainsi notamment de l’argument tiré d’une discrimination en raison de sa nationalité, rien au dossier ne permettant de suspecter que les employés de G.________ auraient inventé le comportement reproché au recourant dans le but de lui nuire en raison de sa nationalité polonaise ou de sa religion, étant observé que les cours de français prodigués par G.________ sont justement destinés à des candidats ne maîtrisant pas le français, et partant à des candidats de nationalité étrangère. Précisons encore que le fait que le recourant a conclu par la suite des contrats de travail temporaire ou le fait que la sanction le mettrait dans une situation financière difficile ne sont pas pertinents pour l’examen du bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
En conclusion, les pièces du dossier permettent d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la poursuite de la mesure de formation organisée auprès de G.________ a été empêchée par l’attitude inappropriée du recourant, étant rappelé qu’il n’existe pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
10J001 6.1; 126 V 319 consid. 5a). L’intimée était ainsi légitimée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
Enfin, il peut être constaté que le recourant a pu prendre connaissance de l’entier du dossier et a pu faire valoir l’entier de ses moyens devant la Cour des assurances sociales, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 56 ss LPGA ; TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée), de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a pu être réparée au stade du recours, raison pour laquelle la décision litigieuse ne saurait être annulée pour ce motif.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’espèce, l’appréciation de l’intimée selon laquelle l’entrave au déroulement de la mesure et à la réalisation de son but doit être qualifiée de gravité moyenne et sanctionnée d’une suspension d’une
10J001 durée de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale en cas de faute de gravité moyenne, ne paraît pas critiquable. Elle peut dès lors être confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
10J001 L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :