Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.051726
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 149/24 - 71/2025 ZQ24.051726 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 mai 2025


Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 al. 1 OPGA

  • 2 - E n f a i t : A. C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert par la caisse de chômage A._______ (ci-après : la caisse) du 8 avril 2020 au 30 novembre
  1. Elle était suivie par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office) dans ses démarches pour retrouver un emploi. Du 27 septembre 2021 au 30 novembre 2021, l’assurée était sous contrat de travail, engagée comme auxiliaire par le Service de [...] de la K.________. Au mois d’octobre 2021, le salaire de l’assurée s’élevait à 5'211 fr. 85, correspondant à 175 heures de travail, selon l’attestation de gain intermédiaire correspondante établie par l’employeur. Pour la période de contrôle du 1 er au 31 octobre 2021, la caisse a versé à l’assurée des indemnités de chômage pour un montant total de 1'880 fr. 25 (cf. décompte du 10 novembre 2021). Par décision du 23 février 2022, confirmée par décision sur opposition du 25 août 2022, la caisse a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 1'880 fr. 25 correspondant à des indemnités journalières versées à tort durant le mois d’octobre 2021. Le motif invoqué à l’appui de la restitution était que les prestations précitées avaient été versées sur la base d’un gain intermédiaire de 969 fr. 60. Or, ce montant correspondait en réalité au salaire réalisé pour la période du 27 septembre 2021 au 30 septembre 2021. Compte tenu du gain intermédiaire d’un montant de 5'211 fr. 85 pour son activité au mois d’octobre 2021, l’assurée n’avait droit à aucune indemnité chômage pour le mois d’octobre 2021, d’où le montant demandé en restitution. Par courrier du 25 février 2022 (date du timbre postal), l’assurée a déposé auprès de la caisse une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 1'880 fr. 25. Elle a reproché à la
  • 3 - caisse d’avoir fait une erreur d’interprétation sur son gain intermédiaire entre les mois de septembre et novembre 2021. Elle a fait valoir que son employeur versait le salaire avec un mois de retard, de sorte qu’elle avait reçu au mois d’octobre 2021 le décompte pour sa semaine de travail en septembre 2021, à savoir un gain intermédiaire de 969 fr. 60. Elle a expliqué que le versement par la caisse du montant de 1'880 fr. 25 « équilibrait bien le tout » et que sans cette somme, elle n’aurait pas pu payer son loyer (1'000 fr.) et ses factures (846 fr. 25). Elle a invoqué en outre une situation financière critique ne lui permettant pas de rembourser le montant réclamé en restitution par la caisse. Le 6 octobre 2022, la caisse a transmis ce courrier à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) comme objet de sa compétence. Par décision du 20 février 2024, la DGEM a rejeté la demande de remise et contraint l’assurée au remboursement du montant de 1'880 fr. 25, en retenant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée en l’espèce. Elle a relevé à cet égard qu’il ne pouvait échapper à l’assurée, en prêtant toute l’attention voulue, le fait que le montant des indemnités de chômage versées pour le mois d’octobre 2021 avait été calculé sur la base du salaire du mois précédent, que la caisse allait immanquablement procéder à une correction ultérieure, et que l’intéressée allait devoir en rembourser à tout le moins une partie. Frappée d’opposition, la décision précitée a été confirmée par décision sur opposition du 7 octobre 2024 de la DGEM. B.Par acte déposé le 15 novembre 2024, complété par courrier du 9 décembre 2024, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 7 octobre 2024, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de restituer le montant de 1'880 fr. 25 lui est accordée. Elle invoque une nouvelle fois sa bonne foi à l’appui de sa demande de remise en répétant que l’employeur lui versait son salaire

  • 4 - d’auxiliaire avec un mois de décalage. La recourante précise encore que sa condition économique actuelle la restreint dans ses moyens de défense en déplorant la mise en doute de sa parole par l’intimée. Dans sa réponse du 16 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle est d’avis que la recourante n’apporte aucun élément susceptible de modifier sa position. Le 21 mars 2025, donnant suite à une ordonnance du 11 mars 2025 du juge instructeur, la DGEM a produit le formulaire IPA rempli par la recourante pour le mois d’octobre 2021 et le décompte de prestations corrélatif du 10 novembre 2021. Le 23 avril 2025, donnant suite à une ordonnance du 9 avril 2025 du juge instructeur, la DGEM a produit les formulaires IPA complétés par la recourante pour les mois de septembre, novembre et décembre 2021 avec les décomptes corrélatifs, ainsi qu’une lettre du 17 octobre 2021 de l’assurée qui transmettait l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2021. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 5 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort à la recourante pour un montant de 1'880 fr. 25, singulièrement sur le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. 3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait superflu. b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif

  • 6 - ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). c) La jurisprudence est rigoureuse s’agissant de l’obligation d’informer de l’assuré, lequel doit fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser. Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les organes d’exécution. Le fait de taire volontairement certains faits ayant une influence manifeste sur le droit à l’indemnité et le calcul de l’étendue de ce droit – on pense notamment à l’exercice d’une activité lucrative non déclarée – constitue un abus qui exclut la bonne foi. Des réticences à donner les informations nécessaires peuvent du reste suffire à nier la bonne foi (TFA P 56/04 du 11

  • 7 - octobre 2005 consid. 7.3). Bien entendu, l’obligation d’informer et d’aviser s’applique aussi aux rapports entre assuré et conseiller de l’office régional de placement. Travailler régulièrement sans l’annoncer à sa caisse, en utilisant les formules prévues à cet effet, empêche la personne concernée de se prévaloir de sa bonne foi, même si elle a travaillé bénévolement (DTA 1998 n. 14 consid. 4b). Il en va de même lorsqu’une activité indépendante débute et ne procure que peu, voire même aucun revenu et qu’elle n’est pas déclarée (TFA C 232/00 du 12 mars 2001 consid. 4c). Ne pas indiquer spontanément qu’une restriction temporelle affecte la disponibilité (taux de disponibilité ou de perte de travail) est constitutif d’une négligence grave (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, ch. 10.6.4.2.4 pp. 735 ss, et les références citées). 4.a) En l’occurrence, se prévalant de sa bonne foi, la recourante fait valoir que la K.________ qui l’employait temporairement en fin d’année 2021 lui versait son salaire avec un mois de retard, raison pour laquelle elle pensait qu’annoncer ses activités avec un mois de retard également permettait de coller davantage à sa situation financière réelle. Ainsi, elle n’a pas annoncé d’activité salariée dans son formulaire IPA pour le mois de septembre 2021 remis le 11 octobre 2021, alors que dite activité avait débuté le 27 septembre 2021. Elle a cependant transmis en date du 17 octobre 2021 à la caisse de chômage son attestation de gain intermédiaire pour le mois de septembre 2021 indiquant qu’il complétait le formulaire du 11 octobre 2021. Puis, dans son formulaire IPA pour le mois d’octobre 2021, complété le 1 er novembre 2021, la recourante a indiqué avoir travaillé du 27 au 30 septembre 2021, situation qui correspondait à un gain intermédiaire de 969 fr. 60 selon les données contractuelles figurant au dossier. En réalité au mois d’octobre 2021, le salaire de l’assurée était de 5'211 fr. 85, correspondant à 175 heures de travail. La recourante a donc été indemnisée en trop par la caisse de chômage sur la base des indications du formulaire IPA complété pour le mois d’octobre 2021, n’ayant pas annoncé son activité réelle durant ce mois, étant précisé que dans le formulaire IPA du mois de

  • 8 - novembre 2021 elle n’a pas non plus indiqué avoir travaillé en octobre

Quoi qu’elle en dise, la recourante a rempli les formulaires IPA de manière lacunaire en ne fournissant pas tous les renseignements requis en temps utile. Elle ne pouvait pas agir de la sorte sans commettre, a minima, une négligence grave excluant qu’elle puisse se prévaloir de sa bonne foi dans la présente procédure dès lors qu’elle devait s’attendre à son obligation de restituer car elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation versée par la caisse de chômage pour la période de contrôle du 1 er au 31 octobre 2021 était indue. b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées mettrait la recourante dans une situation difficile. c) En l’occurrence, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 1'880 fr. 25 n’étant pas réalisées, l’intimée était fondée à rejeter la demande déposée en ce sens par la recourante. 5.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 9 - II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -C.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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