403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/24 - 6/2025 ZQ24.041490 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 janvier 2025
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeLopez
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 27 mai 2024 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à P.________ (ci-après également : le recourant) la restitution d’un montant de 18'377 fr. 05 au titre d’indemnités de chômage perçues à tort entre janvier et août 2022, compte tenu du salaire qu’il avait perçu durant cette période en lien avec une activité salariée qu’il avait omis d’annoncer à la Caisse, vu la décision sur opposition de la Caisse du 16 août 2024 confirmant la décision de restitution précitée, vu l’acte du 14 septembre 2024 (date du sceau postal) déposé par P.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en sollicitant qu’il soit renoncé à la restitution des prestations et en faisant valoir notamment que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant qui lui était réclamé, vu la réponse du 15 octobre 2024 de la Caisse, vu l’écriture du 15 novembre 2024 du recourant déclarant qu’il avait toujours demandé la remise de l’obligation de restituer dans ses échanges avec la Caisse et qu’il souhaitait que sa demande soit examinée, vu la duplique du 25 novembre 2024 de la Caisse, vu le courrier du 2 janvier 2025 du recourant confirmant qu’il avait demandé la remise de l’obligation de restituer et qu’il maintenait en conséquence son opposition, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
3 - desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours, que si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), que dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1) ; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, que le destinataire d’une décision de restitution de prestations indûment touchées qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours, tandis que s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), qu’en règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de
4 - décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2) ; attendu qu’en l’espèce, bien que le recourant ait interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 août 2024 qui confirme la restitution du montant de 18'377 fr. 05 au titre de prestations indûment touchées, il ressort de ses écritures qu’il ne conteste pas que les prestations dont la restitution lui est demandée ont été perçues indûment, ni leur montant, mais qu’il conteste la question de la remise de l’obligation de restituer qui n’est cependant pas traitée dans la décision sur opposition du 16 août 2024, que la demande de remise de l’obligation de restituer que le recourant a faite dans ses échanges avec la Caisse doit encore faire l’objet d’un examen par cette dernière, qui a du reste annoncé qu’une décision sur la remise de l’obligation de restituer serait rendue dès que la décision de restitution serait entrée en force, que le recours formé devant la Cour de céans, qui porte sur la remise de l’obligation de restituer, s’avère donc prématuré et, partant, irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :