403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 124/24 - 16/2025 ZQ24.040951 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2025
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par M. Robert Deprez Fernandes, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
Selon le procès-verbal d’un premier entretien du 21 février 2024 avec sa conseillère ORP, l’assurée s’est vu fixer comme objectif deux à trois recherches d’emploi par semaine. S’agissant de la période de contrôle avant chômage, elle a été fixée du 5 novembre 2023 au 5 février 2024. Le formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », reçu le 1 er mars 2024 par l’ORP, mentionnait sept recherches d’emploi entre les 9 et 28 février 2024. Par décision du 7 mai 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée
3 - de douze jours à compter du 6 février 2024, en raison de l’absence de recherches d’emploi effectuées avant l’éventuel droit aux indemnités de chômage, à savoir du 6 [recte : 5] novembre 2023 au 5 février 2024. L’assurée a formé opposition à la décision précitée auprès du Pôle juridique de la DIACE, par courrier du 16 mai 2024, en demandant son annulation. Elle a indiqué avoir appris fin septembre 2023 que la société P.________ avait été mise en faillite le 4 septembre 2023. Son mari, titulaire de la signature individuelle de cette société, lui avait assuré qu’il ferait le nécessaire pour faire annuler cette faillite et qu’elle n’avait dès lors pas de raison de s’inquiéter. Elle a également expliqué que son mari l’avait avertie à la fin du mois de décembre 2023 qu’il n’avait pas réussi à éviter la faillite et qu’il allait certainement devoir la licencier, ce qu’il lui avait ensuite confirmé officiellement en janvier 2024, puis en février 2024. Elle a précisé qu’elle ne pensait pas qu’elle serait licenciée, si bien qu’elle n’avait entrepris aucune démarche plus tôt. Elle a enfin fait valoir que la sanction de douze jours se rapportait à un travail à temps plein, alors qu’elle ne travaillait qu’à 20 % et qu’il faudrait dès lors prendre la sanction au prorata de son temps de travail. Par décision sur opposition du 31 juillet 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 6 février 2024. Il a retenu que l’assurée n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période qui avait précédé le début de son chômage, à savoir du 6 [recte : 5] novembre 2023 au 5 février 2024. Il a considéré que les explications de l’assurée ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. En effet, on pouvait raisonnablement penser que l’assurée, par son lien familial avec son employeur, était au courant des difficultés rencontrées par la société. Elle a d’ailleurs indiqué, dans son acte d’opposition, qu’elle était au courant du prononcé de la faillite en septembre 2023. La sanction prononcée était dès lors justifiée sur le principe. La quotité de la sanction était également justifiée dans la mesure où elle correspondait au minimum prévu par l’autorité de surveillance pour l’absence de
4 - recherches d’emploi avant chômage pendant un délai de congé de trois mois ou plus. B.Par acte du 11 septembre 2024, W., sous la plume de son représentant, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2024, concluant au constat de sa nullité ainsi que de celle de la décision du 7 mai 2024, subsidiairement, à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu’une suspension de quatre jours était prononcée et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’ORP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a tout d’abord fait valoir la nullité de la décision rendue par la DIACE le 7 mai 2024 dès lors que la compétence pour prononcer les suspensions du droit aux indemnités de chômage était attribuée aux ORP selon la LEmp (loi cantonale vaudoise du 7 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11) et non à la DIACE, qui était dès lors incompétente. Il en allait de même de la décision sur opposition du 31 juillet 2024 qui découlait d’une décision réputée n’avoir jamais existé. Elle a ensuite exposé que la DIACE avait omis des éléments de fait essentiels, notamment le fait qu’elle était en incapacité de travail du 25 octobre au 17 novembre 2023. Elle a encore expliqué qu’elle n’avait pas de raison légitime de penser qu’elle devait commencer à chercher un nouvel emploi avant son licenciement, son mari lui ayant assuré, au moment du prononcé de la faillite en septembre 2023, qu’il allait faire le nécessaire pour l’annuler. Elle n’avait ainsi été objectivement menacée de chômage qu’à partir de la fin du mois de décembre 2023 quand son mari l’avait informée qu’il n’avait pas pu annuler la faillite et qu’il devrait certainement la licencier. Ainsi, en tenant compte d’un délai d’environ un mois et demi entre la fin du mois de décembre 2023 et le 5 février 2024, une suspension d’une durée de quatre jours uniquement devait être prononcée. A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de pièces contenant notamment des certificats des 25 octobre du Dr T., spécialiste en chirurgie pédiatrique, et 2 novembre 2023 de la Dre Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, attestant une incapacité de travail totale du 25 octobre au 21 novembre 2023.
5 - Par réponse du 16 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 31 juillet
juillet 2022, impliquant un redéploiement des activités et une centralisation du prononcé des sanctions au sein de l’autorité cantonale depuis le mois de mai 2023. En outre, une révision de la LEmp était en cours pour adapter le cadre légal cantonal à la décision précitée. Enfin, ce redéploiement des activités n’avait eu aucune conséquence sur l’exercice du droit d’opposition. Dans sa réplique du 11 novembre 2024, la recourante a soulevé que seul l’art. 13 al. 2 let. f LEmp devait être appliqué par opposition à une éventuelle décision du pouvoir exécutif, dont le contenu n’était pas établi, et une éventuelle loi future encore non adoptée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
6 - [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
7 - fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). d) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843).
8 - Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1 er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI).
9 - 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA ; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 8C_546/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.4). 5.En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la recourante selon lequel la décision du 7 mai 2024 rendue par le Pôle suspension du droit de la DIACE serait nulle, au motif qu’elle a été rendue par une autorité incompétente. En l’occurrence, l’art. 85 al. 1 let. g LACI prévoit que les autorités cantonales suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4 LACI. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions, notamment lorsque l’assuré ne fait
10 - pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (art. 30 al. 1, let. d). Le chiffre D13 du Bulletin LACI IC précise que, dans les cas de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, c’est l’autorité cantonale ou l’ORP, si la première en a délégué la compétence au second, qui prononce les suspensions. Si l’art. 13 al. 2 let. f LEmp donnait cette compétence aux ORP, ce n’est plus le cas depuis la décision du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat vaudois. En effet, le SDE est devenu la DGEM à partir du 1 er juillet
11 - a) S’agissant de la période à prendre en considération pour juger des recherches d’emploi présentées par la recourante avant le 6 février 2024, l’intimée a considéré qu’une période de trois mois devait être prise en compte dès lors que la recourante avait eu connaissance du prononcé de la faillite en septembre 2023 déjà (cf. Bulletin LACI IC B314). La recourante fait toutefois valoir que son mari lui avait assuré, lors du prononcé de la faillite en septembre 2023, qu’il la ferait annuler. Elle n’avait ainsi à ce moment-là pas de raison de penser qu’elle serait licenciée, ce qui la dispensait d’effectuer des recherches d’emploi. Ce n’est, selon elle, qu’à la fin du mois de décembre 2023 que son mari l’a informée que la faillite n’était pas annulée et qu’il devrait certainement la licencier. Ces explications ne sauraient être suivies. Si la faillite était vraisemblablement en lien avec des circonstances hors de sa portée, il faut retenir, avec l’intimée, que la recourante devait être au courant des difficultés rencontrées pas l’entreprise de son mari. Ainsi, et comme le cours des choses l’a du reste démontré, elle ne pouvait se satisfaire des simples promesses de son mari. Au contraire, le prononcé de la faillite était propre à faire naître des doutes quant à la viabilité de la société, ce qui aurait dû pousser la recourante à commencer rapidement les démarches en vue d’une éventuelle inscription au chômage. Ainsi, c’est bien pendant un délai de trois mois que la recourante aurait dû procéder à des recherches d’emploi avant sa période de chômage, et non pendant le délai de congé de deux mois prévu par le contrat de travail, ni pendant un délai d’un mois et demi tel qu’allégué. A cet égard, on notera que si la recourante fait valoir qu’elle n’a été informée d’un probable licenciement qu’en décembre 2023, elle n’a toutefois effectué aucune recherche d’emploi pendant le mois de janvier 2024, le formulaire de preuves de recherches d’emploi du 1 er mars 2024 faisant état d’une première recherche le 9 février 2024. b) La recourante fait encore valoir qu’elle était en incapacité de travail du 25 octobre au 17 novembre 2023 et qu’elle était ainsi dispensée de faire des recherches d’emploi pendant cette période. On relèvera ici que le certificat de la Dre Z.________ du 2 novembre 2023 atteste une incapacité de travail totale jusqu’au 21 novembre 2023 et que
12 - le rapport de l’employeur du 20 février 2024 mentionne une incapacité de travail totale jusqu’au 18 novembre 2023. Il importe toutefois peu de savoir à quel moment s’est terminée l’incapacité de travail de la recourante, dans la mesure où une éventuelle dispense de recherches d’emploi ne saurait entrer en ligne de compte dans un cas d’absence totale de recherches d’emploi. c) En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant l’absence de toute recherche de travail pendant la période ayant précédé son inscription au chômage, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. L’intimée était dès lors légitimée à prononcer une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour ce motif.
13 - 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé, ce par quoi il faut également comprendre, en l’absence de contrat de travail, les mois écoulés avant l’inscription au chômage, le barème prévoit une suspension de quatre à six pendant un délai de congé de un mois (faute légère), de huit à douze jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et de douze à dix-huit jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère à moyenne) (LACI IC, D79, ch. 1B). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à douze jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période avant chômage. La sanction tient ainsi compte de manière équilibrée de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. On notera enfin que la recourante fait valoir que la sanction aurait dû être de quatre jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de délai de congé d’un mois. Cet argument tombe toutefois à faux dès lors qu’il a été constaté que la recourante aurait dû commencer à chercher un emploi dès qu’elle a su qu’elle était menacée de chômage et non à la fin du mois de décembre 2023.
14 - 8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2024 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Robert Deprez Fernandes (pour W.________), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :