403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 115/24 - 178/2024 ZQ24.038490 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 décembre 2024
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 – 3, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 – 4 OACI
2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...]. Sollicitant le versement d’indemnités de chômage à partir du 12 septembre 2023, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, dès le même jour, par la Caisse cantonale de chômage (CCh). Par courrier du 13 mars 2024, l’ORP a assigné à l’assurée un poste d’esthéticienne auprès de la société A._________ Sàrl à [...] (Proposition d’emploi – n° [...]). Cet emploi, de durée indéterminée, s’exerçait à mi-temps et était libre de suite. L’assurée était tenue d’envoyer son dossier de candidature par courriel à l’adresse électronique « [...].ch » dans un délai fixé au 15 mars 2024. Il était mentionné au pied du courrier que l’assurée serait sanctionnée dans son droit aux indemnités de chômage si elle ne donnait pas suite à cette proposition d’emploi. A._________ Sàrl n'a pas reçu de dossier de candidature de la part de l'assurée dans le délai de postulation. Par lettre du 2 mai 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit) a reproché à l’assurée d’avoir refusé l’emploi précité dès lors qu’elle n’avait pas proposé ses services. Cette dernière était rendue attentive au fait que cela pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, un délai de dix jours lui étant imparti pour exposer son point de vue par écrit. L’assurée n’a pas donné suite à cette missive. Par décision du 27 mai 2024, le Pôle suspension du droit a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 16 mars 2024 pour refus d’emploi convenable, car elle n’avait pas donné suite à l’assignation précitée.
3 - Le 3 juin 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas pu postuler car elle avait égaré l’assignation adressée par l’ORP. Elle ajoutait avoir cherché cette offre d’emploi en vain et avoir effectué des recherches sur Internet. Elle avait pensé l’avoir retrouvée si bien qu’elle n’avait pas sollicité son conseiller ORP pour savoir si elle déposait sa candidature pour le bon emploi. Elle précisait également avoir de la peine à gérer ses courriers, ayant dernièrement été diagnostiquée TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) et que ladite suspension la mettait dans une situation financière difficile étant maman célibataire de cinq enfants. Par décision sur opposition du 21 août 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la suspension prononcée le 27 mai 2024. B.Par acte du 27 août 2024 (date du timbre postal), X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à la réduction de la sanction infligée, une peine faible lui semblant être plus proportionnée à la faute commise. Elle réitère ses explications déjà développées à l’appui de son opposition et se dit peinée d’avoir raté cette opportunité d’emploi. Elle ajoute avoir toujours respecté les instructions du chômage et avoir trouvé un poste d’esthéticienne dès le mois de juin 2024 pour lui permettre de se sortir du chômage prochainement. Dans sa réponse du 30 septembre 2024, l’intimée a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
4 - expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle a refusé un emploi convenable. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
5 - avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
6 - paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). e) En l’occurrence, la recourante conçoit d’être pénalisée pour son « manquement involontaire » de postuler à l’emploi assigné le 13 mars 2024 par l’ORP. A sa décharge, elle soutient qu’elle pensait avoir fait les choses correctement, en postulant à une offre trouvée sur Internet qu’elle croyait être celle figurant dans l’assignation reçue de l’ORP. La recourante était tenue de s'organiser de manière à s'assurer de l'envoi de son dossier de candidature, conformément à l'assignation écrite du 13 mars 2024. Or malgré ses explications, l’intéressée n’avait pas la certitude d’avoir donné suite à la bonne offre d’emploi, ce qu’il lui appartenait de vérifier en contactant son conseiller ORP. La proposition d’emploi n° [...] reçue le 13 mars 2024 contenait la mention des sanctions encourues en cas de non-postulation, de sorte que la recourante a consciemment pris le risque d’être sanctionnée au cas où l’emploi trouvé sur Internet n’était pas le même que celui assigné auprès de la société A._________ Sàrl. En outre, la recourante invoque être affectée d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité qu’elle n’établit pas au moyen d’un certificat médical. On ne saurait donc retenir qu’elle a été dans l’incapacité de donner suite à l’assignation écrite du 13 mars 2024 pour des raisons médicales. Du reste, même si tel serait le cas, on pouvait cependant attendre de la recourante qu’elle s’organise de façon à s’assurer (cas échéant en sollicitant l’aide auprès d’un proche ou de son conseiller ORP) de l’envoi du dossier de candidature par courriel à l’adresse électronique « [...].ch » dans le délai fixé au 15 mars 2024. Ainsi quand bien même la recourante allègue ne pas avoir délibérément refusé le poste en cause, son comportement négligent revient à retenir qu'elle n'a pas respecté les instructions de l'autorité compétente.
7 - Compte tenu de ce qui précède, la recourante a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). C’est dès lors à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par le Pôle suspension du droit pour refus d’emploi convenable. 4.La suspension étant fondée dans son principe, il reste à examiner la quotité de la sanction. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
8 - uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) En l’occurrence, l’intimée a qualifié de grave la faute commise par la recourante et a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours décidée par le Pôle suspension du droit. La recourante estime que la suspension de trente et un jours confirmée par l’intimée est trop sévère, considérant qu’elle n’a pas à être sanctionnée comme une personne qui aurait refusé une offre d’emploi assignée par l’ORP. Elle relève en outre avoir toujours respecté les instructions du chômage et avoir trouvé un emploi au mois de juin 2024 et se plaint du fait que la sanction infligée la met dans une situation financière délicate étant « maman solo avec 5 enfants ». Comme vu précédemment, la jurisprudence assimile le comportement de la recourante à un refus de travail convenable. Cette dernière doit donc être sanctionnée sur cette base, de sorte que c’est à juste titre que sa faute a été considérée comme étant grave. En l’absence de circonstances particulières, celles invoquées par la recourante, en particulier sa situation financière précaire, ne constituant pas un motif susceptible d’influencer sur la gravité de la faute commise, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). On relèvera encore que le fait que la recourante ait trouvé un emploi peu après ne pas avoir répondu à l’assignation du 13 mars 2024 n’est pas déterminant car cette absence de candidature, respectivement l’absence
9 - de vérification auprès du conseiller ORP de l’envoi de celle-ci pour ledit poste, a pour corollaire que l’objet de la sanction infligée réside dans le fait que la recourante s’est accommodée du risque que l’emploi qui lui avait été assigné soit occupé par quelqu’un d’autre. La suspension d’une durée de trente et un jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
10 - II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :