403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 109/24 - 155/2024 ZQ24.032921 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2024
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 38, 41, 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 mars 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, par sa Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, pôle suspension du droit (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a prononcé à l'encontre de P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de cinq jours à compter du 1 er février 2024, au motif qu'il avait effectué des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de janvier 2024. Par décision du 4 juin 2024, la Caisse cantonale de chômage a fait savoir à l'assuré que, compte tenu de la décision de suspension précitée, il était tenu à la restitution des prestations perçues à tort, d'un montant de 912 fr. 25. Par courrier daté du 10 juin 2024 adressé à la Caisse cantonale de chômage, l'assuré a déclaré contester la décision de suspension de son indemnité de chômage pour une durée de cinq jours. Le 17 juin 2024, la caisse cantonale de chômage a informé l’assuré de la transmission de son opposition à la DGEM en tant qu’elle semblait contester également sa décision du 11 mars 2024. Le 19 juin 2024, la DGEM a accusé réception de l’opposition contre sa décision du 11 mars 2024 et a requis de l'assuré qu'il en justifie la tardiveté, le cas échéant en produisant toute pièce utile à cet effet. Dans sa réponse du 1 er juillet 2024, l'assuré a indiqué que les pièces justificatives demandées se trouvaient déjà en possession de la DGEM. Par décision sur opposition du 10 juillet 2024, la DGEM a déclaré l’opposition de l’assuré contre sa décision du 11 mars 2024 irrecevable en raison de sa tardiveté. A cet égard, elle a retenu en
3 - particulier que comme la décision avait été adressée à l'assuré par courrier postal « B » – qui, selon la Poste, parvient à son destinataire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt et n'est pas distribué le samedi – et compte tenu du possible délai entre l'établissement du document par l'administration et sa communication à son destinataire, que le délai d’opposition avait commencé à courir au plus tard le 19 mars 2024 et était arrivé à échéance le 2 mai suivant. La DGEM a par ailleurs estimé que l'assuré n’avait pas été empêché d’agir dans les délais prescrits, celui-ci n'ayant donné aucune justification expliquant de façon probante le retard dans le dépôt de son opposition, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permettait de lui accorder une restitution du délai. B.Par acte du 19 juillet 2024, P.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Le recourant s’est opposé au nombre de jours de suspension retenus par l’intimée et a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure de faire opposition à temps en exposant ce qui suit : « [...] j’ai eu du retard, du fait que lorsque je suis allé à l’ORP d’[...], ils m’ont renvoyé à la caisse de chômage d’[...] et celle-ci m’a renvoyé tout-à-nouveau à l’ORP. Ne parlant pas bien le français, je n’ai pas su quoi faire et c’est cela qui a entrainé mon retard [...]. » Dans sa réponse du 9 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours en réitérant que l’opposition formée le 10 juin 2024 était tardive. Par courrier du 1 er octobre 2024, le recourant a sollicité la consultation de son dossier auprès du tribunal. Il n'a cependant pas déposé de réplique dans le délai imparti pour procéder. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
4 - fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 10 juin 2024 à l’encontre de la décision du 11 mars 2024 de la DGEM. Le bien- fondé de la suspension de 5 jours prononcée par l’intimée à l’encontre du recourant au motif qu'il avait effectué des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de janvier 2024 ne fait pas partie de l’objet du
5 - litige, de sorte que – même s’il ne prend pas de conclusions formelles à cet égard – les arguments du recourant sur ce point sont irrecevables. 3.a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
6 - circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2) La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4.a) En l’espèce, l’intimée considère qu’au vu de l’envoi par courrier « B » de la décision du 11 mars 2024, le délai d’opposition de 30 jours a commencé à courir au plus tard le 19 mars 2024 et – compte tenu des féries pascales – est arrivé à échéance le 2 mai suivant. Dès lors, en formant opposition le 10 juin 2024, l’assuré a agi tardivement. Le recourant ne conteste pas la présomption retenue par l’intimée. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les constatations de l’intimée à ce propos et, partant, le caractère tardif de
7 - l’opposition du recourant, ce d'autant plus que celui-ci reconnaît lui-même ne pas avoir respecté le délai de trente jours pour agir. b) Le recourant fait toutefois valoir que son retard s’explique par le fait qu’il n’a pas su comment ni auprès de qui agir car il ne parle pas bien le français, en indiquant à cet égard que « lorsque je suis allé à l’ORP d’[...], ils m’ont renvoyé à la caisse de chômage d’[...] et celle-ci m’a renvoyé tout-à-nouveau à l’ORP ». Il considère dès lors, à tout le moins implicitement, avoir été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai de trente jours susmentionné. En l'occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de retenir que les conditions strictes de la restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont respectées. On peine à voir comment ces éléments l'auraient empêché d’effectuer lui-même les démarches d'opposition ou de demander l’aide d’une tierce personne, voire de lui confier la gestion de ses affaires administratives. On ne saurait ainsi considérer qu’il a été dans l’impossibilité de respecter les délais précités. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant ne fait valoir – ni a fortiori n'établit – aucun élément permettant de lui accorder une restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA. c) C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée le 10 juin 2024 à l’encontre de sa décision du 11 mars 2024. 5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours – mal fondé – doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur opposition du 10 juillet 2024 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :