403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/24 – 9/2025 ZQ24.026173 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2025
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Reding
Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 LACI
Or, vous me reprochez de n'avoir pas fait des recherches d'emploi durant les trois derniers mois précédant mon inscription. Cependant je n'étais pas dans une situation où je savais que mon contrat de travail prenait fin au 29 février 2024. J'ai appris seulement un mois
Par duplique du 14 octobre 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
4 - peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage – singulièrement les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 – étaient insuffisantes. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
5 - pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4.a) En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la suite de son accident de 2019, la recourante a notamment bénéficié d’une mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), sous la forme d’un stage auprès de la société U.________ SA. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 29 février 2024 par communication du 3 novembre 2023 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Dans son opposition du
6 - 18 mars 2024 et sa réplique du 10 septembre 2024, la recourante a expliqué que son conseiller lui avait annoncé oralement, en décembre 2023, qu’elle n’aurait vraisemblablement plus droit aux prestations de l'assurance-invalidité, sans toutefois lui indiquer une date précise de fin. Elle avait néanmoins été invitée par l’OAI à rechercher des stages. Par ailleurs, la question d’une prolongation de deux mois supplémentaires de la mesure de reclassement, avec l’accomplissement d’un stage auprès de la société précitée ou de la société [...], avait été abordée dans le cadre d’une discussion menée également au mois de décembre 2023 entre ledit conseiller et la responsable de cette première entreprise. Cette démarche n’avait cependant pas abouti. Ce n’est finalement que le 30 janvier 2024 que la recourante avait été informée, par décision de l’OAI, que cette mesure s’achevait à la fin du mois de février 2024. Elle s’était alors inscrite auprès de l’ORP le 16 février 2024, requérant le versement de l’indemnité de chômage à partir du 1 er mars 2024, cela après avoir soumis trois candidatures en janvier et huit en février. b) Aussi, il sied de constater que la recourante a eu connaissance du fait qu’elle était objectivement menacée de chômage qu’à la fin du mois de janvier 2024, lorsqu’elle a réceptionné la décision de l’OAI susmentionnée. Rien au dossier ne permet en effet de remettre en doute ses précédentes allégations selon lesquelles elle pouvait éventuellement compter sur une nouvelle prolongation de la mesure de reclassement après avoir été incitée par cette autorité, en décembre 2023, à rechercher d’autres stages. Aucune mesure d’instruction utile n’a, à cet égard, été diligentée par l’intimée pour démentir ses déclarations. Contrairement à ce que soutient cette autorité, la situation de la recourante se distingue nettement de celle d’une personne assurée en bonne santé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, laquelle peut se voir imposer l’obligation de rechercher des emplois durant les derniers mois de son contrat, dans le but d’éviter ou de raccourcir la survenance du chômage (cf. supra consid. 3c). Les règles en matière de contrat de durée déterminée ne sauraient dans ces conditions s’appliquer par analogie dans le cas de figure de l’assurée qui bénéficiait d’une mesure d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité.
7 - c) Partant, au vu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait faire grief à la recourante de ne pas avoir effectué suffisamment de postulations pour les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 et ainsi la sanctionner en conséquence sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. Des recherches d’avant chômage ne pouvaient en effet lui être imposées qu’à compter du 30 janvier 2024, soit le jour où elle a pu prendre connaissance de la prochaine fin des mesures qui lui avaient été accordées par l’OAI. En soumettant trois candidatures les 15, 16 et 20 janvier 2024 et huit entre le 3 et le 29 février 2024, l’assurée a donc pleinement satisfait à ses obligations découlant de l’art. 17 LACI. 5.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 15 mai 2024 par l’intimée annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -T.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :