Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.026119
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 91/24 - 105/2025 ZQ24.026119 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 juillet 2025


Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : R.A.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 43 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.a.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a inscrit le [...] octobre 2020 au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) la société Q.________ Sàrl, devenue M.________ Sàrl depuis le 25 août 2021, avec pour but la vente de services et d’espaces publicitaires en ligne dans le secteur automobile ainsi que toute activité de e-commerce, en Suisse et à l’étranger. L’assuré était inscrit en tant qu’associé-gérant avec signature individuelle de cette société dont il détenait l’entier du capital social de 20'000 francs. b) Le [...] novembre 2020, l’assuré a fait inscrire au Registre du commerce l’entreprise individuelle V.________, active dans le e- commerce international de tout produit, notamment dans le domaine automobile, publicitaire et du marketing. Il était titulaire avec signature individuelle de cette raison sociale. c) Le 23 octobre 2020, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès des organes de l’assurance-chômage. Le 18 novembre 2020, l’assuré a déposé auprès de l’Office régional de placement de [...] une demande relative à un soutien à l’activité indépendante (SAI). Par décision du 22 janvier 2021, l’Office régional de placement de [...] a accepté la demande de soutien à l’activité indépendante déposée par l’assuré durant la phase d’élaboration de son projet de création d’une entreprise active dans le e-commerce automobile, du 21 janvier 2021 au 17 mars 2021 (quarante indemnités journalières). d) Le 22 septembre 2021, l’assuré s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] comme demandeur d’emploi à 100 % en revendiquant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage.

  • 3 - Par décision du 14 octobre 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 22 septembre 2021, au motif que son but était de déployer et de développer une activité indépendante à caractère durable à laquelle il n’était pas disposé à renoncer. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 15 novembre 2021 en informant la Division juridique des ORP qu’il avait renoncé à son activité indépendante. Il a joint un avis de mutation du 10 novembre 2021 au Registre du commerce paru le 15 novembre 2021 dans la Feuille Officielle suisse du Commerce (FOSC), indiquant ce qui suit : « M.________ Sàrl à [...], CHE-[...] (FOSC du 30.08.2021, p. [...]). R.a.____, qui n’est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à R.b.________, de [...], nouvelle associée-gérante avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de CHF

  1. ». e) Le 22 novembre 2021, la Division juridique des ORP a fait savoir à l’assuré qu’elle était appelée à examiner son aptitude au placement sur la base d’une disponibilité de 100 % à compter du 22 septembre 2021. A cet effet, elle l’invitait à répondre à quatre questions visant à déterminer son aptitude au placement et à lui transmettre la copie de toutes les preuves utiles, dans l’éventualité où l’intéressé avait définitivement renoncé à exercer son activité indépendante. Le 28 novembre 2021, l’assuré a répondu à l’interpellation de la Division juridique des ORP de la manière suivante : “[1.vos objectifs professionnels]
  2. Mes objectifs professionnels sont de retrouver un emploi dans le secteur de mes compétences. [2. le taux auquel vous êtes disponible pour un emploi salarié ou suivre une mesure du chômage]
  3. Je suis disposé à trouver un emploi à un taux de 100%. [3. le motif de votre inscription au chômage]
  4. Motif d’inscription au chômage : perte de mon emploi salarié chez L.________ en Juillet 2020.
  • 4 - [4. si vous envisagez de démarrer une autre activité indépendante en raison de votre chômage. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer jusqu’à quel taux]
  1. Renoncé à une activité d’indépendant.” En annexe à ses réponses, l’assuré a remis l’avis de mutation au Registre du commerce datant de novembre 2021 se rapportant à la société M.________ Sàrl figurant déjà au dossier. Il a indiqué que ses conseillers en placement successifs à l’ORP étaient en mesure d’attester de ses démarches de recherche d’emploi à partir de sa réinscription au chômage. Il estimait remplir les conditions pour être reconnu apte au placement depuis le 22 septembre 2021. Il a ajouté que ses recherches d’emploi obligatoires étaient répertoriées dans la plateforme informatique « Job-Room ». f) Le 30 novembre 2021, constatant que l’assuré était également inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire avec signature individuelle de la raison sociale V., active dans le même domaine que la société M. Sàrl, la Division juridique des ORP a interpellé l’assuré afin qu’il réponde à une série de questions visant à déterminer son aptitude au placement en lien avec l’entreprise individuelle V.. Par courrier du 4 décembre 2021, l’assuré a répondu à l’interpellation sur l’examen de son aptitude au placement en remettant à l’administration des documents qui attestaient qu’il avait adressé au Registre du commerce le 4 décembre 2021 une demande de radiation de la raison individuelle V., par suite de cessation d’activité. Ce faisant, il a déclaré qu’il n’exerçait plus aucune activité d’indépendant, ni ne possédait plus aucune société. g) Par courrier du 6 décembre 2021, la Division juridique des ORP a informé la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la Caisse) qu’elle avait renoncé à rendre une décision administrative car l’assuré remplissait les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il
  • 5 - ressortait de ses déclarations qu’il avait définitivement renoncé à ses activités d’indépendant et procédé à la radiation auprès du Registre du commerce de la société M.________ Sàrl le 10 novembre 2021 ainsi qu’à celle de la raison individuelle V.________ en date du 4 décembre 2021. L’assuré était reconnu apte au placement au taux de 100 % à compter du 10 novembre 2021 et pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit. Il a reçu une copie de ce courrier pour son information. h) Le 6 janvier 2022, la Division juridique des ORP a annulé et remplacé son courrier du 6 décembre 2021 en informant la Caisse que l’assuré n’était reconnu apte au placement à 100 % qu’à compter du 5 décembre 2021 et que l’autorité statuerait pour la période d’inaptitude antérieure, à savoir du 22 septembre 2021 au 4 décembre 2021. L’assuré s’est vu communiquer pour information une copie du courrier du 6 janvier

i) Par décision sur opposition du 14 janvier 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré pour la période courant du 22 septembre 2021 au 4 décembre 2021. B.a) Pour la période de contrôle du mois de novembre 2021, la Caisse a versé à l’assuré des indemnités journalières de chômage pour un montant total de 2'104 fr. 65 (cf. décomptes des 15 et 21 décembre 2021). b) Pour la période de contrôle du mois de décembre 2021, la Caisse a versé à l’assuré des indemnités journalières de chômage pour un montant total de 8'067 fr. 75 (cf. décompte du 7 janvier 2022). c) Par décision du 15 février 2022, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution du montant de 6'313 fr. 90 correspondant à des indemnités journalières de chômage versées à tort durant les mois de novembre et de décembre 2021, sur la base de décomptes rectifiés le 15

  • 6 - février 2022 en fonction de l’inaptitude au placement de l’assuré pour la période du 22 septembre 2021 au 4 décembre 2021. d) Par courrier du 10 mars 2022, l’assuré a déposé auprès de la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 6'313 fr. 90. En substance, il invoquait sa bonne foi et expliquait qu’il avait perçu et dépensé la totalité des prestations du chômage versées, sans avoir eu les moyens de savoir qu’elles étaient indues. Il se prévalait en outre d’une situation financière difficile qui ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé en restitution par la Caisse. e) Le 16 mars 2022, la Caisse a transmis le courrier précité à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) comme objet de sa compétence. f) Par décision du 6 octobre 2023, la DGEM a rejeté la demande de remise et contraint l’assuré au remboursement du montant de 6'313 fr. 90. Elle a retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée en l’espèce. A cet égard, elle relevait qu’il ne pouvait échapper à l’assuré, en prêtant toute l’attention voulue, que, quand bien même une erreur fixant la date de reprise de l’aptitude au placement au 10 novembre 2021 au lieu du 5 décembre 2021 s’était produite, une partie des indemnités versées pour les mois de novembre et décembre 2021 étaient indues. On était dès lors en droit d’attendre de l’intéressé qu’il provisionne les montants reçus à tort en prévision de leur restitution. g) Frappée d’opposition (acte du 6 novembre 2023), la décision précitée a été confirmée par décision sur opposition du 15 mai 2024 de la DGEM. Elle a maintenu qu’à la lecture du courrier du 6 décembre 2021 adressé à la Caisse, et quand bien même l’administration y avait commis une erreur qui avait eu pour conséquence le versement d’indemnités indues pour les mois de novembre et de décembre 2021, pour retenir sa bonne foi, le requérant aurait dû ne pas être en mesure de percevoir l’erreur. Or, on pouvait raisonnablement estimer qu’en prêtant à cette affaire toute l’attention requise, il devait nécessairement se rendre

  • 7 - compte qu’une partie au moins de ces indemnités était indue, si bien qu’il était attendu de sa part qu’il provisionnât ces montants en prévision de leur restitution. La première des deux conditions cumulatives pour obtenir la remise n’étant pas remplie, il était inutile d’examiner si la seconde condition de la gêne financière était réalisée en l’espèce. Compte tenu du rejet de sa demande de remise de l’obligation de restituer l’indu, l’assuré devait rembourser le montant de 6'313 fr. 90. Concernant les modalités de remboursement du montant perçu à tort, il appartenait à la Caisse, seule compétente pour procéder au recouvrement de sa créance, de se déterminer. C.a) Par acte du 12 juin 2024, R.a.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 15 mai 2024, concluant à son annulation et demandant de « clore ce dossier définitivement ». Il invoque une nouvelle fois sa bonne foi à l’appui de sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 6'313 fr. 90 correspondant aux indemnités journalières indues des mois de novembre et de décembre

  1. Il précise qu’étant toujours inscrit au chômage mais en fin de droit, il ne perçoit plus d’indemnités journalières de cette assurance sociale depuis le mois d’avril 2023. A ses yeux, il est inacceptable de rattraper l’erreur commise par l’administration en invoquant la mauvaise foi des bénéficiaires d’indemnités. Dans ce contexte, il observe que sa capacité financière actuelle s’oppose au remboursement du montant qui lui est réclamé en restitution par la Caisse. Enfin, il joint une copie de l’acte d’opposition du 6 novembre 2023 auquel il se réfère pour le surplus. b) Dans sa réponse du 16 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée en renvoyant à ses considérants. Elle est d’avis que le recourant n’apporte aucun élément susceptible de modifier sa position. L’intimée produit également son dossier. E n d r o i t :
  • 8 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
  1. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées à tort au recourant pour un montant de 6'313 fr. 90, singulièrement sur le point de savoir si le recourant remplit la condition de la bonne foi.
  2. a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références citées). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
  • 9 - b) En l’espèce, la décision de restitution du 15 février 2022 de la Caisse n’était pas entrée en force lorsque le recourant a déposé, le 10 mars 2022, une « demande de remise ». Toutefois, par économie de procédure et dans la mesure où, dans son écriture, le recourant demande exclusivement une remise et ne remet pas en question la restitution, on peut considérer qu’il a renoncé à contester la décision de restitution et qu’il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, seule la remise étant litigieuse. C’est d’ailleurs ainsi que l’écriture du recourant a été traitée par la Caisse, qui est entrée en matière directement sur la demande de remise, sans évoquer l’entrée en force de la décision de restitution. Sur le vu du dossier et des griefs du recourant, qui plaide sa bonne foi et une situation financière difficile, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à l’intimée, si bien qu’il convient d’examiner si les conditions de la remise sont réunies.
  1. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). A teneur de l’art. 4 OPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et la référence citée). Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait superflu. b) Selon la jurisprudence, l’ignorance par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir
  • 10 - d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (TF 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). c) La jurisprudence est rigoureuse s’agissant de l’obligation d’informer de l’assuré, lequel doit fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser. Dans ce contexte, il doit en particulier lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner correctement les organes d’exécution. Le fait de taire volontairement certains faits ayant une influence manifeste sur le droit à l’indemnité et le calcul de l’étendue de ce droit – on pense notamment à l’exercice d’une activité lucrative non déclarée – constitue

  • 11 - un abus qui exclut la bonne foi. Des réticences à donner les informations nécessaires peuvent du reste suffire à nier la bonne foi (TFA P 56/04 du 11 octobre 2005 consid. 7.3). Bien entendu, l’obligation d’informer et d’aviser s’applique aussi aux rapports entre assuré et conseiller de l’office régional de placement. Travailler régulièrement sans l’annoncer à sa caisse, en utilisant les formules prévues à cet effet, empêche la personne concernée de se prévaloir de sa bonne foi, même si elle a travaillé bénévolement (DTA 1998 n. 14 consid. 4b). Il en va de même lorsqu’une activité indépendante débute et ne procure que peu, voire aucun revenu et qu’elle n’est pas déclarée (TFA C 232/00 du 12 mars 2001 consid. 4c). Ne pas indiquer spontanément qu’une restriction temporelle affecte la disponibilité (taux de disponibilité ou de perte de travail) est constitutif d’une négligence grave (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2 e éd. 2006, ch. 10.6.4.2.4 pp. 735 ss. et les références citées). 5.a) En l’occurrence, le recourant s’est réinscrit au chômage le 22 septembre 2021. A cette époque, il était inscrit au Registre du commerce comme associé-gérant avec signature individuelle de la société M.________ Sàrl dont il détenait l’entier du capital social de 20'000 francs. Cette société était active dans la vente de services et d’espaces publicitaires en ligne dans le secteur automobile ainsi que toute activité de e-commerce, en Suisse et à l’étranger. L’assuré était également inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire avec signature individuelle de la raison individuelle V.________ active dans le e-commerce international de tout produit, notamment dans le domaine automobile, publicitaire et du marketing. Le 22 novembre 2021, l’administration l’a interpellé en lien avec l’examen de son aptitude au placement sur la base d’une disponibilité de 100 % à compter du 22 septembre 2021 en raison de son activité indépendante. Le recourant a répondu le 28 novembre 2021 aux quatre questions posées, a remis la preuve de l’arrêt de son activité d’indépendant dans la société M.________ Sàrl, a joint l’avis de mutation

  • 12 - idoine du Registre du commerce paru le 15 novembre 2021 dans la FOSC et a indiqué que les conseillers en placement en charge de son suivi à l’ORP pouvaient attester de ses recherches d’emploi à compter de sa réinscription au chômage, avec la précision que ces démarches obligatoires étaient enregistrées sur la plateforme électronique « Job- Room ». Le 30 novembre 2021, le recourant a été invité par l’autorité administrative à lui fournir des réponses à une série de questions pour lui permettre d’éclaircir son aptitude au placement au regard de l’entreprise individuelle V.________ pour laquelle il était également inscrit au Registre du commerce. Le 4 décembre 2021, le recourant a répondu à cette interpellation en fournissant des documents selon lesquels il avait déposé le 4 décembre 2021 une demande de radiation au Registre du commerce de l’entreprise individuelle V.________ compte tenu d’une cessation d’activité, si bien qu’il exposait ne plus exercer d’activité comme indépendant dès lors qu’il ne détenait plus aucune société. b) De ce rappel de la chronologie des faits ayant abouti au courrier du 6 décembre 2021 au dossier, on constate que le recourant a répondu aux différentes demandes de renseignements de l’intimée et qu’il n’a caché aucune information (en particulier les dates de radiation de ses pouvoirs dans les deux sociétés), ne violant ainsi pas son devoir d’annoncer ou de renseigner les organes en charge de la mise en œuvre de l’assurance-chômage. c) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si, en faisant preuve de l’attention qui pouvait raisonnablement être exigée d’une personne capable de discernement dans une situation identique, R.a.________ aurait dû se rendre compte que la prestation était indue.

  • 13 - La teneur du courrier adressé le 6 décembre 2021 par la Division juridique des ORP à la Caisse dont l’assuré s’est vu remettre une copie pour information, était la suivante (sic) : “Madame, Monsieur, Nous vous informons par la présente que nous avons renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’art. 15 LACI. En effet, dans le cadre de notre instruction, l’assuré s’est justifié à satisfaction. Il ressort de ses déclarations, qu’il a définitivement renoncé à ses activités indépendantes et a procédé à la radiation de la société « M.________ Sàrl » en date du 10.11.2021 auprès du Registre du commerce (RC) ainsi que la société « V.________ » en date du 04.12.2021. Par conséquent, l’assuré est reconnu apte au placement à 100 % à compter du 10.11.2021 et peut être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit. L’autorité d’opposition va statuer pour la période d’inaptitude antérieure, soit du 22.09.2021 au 09.11.2021.” Force est de constater que le courrier précité fait référence à la requête de radiation adressée le 4 décembre 2021 par le recourant au Registre du commerce de la deuxième société (V.________) par suite de cessation d’activité (cf. p. 247 du dossier). Partant, l’intimée disposait de l’ensemble des éléments pour statuer sur l’aptitude au placement. Il y a lieu de mettre en exergue que le recourant a reçu la copie de ce courrier qui l’informait de la reconnaissance de son aptitude au placement à 100 % depuis le 10 novembre 2021 et qu’il pouvait être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit, par sa caisse de chômage. En se fondant sur la teneur du courrier du 6 décembre 2021 – en particulier la mention du fait que la requête de radiation de la deuxième société datait du 4 décembre 2021 –, le recourant ne pouvait pas y déceler l’erreur commise par l’administration et pouvait, de bonne foi, considérer que celle-ci avait procédé à l’appréciation de l’entier des faits pertinents pour parvenir à la conclusion qu’il avait déjà cessé toutes ses activités indépendantes le 10 novembre 2021. Ainsi que cela ressort du dossier, ce n’est qu’à réception du courrier du 6 janvier 2022 annulant

  • 14 - et remplaçant celui du 6 décembre 2021 que le recourant a pu se rendre compte qu’il était reconnu apte au placement à 100 % qu’à partir du 5 décembre 2021 et que l’administration statuerait sur la période antérieure depuis la réinscription au chômage le 22 septembre 2021. Au vu de l’erreur commise dans la fixation de la date de l’aptitude au placement à 100 %, l’intimée est donc malvenue de reprocher au recourant de ne pas avoir fait preuve de l’attention qui pouvait raisonnablement être exigée d’une personne capable de discernement dans une situation identique. Sur la base de la teneur du courrier du 6 décembre 2021, le recourant n’avait aucune raison pour ne pas se sentir légitimé dans son droit aux indemnités journalières qui lui ont été versées aux mois de novembre et décembre 2021 par la Caisse. d) A l’aune des circonstances de la présente affaire, il se justifie de reconnaître la bonne foi du recourant au moment de la perception des indemnités journalières de chômage indues des mois de novembre et de décembre 2021 d’un montant total de 6'313 fr. 90. e) Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’intimée, à qui il incombe en premier lieu d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), afin qu’elle examine la situation économique du recourant sous l’angle de l’art. 5 OPGA, soit la seconde condition cumulative pour obtenir la remise entière ou partielle des prestations allouées indûment (cf. art. 4 al. 1 – 2 OPGA), ce qu’elle n’a pas fait dans la décision sur opposition attaquée.

  1. a) Le recours est par conséquent admis. La décision sur opposition du 15 mai 2024 est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour examen de la seconde condition cumulative de la remise de l’obligation de restituer, soit la question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation difficile, puis nouvelle décision.
  • 15 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité administrative pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.a.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

  • 16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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