402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 87/24 - 33/2025 ZQ24.024915 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mars 2025
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : Q., à G., recourant, représenté par Me Basile Casoni, avocat à Rolle, et CAISSE DE CHÔMAGE OCS, à Sion, intimée.
Art. 49 al. 3 LPGA ; 31 al. 3 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1982, marié et père de deux enfants, travaillait à 100 % en qualité d’informaticien depuis le 20 décembre 2016, puis à 50 % dès le mois d’août 2022 pour le compte de la société D.________ Sàrl (ci-après : la société ou l’employeur), dont le siège est à G.________ et qui a été inscrite au registre du commerce le 8 septembre 2016. D.________ Sàrl a notamment pour but des prestations de service dans le domaine de l’informatique, en particulier de l’installation et de la maintenance de serveurs, du dépannage, de l’Internet, du développement de logiciels Intranet personnalisés, de la création et de l’hébergement de sites Web. Au registre du commerce, il est précisé que Q.________ est gérant de D.________ Sàrl avec signature individuelle depuis le 13 septembre 2016 et que la société V.________ Sàrl (dont H.________ est l’associé et gérant) en est l’associée depuis la date précitée. L’inscription de Q.________ a été radiée le 20 février 2023 lequel a été remplacé par H.________ qui est devenu gérant de D.________ Sàrl avec signature individuelle dès la date précitée. Le 21 février 2023, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de E.________ (ci-après : l’ORP) et ce, à compter du 1 er mars 2023. Le 20 mars 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations chômage, sollicitant l’octroi d’indemnités journalières à partir du 1 er mars 2023 sur la base d’une disponibilité de 50 %. Dans le formulaire de demande d’indemnités de chômage complété par ses soins, il a expliqué avoir réduit son activité d’administrateur à 50 % en août 2022 en raison de restrictions budgétaires et d’un chômage partiel. Il a produit un contrat de travail du 1 er octobre 2016 avec D.________ Sàrl, ainsi qu’un avenant au contrat de travail du 1 er novembre 2021, étant précisé que l’assuré avait signé ces documents en sa qualité d’employé, mais également en sa qualité de « représentant légal de la société ». L’assuré a également remis des décomptes mensuels de salaire
3 - des mois de février 2022 à février 2023, ainsi que la lettre de résiliation du 20 octobre 2022 par laquelle D.________ Sàrl mentionnait une fin des rapports de travail au 28 février 2023 en raison de la réorganisation de la société. Le 29 mars 2023, D.________ Sàrl, respectivement H.________ a complété l’attestation de l’employeur en faveur de l’assuré. Par courrier du 30 mars 2023, la Caisse de chômage OCS, agence de E.________ (ci-après : l’agence), a invité l’intéressé à produire un extrait de compte individuel AVS et une copie des extraits bancaires des mois de mars 2021 à février 2023 (écritures des salaires versés par l’entreprise D.________ Sàrl). L’assuré a produit un extrait du compte individuel AVS daté du 1 er mai 2023 dont il ressort notamment que l’employeur de l’assuré était D.________ Sàrl de janvier 2017 à décembre 2022. Par courriel du 13 juin 2023, l’assuré a transmis à l’agence un extrait de compte postal au nom de son épouse relatif aux mouvements enregistrés entre le 4 février 2022 et le 27 février 2023. Il a précisé que la situation était un peu spéciale, à savoir qu’une partie de son salaire était directement versé sur le compte de son épouse et l’autre sur le compte de l’office des poursuites. Par courrier du 16 juin 2023, l’agence a invité l’assuré à transmettre la comptabilité de l’entreprise dûment attestée par sa fiduciaire, en exposant notamment ce qui suit : « (...). De plus, nous constatons que vous avez bien été radié de l’entreprise en tant que gérant avec signature individuelle, cependant selon l’extrait du Registre du Commerce en notre possession, l’adresse de la société a été modifiée et est devenue l’adresse de votre domicile, pour quelles raisons ? Nous avons bien pris note du fait qu’une partie de vos salaires était versée sur le compte de votre épouse par l’entreprise D.________ Sàrl, cependant nous avons également constaté que vous versiez vous-
4 - même des montants sur le compte de votre épouse (argent venant du compte CCP CH xxx). S’agit-il d’un de vos comptes privés ? Dans l’affirmative, merci de bien vouloir transmettre un relevé bancaire de ce compte pour la période de 2020 à 2023 ». Par courriel du 6 juillet 2023, l’assuré a répondu s’agissant de l’adresse de l’entreprise « car l’entreprise avait déménagé avec moi, et le nom est tj [toujours] sur la boîte aux lettres ». Quant à la question relative à son compte postal, il a confirmé qu’il s’agissait bien de son compte personnel et a ajouté que « ce sont le montant que j’ai reçu en cash et mis sur mon compte pour les lui envoyer ». L’assuré a également remis des extraits de comptes de D.________ Sàrl, ainsi que les déclarations fiscales 2020 et 2021, pièces à l’appui. Par décision du 26 septembre 2023, l’agence a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies au sens des art. 8 al. 1 let. b, 10 et 31 al. 3 let. c LACI. Elle a ainsi retenu que la preuve de la perception effective de salaires faisait défaut, ajoutant que « votre position d’employeur peut être mise en doute, l’adresse de la société étant votre domicile ». Le 20 octobre 2023, l’assuré, désormais représenté par Me Basile Casoni, avocat à Rolle, s’est opposé à la décision du 26 septembre 2023 de l’agence auprès de la Caisse de chômage OCS, administration centrale (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que son droit à la perception d’indemnités de chômage soit reconnu à compter du 1 er mars
6 - de 17 heures par semaine au sein de Y.________ Sàrl à X.________ et ce, dans le domaine de l’informatique et de la comptabilité. Par courrier du 15 janvier 2024, la Caisse a informé l’assuré qu’elle procédait à une instruction complémentaire de son dossier et qu’il était invité à se déterminer quant au courrier du 26 octobre 2023 de la DGEM. Par courrier du 31 janvier 2024 de son conseil, l’assuré a contesté les affirmations de la DGEM. S’agissant de D.________ Sàrl en liquidation, il ne jouissait plus d’aucun pouvoir décisionnel au sein de cette société depuis le 15 février 2023 et n’y occupait plus de fonction dirigeante et/ou de position assimilable à celle d’un employeur depuis cette date. Concernant L.________ Sàrl en liquidation, il a été gérant de la société avec signature individuelle du 11 juillet 2016 au 24 février 2022, date de sa radiation au registre du commerce. Quant à V.________ Sàrl, il en a été le gérant avec signature individuelle du 7 juin 2022 au 21 décembre 2022, date de sa radiation au registre du commerce. L’assuré s’étonne que les extraits du registre du commerce qu’il produit étaient consultables par tous et en tout temps, mais qu’ils ont été ignorés par la DGEM. En définitive, la demande d’examen de la DGEM en lien avec un contournement des dispositions relatives à la RHT doit être écartée, car elle s’avère infondée et non prouvée. Par courrier du 14 mars 2024 à Me Casoni, la Caisse a invité l’assuré à se déterminer quant à de nouveaux extraits du registre du commerce portant la date précitée et concernant les sociétés I.________ Sàrl (Q.________ étant associé gérant avec signature individuelle depuis le 8 décembre 2023) et M.________ SA (l’intéressé étant administrateur unique avec signature individuelle depuis le 6 juin 2019). Par décision sur opposition du 3 mai 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 26 septembre 2023. Elle a pour l’essentiel rappelé que suite à l’opposition formée par l’assuré, elle avait décidé de procéder à une instruction complémentaire et que
7 - l’intéressé avait pu se déterminer par écritures des 31 janvier et 8 avril
8 - celle d’un employeur depuis cette date. Faute de détenir de part dans la société, il n’avait pas les moyens de s’y faire réengager, ni de jouer un quelconque rôle dans sa liquidation. Dans sa réponse du 13 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 3 mai 2024. Par courrier du 9 juillet 2024, la juge instructrice a imparti un délai à l’assuré afin qu’il se détermine quant aux extraits de Registres du commerce valaisan et vaudois (cf. en annexes) − aisément consultables sur internet −, selon lesquels il était administrateur unique de M.________ SA à J.________ depuis juin 2019 (dossier de l’intimée, p. 18), de C.________ SA à J.________ depuis décembre 2019 (société en liquidation depuis le 7 mars 2023), ainsi qu’associé-gérant avec signature individuelle d’I.________ Sàrl à T.________ depuis le 8 décembre 2023 (dossier de l’intimée, p. 15- 16). La partie intimée était en outre invitée à transmettre dans le même délai les déterminations du 8 avril 2024 du recourant (cf. décision sur opposition du 3 mai 2024, p. 8, § 1) qui ne figuraient pas au dossier. Par écriture du 25 juillet 2024, l’intimée a transmis le courrier du 8 avril 2024 de l’assuré par son conseil requis par la Cour de céans. Dans son écriture du 15 août 2024, le recourant a relevé que s’agissant de la société I.________ Sàrl, il était devenu associé-gérant avec signature individuelle le 13 décembre 2023, soit postérieurement à la date de sa demande d’indemnités de chômage. Aucun lien entre dite demande d’indemnités de chômage et sa position au sein de cette société ne pouvait être établie. S’agissant de M.________ SA, s’il a admis en être l’administrateur unique avec signature individuelle depuis le 12 juin 2019, il a allégué n’avoir jamais perçu de revenu de la part de cette société. Sa demande d’indemnités de chômage a été déposée alors que la société ne déployait aucune activité. Enfin s’agissant de la société C.________ SA en liquidation, il a mentionné qu’elle avait été déclarée en faillite par décision du 14 novembre 2022. Il a ainsi fait valoir que les trois postes d’administrateur et/ou d’associé-gérant de ces sociétés ne concernaient
9 - aucunement sa demande d’indemnités de chômage. Il a en outre précisé que ces trois postes n’avaient jamais été mentionnés dans la décision du 26 septembre 2023 de l’agence, ni dans la décision sur opposition du 3 mai 2024 de l’intimée. Il a produit des pièces sous bordereau. Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé qu’au vu des pièces figurant au dossier, ainsi qu’aux extraits du registre du commerce produits durant la procédure de recours, il était manifeste que le recourant possédait un lien étroit avec diverses sociétés lui procurant une position assimilable à celle d’un employeur, raison pour laquelle c’est à juste titre qu’elle lui avait refusé l’octroi d’indemnités de chômage. Par décision du 18 février 2025, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avances, de frais de justice et de toute franchise mensuelle, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Basile Casoni, le tout avec effet au 5 juin 2024. Le 3 mars 2025, le conseil du recourant a produit la liste de ses opérations. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
10 - et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 1 er mars 2023, plus particulièrement sur la question de savoir s’il occupait une position analogue à celle d’un employeur au sein de la société D.________ Sàrl. 3.a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition. La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une situation comparable à celle d’un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette
11 - disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 ; également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI). b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise ; on établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d’administration d’une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d’administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu’il en a
12 - été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_34/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3 ; 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; 8C_433/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.2 ; 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références citées). Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d’un conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 précité consid. 3). La radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l’entreprise et se fasse réengager (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et les références citées). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque de contournement de la loi. c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2). Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation, voire,
13 - selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (TF 8C_811/2019 précité consid. 3.1.2 ; 8C_511/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TF 8C_738/2015 précité consid. 3.1 et les références citées ; 8C_481/2010 précité consid. 4.2 ; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3) et celui du conjoint d'une associée gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_481/2010 précité consid. 3.2). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
14 - En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 5.Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
15 - motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées). 6.a) Dans le cas particulier, l’intimée a dénié le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif qu’un « faisceau d’indices important » menait à l’assuré permettant de conclure qu’il n’avait pas renoncé à tous ses liens avec D.________ Sàrl qui l’employait et qu’il disposait par conséquent encore d’une position assimilable à un employeur. Le recourant, pour sa part, fait valoir que son contrat de travail auprès de la société D.________ Sàrl avait pris fin au 28 février 2023, que son inscription au registre du commerce en qualité de gérant avec
16 - signature individuelle avait été radiée le 15 février 2023. Il reproche ainsi à l’intimée d’avoir ignoré le fait qu’il ne détenait plus aucune part dans la société D.________ Sàrl, si bien qu’il ne disposait d’aucun moyen de se réengager, ni de jouer un quelconque rôle dans sa liquidation. b) L’argumentation de l’intimée ne saurait être suivie. En effet, dès lors que l’inscription au registre du commerce du recourant comme gérant avec signature individuelle a été radiée le 15 février 2023 et son contrat de travail résilié pour le 28 février 2023, il convient d’admettre que l'intéressé n’était plus en mesure de fixer les décisions de l'employeur ou, du moins, de les influencer de manière déterminante au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI dès le 1 er mars 2023. Certes, la société V.________ Sàrl restait associée de D.________ Sàrl, mais si Q.________ en a été le gérant avec signature individuelle dès le 7 juin 2022, son inscription a été radiée du registre du commerce le 21 décembre 2022, soit antérieurement à son inscription à l’assurance-chômage. Dans ce contexte, le recourant n’était dès lors nullement en mesure d’influencer les décisions de D.________ Sàrl par l’intermédiaire de V.________ Sàrl. Enfin, le fait que la société avait encore pour adresse celle du domicile de l’intéressé jusqu’à sa liquidation ne permet pas de retenir qu’il existait un risque de contournement de la loi, en particulier de reprise des activités de l’entreprise, partant du réengagement de l’assuré. On relèvera à cet égard que le changement de siège de la société est intervenu le 7 février 2022, soit antérieurement à la résiliation du contrat de travail de l’assuré et à sa radiation du registre du commerce le 15 février 2023. Dès la date précitée, le recourant ne disposait d’aucun pouvoir pour modifier l’inscription, respectivement l’adresse de la société au registre du commerce. Il sied au demeurant de constater que l’attestation de l’employeur établie le 29 mars 2023 comporte le nom et la signature du nouveau gérant de la société D.________ Sàrl soit H.________, gérant avec signature individuelle depuis le 15 février 2023. Ce dernier disposait en effet depuis la date précitée du pouvoir de modifier l’adresse de la société et de jouer un rôle dans la liquidation de la société, laquelle a finalement été déclarée en faillite le 4 mai 2023 et radiée d’office le 23 novembre 2023.
17 - c) Au regard des circonstances du cas d'espèce, un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative peut être écarté s’agissant de D.________ Sàrl uniquement. Le recourant peut donc prétendre à l’indemnité de chômage dès le dépôt de sa demande de prestations le 1 er mars 2023, la réalisation des autres conditions légales exigées en la matière étant réservée. En effet, si l’agence a procédé à une instruction complémentaire (cf. courriers des 30 mars et 16 juin 2023) afin que l’intéressé produise les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité de chômage à compter du 1 er mars 2023, elle s’est toutefois abstenue de statuer sur les nombreux éléments transmis par l’intéressé, se contentant d’affirmer de manière péremptoire que la preuve de la perception effective de salaires faisait défaut (cf. décision du 26 septembre 2023). Ultérieurement, soit dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse, l’intimée s’est limitée à examiner la question du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré en lien avec la position assimilable à un employeur au sein de D.________ Sàrl. En l’absence de toute motivation sur les éléments susceptibles ou non d’attester de la perception effective des salaires et de l’exercice d’une activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation, il ne revient pas à l’autorité judiciaire de trancher en premier ressort, sauf à violer la garantie de la double instance. Il en va de même concernant le rôle du recourant dans d’autres sociétés, notamment I.________ Sàrl et M.________ SA. En définitive, il revient au premier chef à l’autorité administrative, en l’occurrence la Caisse intimée, de remédier à cette carence en instruisant la cause avec diligence et en statuant de manière motivée sur le droit aux prestations litigieuses conformément à l’art. 49 LPGA. 7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle complète l’instruction au sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
18 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judicaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. f bis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). La liste des opérations produite par Me Casoni ne saurait être intégralement suivie. L’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour de céans dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige. En particulier, le temps consacré à la rédaction du recours est manifestement excessif, dès lors que le mandataire représentait déjà le recourant dans le cadre de la procédure administrative et qu’il disposait par conséquent d’une connaissance approfondie du dossier. En outre, il apparaît que la transmission par courriel au client de lettres adressées au Tribunal ou émanant du Tribunal a été facturée systématiquement par dix minutes, ce qui est également excessif. Partant, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). d) Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
19 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2024 par la Caisse de chômage OCS, Service juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse de chômage OCS, Service juridique, versera à Q.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Basile Casoni, avocat (pour Q.________), -Caisse de chômage OCS, -Secrétariat d’Etat à l’économie,
20 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :