Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.022543
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/24 - 183/2024 ZQ24.022543 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 décembre 2024


Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeToth


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE L'EMPLO, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 45 al. 3 OACI.

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit le 22 décembre 2023 auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) en qualité de demandeur d'emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l'assurance-chômage à partir de cette date. Lors d’un premier entretien de contrôle avec un conseiller en personnel le 3 janvier 2024, celui-ci a informé l’assuré de son objectif mensuel de dix recherches d’emploi. A cette occasion, l'assuré a également transmis la lettre de résiliation de son contrat de mission temporaire établie le 20 novembre 2023 par R.________ SA, prévoyant la fin des rapports de travail le 21 décembre 2023. Le conseiller en personnel a alors expliqué à l'assuré le principe des recherches d'emploi avant chômage et lui a demandé de remplir la feuille de contrôle y relative et de la lui retourner avant le prochain entretien. Il a en particulier noté que la période à analyser pour les recherches d'emploi avant chômage courait du 22 novembre au 21 décembre 2023 et que le contrôle s'effectuerait au prochain entretien. Par courrier électronique du 16 janvier 2024, l'assuré a notamment requis de son conseiller en personnel qu'il lui transmette les fiches de contrôle qu'il lui avait données lors du précédent entretien, puisqu'il les avait perdues. Le 17 janvier 2024, le conseiller en personnel a transmis à l'assuré les formulaires de recherches d'emploi devant lui permettre de lister ses candidatures effectuées avant chômage et durant le mois de janvier 2024. Par décision du 23 janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo (ci-après : la DGEM ou l'intimée), par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée

  • 3 - de deux jours à compter du 1 er janvier 2024 au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de décembre 2023. Le 26 janvier 2024, l'assuré a informé son conseiller en personnel qu'il débuterait un nouvel emploi le 29 janvier suivant et qu'il signerait son contrat de travail ce jour-là. Par décision du 30 janvier 2024, la DGEM, par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours à compter du 22 décembre 2023, en raison de l'absence de recherches d'emploi avant l'éventuel droit à l'indemnité de chômage. Par décision du 1 er février 2024, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l'assuré la restitution de la somme de 566 fr. 90 qui lui avait été versée à tort, au vu de la décision du 30 janvier 2024 rendue par la DGEM suspendant son droit aux indemnités de chômage de quatre jours indemnisables dès le 22 décembre 2023. Le 5 février 2024, l'ORP a reçu de l'assuré le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi du mois de janvier 2024. Le 9 février 2024, l'ORP a confirmé à l'assuré l'annulation de son inscription auprès de son office, au motif que ce dernier avait été placé par une agence privée. Le 29 février 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre des décisions rendues par la DGEM les 23 et 30 janvier 2024. Il a soutenu en substance qu'il ne savait pas qu'il devait amener les preuves de ses recherches d'emploi et qu'il avait retrouvé un emploi à compter du 29 janvier 2024, de sorte qu'il avait tout fait pour ne pas rester au chômage.

  • 4 - Par décision sur opposition du 23 avril 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 30 janvier

  1. Pour l'essentiel, elle a retenu que l'assuré avait été licencié le 20 novembre 2023 pour le 21 décembre suivant et qu'il s'était inscrit au chômage le 22 décembre 2023. L'assuré devait effectuer des recherches d'emploi dès le moment où il se savait objectivement menacé de chômage jusqu'au jour précédant l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage, à savoir du 20 novembre au 21 décembre 2023. Or il n'était pas en mesure de prouver ses recherches d'emploi, ce qui était pourtant nécessaire selon la doctrine et la jurisprudence. La DGEM a en outre relevé qu'il était louable à l'assuré d'avoir retrouvé un emploi à compter du 29 janvier 2024 mais qu'il appartenait à tout demandeur d'emploi inscrit à l'office ou souhaitant s'y inscrire de retrouver un emploi rapidement dans le but de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. Dès lors, elle a considéré que l'assuré n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable durant la période précédant l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage et que le Pôle suspension du droit avait, à juste titre, prononcé une sanction à son encontre. S'agissant de la quotité de la suspension, la DGEM a estimé qu'en qualifiant la faute de l'assuré de légère et retenant une suspension de quatre jours, le Pôle suspension du droit n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Par décision sur opposition du 29 avril 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 23 janvier
  2. Elle a relevé que l'assuré n'avait déposé aucune preuve de ses recherches d'emploi pour la période du 22 au 31 décembre 2023 avant l'échéance du délai légal qui courait jusqu'au 5 janvier 2024. Les arguments présentés par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause le bienfondé de la décision prononcée par le Pôle suspension du droit, l'assuré ayant en particulier été informé de son obligation d'effectuer des postulations, ainsi que du délai légal pour remettre ses preuves de recherches d'emploi à l'ORP et des conséquences en cas de non-respect dudit délai par l'intermédiaire des vidéos explicatives de l'assurance-chômage. S'agissant de la quotité de la suspension, la DGEM a
  • 5 - estimé qu'en qualifiant la faute de légère et retenant une suspension de deux jours, le Pôle suspension du droit n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. B.Par acte du 23 mai 2024, J.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 23 avril 2024, qu'il a jointe à son envoi, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant fait valoir qu'il a cherché du travail durant la période litigieuse mais qu'il ne savait pas qu'il devait en amener la preuve, ce qu'il avait expliqué à son conseiller en personnel lors de leur premier entretien. Il invoque en outre avoir trouvé un emploi à compter du 29 janvier 2024, de sorte qu'il estime avoir fait le nécessaire pour sortir au plus vite du chômage. Il relève enfin que l'autorité intimée lui demande le remboursement d'environ 500 fr., alors qu'il n'a reçu que 168 fr. de l'assurance-chômage au mois de décembre 2023. Par réponse du 25 juin 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. Le 2 septembre 2024, l'assuré a spontanément produit son CV sur lequel figurait un tampon de la société [...] SA et la date du 27 décembre 2023. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances

  • 6 - compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant quatre jours pour absence de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage est justifiée. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

  • 7 - L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est

  • 8 - destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4.a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de mission temporaire conclu par l'intermédiaire de R.________ SA ayant été résilié le 20 novembre 2023 avec effet au 21 décembre 2023 et l'assuré s'étant inscrit au chômage dès le 22 décembre 2023, cette obligation s'étendait du 20 novembre au 21 décembre 2023. Or, durant cette période, le recourant n'a justifié auprès de l'ORP d'aucune recherche d'emploi. Le seul formulaire de preuves de recherches d'emploi réceptionné par l'ORP concerne en effet le mois de janvier 2024. b) Le recourant fait valoir avoir cherché du travail durant la période litigieuse, sans savoir qu'il devait en amener la preuve à l'ORP, ce qu'il avait expliqué à son conseiller en personnel lors de leur premier entretien. Il ressort toutefois du dossier qu'à l'occasion de ce premier entretien, le conseiller en personnel a dûment informé l'assuré de son obligation de répertorier les recherches d'emploi effectuées avant chômage sur la fiche de contrôle y relative et de la lui retourner « avant le prochain entretien ». Ainsi, même s'il n'était pas en possession des lettres de postulation adressées aux potentiels employeurs, ni des timbres des entreprises sollicitées, il lui incombait de lister dans le formulaire en question toutes les candidatures effectuées en indiquant notamment le numéro de téléphone de la société contactée, pour que le personnel de l'ORP puisse, cas échéant, vérifier la véracité de ses dires. Ledit formulaire lui a d'ailleurs été remis à deux occasions par son conseiller, à savoir lors de l'entretien du 3 janvier 2024 et par courrier électronique du 17 janvier suivant.

  • 9 - Bien que l'assuré n'ait pas été convoqué à un second entretien de conseil, en raison de son placement par une agence privée le 29 janvier 2024 et de la fermeture de son dossier le 9 février suivant, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, compte tenu de ce qui lui avait été expliqué lors de son premier entretien de conseil, qu'il transmette le formulaire répertoriant ses recherches d'emploi avant chômage au plus tard le 5 février 2024, avec le formulaire répertoriant ses recherches d'emploi du mois de janvier 2024, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, on relèvera que la production devant la Cour de céans d'un CV muni du timbre d'une société de placement avec la date du 27 décembre 2024 n'est pas pertinente puisque cette date est postérieure à la période litigieuse. Cette pièce n'aurait, quoi qu'il en soit, pas été déterminante, puisqu'elle est, d'une part, insuffisante pour établir que l'assuré a effectué le nombre de recherches nécessaires et, d'autre part, qu'elle ne pallie pas l'absence de remise, en temps voulu, du formulaire en cause à l'ORP. c) Le recourant soutient avoir tout fait pour sortir au plus vite du chômage, comme en attesterait sa prise d'un nouvel emploi à compter du 29 janvier 2024. S'il est certes louable au recourant d'avoir rapidement trouvé un nouvel emploi, cet élément n'est toutefois pas pertinent pour juger de la présente cause, la Juge de céans ne disposant d'aucune marge d'appréciation par rapport à l'obligation de l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours

  • 10 - par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). b) La DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de quatre jours, considérant que la faute commise était légère. Cette sanction ne paraît pas disproportionnée, ce d’autant qu’elle correspond au barème proposé par le SECO en cas d'absence de recherches d’emploi lorsque la période avant chômage s’élève à un mois. 6.Le recourant semble également se plaindre d'une demande de remboursement d'un montant d'environ 500 francs. Il ressort du dossier qu'un montant de 566 fr. 90 a bien été demandé en restitution à l'assuré par décision du 1 er février 2024 de la Caisse de chômage, au vu de la décision du 30 janvier 2024 rendue par la DGEM. La décision du 1 er février 2024 ne constitue toutefois pas une décision sur opposition et n'est donc pas susceptible de recours devant la Cour de céans (cf. consid. 1a supra). Partant, le recours de l'assuré devrait être déclaré irrecevable en tant qu'il porterait également sur cette décision. 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

  • 11 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 12 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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