403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/24 - 169/2024 ZQ24.017682 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeToth
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, PÔLE JURIDIQUE ET QUALITÉ, à Lausanne, intimée.
Art. 95 al. 1 LACI ; 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA.
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 24 avril 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Le 23 août 2023, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la caisse ou l'intimée) a indemnisé l'assuré pour le mois d'août 2023, à hauteur de 4'237 fr. 65, correspondant à 23 indemnités journalières. Par décision du 20 septembre 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 12 août 2023, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien fixé par l'ORP le 11 août 2023. Dite décision n'a pas été contestée par l'assuré. Par décision du 4 décembre 2023, la caisse a requis la restitution de la somme de 820 fr. 50 versée à tort à l’assuré pour le motif suivant : « Selon décision du 20 septembre 2023, rendue par la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE), vous devez subir une suspension de votre droit aux indemnités de 5 jours indemnisables dès le 12 août 2023. Cette décision ayant été rendue postérieurement à nos versements, la caisse a dû procéder à la correction de votre décompte. Il ressort qu'un montant de CHF 820.50 vous a été versé à tort, somme qui vous est demandée en restitution. » Était joint à cette décision un nouveau décompte pour le mois d'août 2023 daté du même jour, corrigeant celui du 23 août 2023 en ce sens que le montant dû s'élevait à 3'417 fr. 15, correspondant à 18 indemnités journalières, et fixant le montant à restituer à 820 fr. 50.
3 - Par courrier du 15 janvier 2024, la caisse a indiqué que la décision du 4 décembre 2023 était entrée en force et a sommé l'assuré de lui faire parvenir le montant de 820 fr. 50 dans un délai de trente jours. Le 19 janvier 2024, l'assuré s'est opposé à la décision de restitution du 4 décembre 2023. Il a fait valoir que cette décision n'était pas entrée en force, au vu du délai de 90 jours pour contester le décompte du 4 décembre 2023 mentionné au pied de celui-ci. L'assuré a en outre indiqué avoir manqué l'entretien du 11 août 2023 en raison d'une opération urgente de son œil droit. Il a ajouté avoir pu s'entretenir avec sa conseillère ORP pour clôturer son dossier le 21 août suivant, entretien durant lequel il avait transmis un certificat médical attestant de l'opération subie. L'intéressé a annexé à son envoi ledit certificat établi le 11 août 2023 par le Dr [...], attestant qu'il avait opéré l'assuré à l'œil droit ce jour- là. Par décision sur opposition du 22 mars 2024, la caisse, par son autorité d'opposition, le Pôle juridique et Qualité, a rejeté l'opposition et confirmé la décision litigieuse. Pour l'essentiel, elle a relevé qu'elle n'était pas habilitée à revoir la décision de sanction rendue par la DGEM le 20 septembre 2023, entrée en force faute d'opposition de l'assuré dans le délai de trente jours ; elle était ainsi contrainte de l'appliquer. La caisse a ensuite relevé que la demande de restitution était bien fondée, respectant les conditions légales. B.Par acte daté du 18 avril 2024 et envoyé sous pli recommandé le 22 avril suivant, N.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant conteste l'entrée en force de la décision de restitution du 4 décembre 2023 au vu du délai de 90 jours pour contester le décompte transmis le même jour. Il soutient ensuite que cette décision a été rendue à tort, dès lors que son absence à l'entretien fixé le 11 août 2023 était justifiée par un certificat médical. Le recourant explique également que l'entretien avait été fixé en vue de clôturer son dossier, et
4 - non pour l'aider à rechercher un emploi, étant donné qu'il avait signé un contrat de travail pour le 1 er septembre 2023 ; il n'avait ainsi en aucun cas porté préjudice à l'assurance-chômage, ce d'autant plus qu'il avait été libéré de toute recherche d'emploi pendant le mois d'août 2023. Le recourant expose enfin s'être entretenu avec sa conseillère en placement le 21 août 2023 pour clôturer son dossier et avoir, durant cet entretien, apporté tous les justificatifs nécessaires, y compris le certificat médical attestant son opération du 11 août 2023. Pour étayer ses dires, le recourant a joint à son écriture des pièces figurant déjà au dossier. Par réponse du 23 mai 2024, l'intimée a proposé le rejet du recours. Elle a allégué que le recourant ne pouvait se prévaloir du délai d'opposition de 90 jours à l'encontre des décomptes de prestations émis par la caisse pour contester la décision de suspension prononcée par la DGEM. Selon elle, cette décision était entrée en force, faute d'opposition, lorsqu'elle avait notifié la demande de restitution du 4 décembre 2023, laquelle était dès lors justifiée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
5 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité intimée était fondée à demander au recourant la restitution d'un montant de 820 fr. 50, à la suite d'une décision de sanction de cinq jours rendue le 20 septembre 2023 par la DGEM, pour rendez-vous manqué. 3.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). b) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).
6 - c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). Si, en raison d'une révision, la caisse de chômage réclame des prestations indûment touchées, il lui incombe d'observer le délai de révision de 90 jours de l’art. 67 PA ainsi que le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9). d) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
7 - ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597]). e) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction
8 - puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b ; TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI). 4.a) En l'espèce, la demande de restitution de la caisse du 4 décembre 2023 fait suite à la décision de la DGEM du 20 septembre 2023 infligeant à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 12 août 2023 en raison d'un rendez-vous manqué le 11 août 2023 avec sa conseillère en placement. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, le recourant avait déjà perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes au mois d'août 2023. Son décompte de prestations a donc dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que cinq indemnités journalières avaient été versées en trop pour la période d'août 2023, à hauteur de 820 fr. 50. La caisse a donc requis la restitution de ce montant par décision du 4 décembre 2023, confirmée sur opposition le 22 mars 2024. b) En premier lieu, il sied de relever que le recourant ne s'est pas opposé à la décision de sanction du 20 septembre 2023 notifiée par la DGEM, de sorte que celle-ci est entrée en force. Par conséquent, le bien- fondé de la mesure de suspension dont le recourant a fait l'objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que les arguments invoqués par le recourant (opération médicale d'urgence le jour de l'entretien certifiée par son médecin, entretien de clôture du
9 - dossier et non pas d'aide à la recherche d'emploi, dispense de rechercher un emploi en août 2023 en raison de l'entrée en poste prochaine), ne sont pas recevables dans le présent contexte, puisqu'ils concernent en réalité la mesure de suspension infligée, singulièrement la raison pour laquelle il a manqué son rendez-vous et l'absence de conséquence pour l'assurance- chômage. Si le recourant entendait contester la sanction que lui a infligée la DGEM, il devait faire valoir ses motifs dans les trente jours à compter de la notification de la décision du 20 septembre 2023 auprès de la DGEM, Pôle juridique, comme indiqué à la fin de dite décision. A cet égard, contrairement à ce que semble comprendre le recourant, le délai de 90 jours indiqué au pied du nouveau décompte d'indemnités relatif au mois d'août 2023, établi le 4 décembre 2023 et accompagnant la décision de restitution du même jour, ne lui permettait pas de remettre en cause le principe même de la suspension, qu'il devait attaquer, comme déjà exposé, en s'opposant à la décision du 20 septembre 2023. Le délai de 90 jours susmentionné a pour but de permettre à l'assuré de demander qu'une décision formelle soit rendue lorsqu'une communication est effectuée par l'autorité – tel le décompte d'indemnités journalières – sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA (cf. TF 8C_340/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.2 et les références citées). Or en l'occurrence, ce décompte était accompagné d'une décision formelle de restitution, contre laquelle le recourant a d'ailleurs formé une opposition, donnant lieu à la décision sur opposition attaquée. En d'autres termes, le délai de 90 jours indiqué dans le décompte ne lui permettait pas d'obtenir autre chose que la décision formelle qu'il avait déjà reçue le 4 décembre 2023. On relèvera encore pour plus de clarté que le courrier du 15 janvier 2024 de la caisse indiquant que la décision du 4 décembre 2023 était entrée en force et sommant l'assuré de rembourser le montant de 820 fr. 50 était malvenu. Le délai de trente jours pour s'opposer à la décision du 4 décembre 2023 n'était en effet à cette date pas encore échu, compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Cela ne change toutefois rien à la situation du recourant, qui s'est opposé à
10 - cette décision en temps utile, le 19 janvier 2024, et a ainsi obtenu de l'autorité intimée qu'elle considère cette opposition recevable et rende une décision sur opposition le 22 mars 2024. b) En second lieu, on constate que le recourant ne fait valoir aucun grief sur la restitution à proprement parler, par exemple sur le montant à restituer. En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 23 août 2023, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. La DGEM a cependant établi une décision de sanction le 20 septembre 2023 et suspendu le recourant à hauteur de cinq jours indemnisés dès le 11 août 2023. Portée à la connaissance de l’intimée postérieurement au décompte du 23 août 2023, cette sanction constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Il n'est du reste pas contesté que les prestations allouées à tort en août 2023 correspondent à cinq indemnités journalières et atteignent au total un montant de 820 fr. 50. Par ailleurs, la créance de la caisse n'était à l'évidence pas éteinte, le délai de péremption de trois ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA n'étant pas échu. De même, le délai de révision de nonante jours de l'art. 67 PA et le délai d'exécution de la sanction de six mois de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont été respectés. c) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution d'un montant de 820 fr. 50 correspondant à des indemnités journalières indûment perçues. 5.Il convient finalement d'attirer l'attention du recourant sur la possibilité de demander une remise de l'obligation de restituer les prestations à la caisse dans les trente jours suivant l'entrée en force de la
11 - présente décision, s'il était de bonne foi au moment de la perception des indemnités et qu'un tel remboursement le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA), comme mentionné au pied de la décision de restitution du 4 décembre 2023. 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d'Etat à l'économie,
12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :