403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/24 – 87/2024 ZQ24.009979 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juin 2024
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Reding
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 21 août 2023. Elle a fait valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 24 août 2023. Le 30 août 2023, l’assurée a participé à un premier entretien avec son conseiller ORP. Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, daté du même jour, il était fait mention, sous la rubrique « Recherches d’emploi par semaine/mois, nombre et objectifs », de « 2-3/semaines 10/mois ». Par décision du 27 novembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1 er octobre 2023, au motif que le nombre des recherches d’emploi présenté pour le mois de septembre 2023 – en l’occurrence huit – était insuffisant. Par courrier du 12 décembre 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision, alléguant avoir convenu avec son conseiller ORP de devoir réaliser, durant ce mois de septembre 2023, deux recherches d’emploi par semaine, à savoir huit au total. Par décision sur opposition du 7 février 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision litigieuse. B.Le 5 mars 2024, G.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle a une nouvelle fois soutenu s’être conformée aux directives de son conseiller ORP quant au nombre de recherches d’emploi à effectuer pendant le mois de septembre 2023, tout en expliquant que la suspension de son droit à l’indemnité de chômage la mettait dans une situation financière difficile.
3 - Par réponse du 15 avril 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus aux considérants de sa décision sur opposition litigieuse. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1 er octobre 2023 en raison de la remise d’un nombre des recherches d’emploi insuffisant pour le mois de septembre 2023. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
4 - assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
5 - raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5.a) En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’entretien établi le 30 août 2023 par le conseiller ORP de la recourante que le nombre de recherches d’emploi minimal à effectuer en septembre 2023 avait été arrêté entre deux et trois par semaine et à dix par mois. En ne réalisant que huit recherches entre le 1 er et le 29 septembre 2023 – ainsi que cela apparaît dans le document relatif aux preuves de recherches personnelles, reçu le 3 octobre 2023 par l’ORP –, l’assurée n’a de ce fait pas rempli ses objectifs en la matière. Elle ne s’est à cet égard prévalue d’aucun empêchement qui l’aurait entravé dans ses démarches. Certes, elle a soutenu que c’était son conseiller ORP qui lui aurait demandé d’accomplir huit recherches seulement durant cette période. Cependant, comme elle l’a également exposé dans son recours du 5 mars 2023, ce conseiller a admis ne pas se souvenir précisément des directives qu’il lui avait donné, si bien que ces déclarations – peu précises – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les affirmations de la recourante. Qui plus est, selon la jurisprudence, la simple allégation qu'un renseignement oral aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe.
6 - 6.a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) Dans le cas d’espèce, l’intimée a retenu une faute légère et fixé la suspension à trois jours, soit le minimum prévu dans le barème du SECO pour un premier manquement en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. La recourante n’ayant fait valoir aucun élément pertinent permettant de s’écarter de cette appréciation, la quotité de la suspension doit dès lors être confirmée. A ce titre, les difficultés financières dont elle se prévaut dans son recours – qu’il ne convient en aucun cas de nier ni de minimiser – ne constituent pas un motif justifiant de réduire la sanction prononcée. En effet, d’après la jurisprudence, il ne s’agit pas d’un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la quotité de ladite sanction (TF C 21/05 du 26 septembre 2006 consid. 6 et la référence citée).
7 - 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),