Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ24.001104
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/24 - 119/2024 ZQ24.001104 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 août 2024


Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffière:MmeJeanneret


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 LACI ; 26 al. 2, 45 al. 3 OACI ; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé dès le 1 er novembre 2021 en qualité de [...] à 100 % pour M.________ SA, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27 septembre 2021. L’employeur a mis fin à ce contrat par lettre de licenciement du 28 juillet 2022, avec effet au 31 août 2022. L’assurée s’est inscrite le 18 août 2022 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : ORP). Le premier entretien avec la conseillère en placement de l’ORP s’est déroulé le 27 septembre 2022. A cette occasion, un objectif d’une à deux recherches d’emploi par semaine a été signifié à l’assurée. Cet objectif a été confirmé au cours des entretiens suivants, qui se sont déroulés les 3 novembre et 1 er décembre 2022, 5 janvier, 16 février, 29 mars, 4 mai, 14 juin et 17 juillet 2023. En parallèle, l’ORP a adressé à l’intéressée des assignations pour des mesures d’aide au placement les 3 novembre 2022 (postulation à un emploi), 7 novembre 2022 (cours collectif), 12 et 15 décembre 2022 (cours d’informatique),14 décembre 2022 (postulation à un emploi), 29 mars 2023 (cours de sensibilisation à la création d’entreprise), 30 mars 2023 (cours d’élaboration du business plan) et 11 août 2023 (stage d’essai du 4 au 21 juillet 2023). Dans l’intervalle, l’assurée a déposé ses preuves de recherches d’emploi avant chômage le 27 août 2022, mentionnant trois démarches effectuées les 30 juillet, 4 et 18 août 2022. Elle a ensuite déposé les preuves mensuelles de recherches d’emploi les 27 septembre (7 démarches en septembre), 5 novembre (6 démarches en octobre) et 5 décembre 2022 (6 démarches en novembre), 5 janvier (6 démarches pour décembre), 5 février (6 démarches pour janvier), 5 mars (6 démarches en février), 1 er avril (7 recherches en mars), 10 mai (7 recherches pour avril), 5 juin (7 démarches en mai) et 5 juillet 2023 (7 recherches pour juin). Par décision du 22 mai 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le

  • 3 - droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant deux jours à compter du 1 er mai 2023 en raison de la remise tardive des preuves de recherches d’emploi du mois d’avril 2023. Le 19 août 2023, l’assurée a adressé le courriel suivant à sa conseillère ORP, en joignant notamment un formulaire de preuves des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2023 vide : « (...) Voici le document pour le mois de juillet ! Navré pour le retard, j’étais une bonne semaine covidée à la maison. Malheureusement je n’ai pas pu imprimer immédiatement les documents. (...) » Par décision du 22 août 2023, la DGEM a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1 er

août 2023, au motif qu’elle avait remis ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2023 le 19 août 2023, soit après le délai légal, et sans aucune démarche notée. Au cours de l’entretien de conseil du 23 août 2023, l’assurée a fait part de difficultés pour accéder au portail JobRoom. Dans le procès- verbal d’entretien, sa conseillère a noté ce qui suit à cet égard : « [L’assurée] a eu un problème avec la transmission de l’IPA [indications de la personne assurée] et des RE [recherches d’emploi] en juillet sur JobRoom. Le 08.08.2023, elle nous a demandé par téléphone de bien vouloir lui envoyer les formulaires IPA et RE du mois de juillet par mail. [La conseillère en placement] lui a demandé de renvoyer le jour même les RE afin d’éviter toute sanction. [L’assurée] les a renvoyées le 19.08.2023 par mail = sanction ». L’assurée a contesté la décision de suspension de son indemnité par courrier du 20 septembre 2023. Elle a fait valoir en substance qu’elle avait rencontré des difficultés pour accéder aux formulaires en ligne puis, après en avoir obtenu une version papier par courriel de sa conseillère en placement, elle avait eu besoin de plusieurs

  • 4 - jours pour pouvoir imprimer lesdits formulaires. Des problèmes de santé survenus à cette époque, nécessitant une hospitalisation d’urgence, l’avaient également empêchée de se conformer à ses obligations. Elle exposait par ailleurs que la perte financière découlant de la suspension de ses indemnités pour une période de dix jours risquait de compromettre son projet d’entamer une activité indépendante. Elle terminait en indiquant qu’elle était disposée à fournir les preuves de ses efforts de recherche d’emploi ainsi que des documents médicaux attestant de ses problèmes de santé et de son hospitalisation. A la demande de l’assurée, qui a annoncé avoir débuté une activité indépendante le 1 er septembre 2023, son inscription à l’ORP a été annulée le 10 octobre 2023. Le 24 octobre 2023, instruisant l’opposition, la DGEM a requis de l’assurée qu’elle fournisse un certificat médical confirmant son incapacité de travail et la période concernée, dans un délai fixé au 7 novembre 2023. Celle-ci n’ayant pas donné suite, la DGEM s’est fait remettre par la caisse de chômage notamment les formulaires IPA remis par l’intéressée pour les mois de juillet et août 2023. Dans les deux formulaires, l’assurée a répondu « non » aux questions portant sur une éventuelle incapacité de travail. Par décision sur opposition du 27 novembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision contestée. Elle a constaté que l’intéressée n’avait pas transmis de certificat médical permettant de confirmer les problèmes de santé et l’hospitalisation dont elle avait fait part dans son opposition. Elle n’avait par conséquent pas rendu vraisemblable un empêchement permettant de justifier l’absence de remise des preuves de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2023 dans le délai légal. En outre, d’éventuels problèmes de connexion ou d’impression des formulaires n’empêchaient pas l’assurée de communiquer ses recherches d’emploi par courriel ou par courrier, sans formulaire. La quotité de la suspension était conforme aux directives, s’agissant d’un second manquement de même nature.

  • 5 - Le 4 décembre 2023, l’assurée a remis à l’ORP un certificat médical établi le 21 août 2023 par [...], attestant d’une incapacité de travail totale du 19 au 21 août 2023. B.J.________ s’est adressée le 10 janvier 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme suit, en joignant une copie de la décision sur opposition précitée : « Objet : Recours contre la décision sur l’opposition interjetée le 19 septembre 2023 par la DGEM Madame, Monsieur, Je me permets par la présente de former un recours contre la décision sur l’opposition interjetée à mon encontre le 19 septembre dernier par la DGEM. Je tiens à souligner que ma requête en opposition a été expédiée aujourd’hui même afin de respecter le délai mentionné dans votre courrier en date du 27 novembre. Je tiens toutefois à vous informer que certains éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de mon recours seront transmis ultérieurement. Je m’engage à vous faire parvenir un second courrier comprenant l’ensemble des annexes requises dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions légales. Je reste à la disposition du Tribunal pour toute information supplémentaire ou clarification que vous pourriez requérir dans le cadre de cette procédure. (...) » Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Juge instructeur a invité la recourante à remettre les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de son recours mentionnés dans son écriture, dans un délai échéant le 29 janvier 2024. L’assurée n’a pas donné suite. L’intimée a produit le dossier de la recourante le 12 février

  • 6 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant dix jours à compter du 1 er août 2023, en raison de la remise tardive des preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2023. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si

  • 7 - cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5).

  • 8 - Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). La maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2). 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

  • 9 - vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 6.a) En l’espèce, l’intimée a constaté que la recourante avait remis, le 19 août 2023, un formulaire vide à titre de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2023. Le 5 août 2023 étant un samedi, le délai pour remettre les preuves de recherche d’emploi du mois de juillet 2023 est arrivé à échéance le lundi 7 août 2023. Il est partant manifeste que le délai légal de remise des preuves de recherches d’emploi n’a pas été respecté par la recourante pour le mois de juillet 2023.

  • 10 - b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’accéder au portail JobRoom pour inscrire ses recherches en ligne, puis qu’elle n’avait pas pu renvoyer avant le 19 août 2023 le formulaire que l’ORP lui a fourni par courriel à sa demande, faute d’avoir pu l’imprimer dans l’intervalle. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 que la recourante a informé sa conseillère de ses problèmes d’accès par téléphone le 8 août 2023, soit le lendemain de l’échéance du délai légal, et que le formulaire lui alors été transmis par courriel avec l’instruction de le retourner rempli immédiatement. Il apparaît cependant que la recourante a attendu une dizaine de jours pour s’exécuter. Les problèmes d’accès à une imprimante dont elle fait état, argumentation au demeurant non étayée, ne constituent toutefois pas un motif d’empêchement au sens des art. 26 OACI ou 41 LPGA. A l’instar de l’intimée, il faut constater que la recourante pouvait communiquer ses recherches d’une autre manière, cas échéant après avoir repris contact avec l’ORP afin de convenir de nouvelles modalités de remise. Ayant déjà subi une suspension au motif d’une remise tardive de ses recherches d’emploi en mai 2023, elle pouvait se rendre compte de l’importance d’agir rapidement. Au lieu de cela, elle a attendu une dizaine de jours, pour finalement transmettre un formulaire vide. c) Dans son courriel du 19 août 2023, la recourante a noté qu’elle avait été « une bonne semaine covidée ». Elle a ajouté dans son opposition que son état de santé durant le mois d’août 2023 avait nécessité une hospitalisation, ce qui l’avait empêchée de se conformer à ses obligations. Invitée par l’intimée à fournir des attestations médicales, la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti. Elle a finalement produit – tardivement – un certificat médical daté du 21 août 2023. Or, le procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 ne mentionne pas que la recourante aurait fait part de problèmes de santé pour la période concernée. En outre, le certificat médical du 21 août 2023 n’atteste pas d’une incapacité de travail antérieure au 19 août 2023 et ne

  • 11 - signale pas d’hospitalisation. L’intéressée n’a par ailleurs indiqué aucune période d’incapacité de travail sur les formulaires IPA adressés à sa caisse de chômage pour les mois de juillet et d’août 2023. Au demeurant, l’existence d’une incapacité de travail n’est pas en soi constitutif d’une excuse valable, respectivement d’un empêchement non fautif. Il faudrait encore pouvoir admettre que l’état de santé ne permettait pas d’accomplir l’acte ni de se faire représenter, conditions qui ne paraissent pas réalisées. En effet, la recourante a pu téléphoner à l’ORP le 8 août 2023. Elle a ensuite été en mesure d’envoyer le formulaire par courriel le 19 août 2023, malgré l’incapacité de travail qui a débuté à cette dernière date. d) L’acte de recours ne contenait pas d’argument supplémentaire. Bien que requise de le faire, la recourante n’a pas fourni les pièces annoncées dans son écriture. Il faut ainsi constater que l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucune excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 LACI et que les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réunies. La remise tardive des preuves de recherches d’emploi a pour corollaire, conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte au surplus de l’insuffisance des recherches d’emploi durant la période considérée. La suspension litigieuse est ainsi justifiée par la remise tardive des preuves de recherche d’emploi du mois de juillet 2023. Il reste à en examiner la quotité. 7.a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes

  • 12 - d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164, et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières, lorsque le retard était minime et qu’il s’agissait d’un premier manquement de l’assuré dont le comportement était jusqu’alors irréprochable et qui justifiait de recherches d’une qualité et d’une quantité suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension de dix jours dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi remises trop tard pour la deuxième fois (LACI IC, D79, ch. 1.E). La recourante a rendu son formulaire de recherches d’emploi avec plus de dix jours de retard. Elle n’a par ailleurs pas donné d’explications quant à l’absence de toute inscription dans le formulaire envoyé le 19 août 2019 et n’a produit aucune preuve de recherche d’emploi lors de l’entretien de conseil du 23 août 2023, ni avec son opposition ou son recours. Il n’existe ainsi aucun argument en faveur d’une réduction de la durée de la suspension prononcée par l’intimée. Dans ces circonstances, celle-ci ne paraît pas disproportionnée et peut être confirmée.

  • 13 - 8.a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). En l’espèce, vu l’issue du recours, manifestement mal fondé dans la mesure où la recourante a omis d’étayer son point de vue, il peut être renoncé à un échange d’écritures. 9.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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