403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 9/24 - 63/2024 ZQ24.000972 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mai 2024
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 - 3 et 45 al. 3 let. a OACI
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3 - E n f a i t : A.Le 1 er mai 2023, Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est (ré)inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Dans le cadre de son chômage, l’assuré a rempli pour les mois de mai et juin 2023 le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment inscrit sous la rubrique « remarques » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande ». Le 23 août 2023, l’assuré s’est vu assigner, par sa conseillère ORP, un poste d’« auxiliaire de santé – CDI – 80 % » avec une entrée en fonction prévue le 1 er octobre 2023 auprès de l’EMS de l’A.________ Fondation de l’A.________ (Proposition d’emploi – n°[...]). L’intéressé a déposé sa candidature par écrit pour ce poste de travail le 23 août 2023. On extrait ce qui suit de la rubrique « évaluation de l’atteinte des objectifs et autres observations/synthèse » d’un procès-verbal d’entretien de conseil par téléphone du 8 septembre 2023 entre l’assuré et sa conseillère ORP (sic) : “Assign Fondation de l’A.________ : suite à sa postulation, le DE [demandeur d’emploi] est allé en rdv le 06.09.23 et celui-ci s’est extrêmement bien passé. Le poste est pour le 1.10.23 en CDI [contrat de durée indéterminée]. Lui demandons de nous tenir au courant et de nous transmettre son contrat le cas échéant afin que nous puissions le libérer de RE [recherches d’emploi] en septembre.
4 - En attendant, il continue ses RE assidument.” Selon la rubrique « recherches d’emploi par semaine/mois, nombre et objectifs » dudit procès-verbal d’entretien de conseil, la conseillère ORP avait fixé à l’assuré un objectif de dix à douze recherches d’emploi réparties sur tout le mois de septembre 2023, soit du premier au dernier jour. Par courriel du 1 er octobre 2023, l’assuré a informé sa conseillère ORP de son engagement comme auxiliaire de santé au taux de 60 % à la Fondation de l’A.________ depuis le 3 octobre 2023. Il ajoutait qu’il restait inscrit au chômage à 40 % en vue d’obtenir le complément de son salaire et, qu’en cas d’augmentation de son taux d’activité par l’employeur à 80 %, il sortirait définitivement du chômage. Par décision du 23 octobre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Pôle suspension du droit (ci-après : le Pôle suspension du droit) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de cinq jours à compter du 1 er octobre 2023, celui- ci n’ayant pas effectué de recherches d’emploi en septembre 2023. L’ORP a reçu le 26 octobre 2023 la copie du contrat de travail de durée indéterminée conclu entre la Fondation de l’A.________ et l’assuré. Selon ce contrat établi dans le courant du mois d’octobre 2023 par l’employeur, l’intéressé était engagé en qualité d’« auxiliaire de Santé CRS » au taux de 60 % dès le 1 er octobre 2023 pour un salaire mensuel brut de 2'538 fr. 60. Le 29 octobre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension du 23 octobre 2023 auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée). Il expliquait qu’il s’était entretenu le 8 septembre 2023 par téléphone avec sa conseillère ORP et l’avait informée de la prise d’un emploi au taux de 80 % à la Fondation de l’A.________ débutant le 1 er octobre 2023. Il ajoutait que sa conseillère en personnel l’avait alors dispensé de recherches d’emploi au
5 - cours du mois de septembre 2023. De son côté, il devait informer du début de cet emploi afin de permettre la clôture de son dossier auprès de l’ORP. Aux termes d’un échange de courriels des 31 octobre et 1 er
novembre 2023, l’assuré a réitéré ses explications selon lesquelles il avait été dispensé de rechercher un emploi en septembre 2023 conformément aux indications reçues le 8 septembre 2023 par sa conseillère ORP, laquelle lui a répondu ce qui suit : “Monsieur, Je ne vous ai jamais dit de ne pas faire de recherches. Je vous ai demandé de me faire parvenir votre contrat de travail afin de pouvoir vous libérer de recherche[s] d’emploi. Or le contrat ne m’est parvenu que le 26.10.23 alors qu’il est daté du 16.10.2023. De plus, il ne vous permet pas de sortir du chômage, il est donc logique de continuer à faire des recherches de travail étant donné que vous continuez à toucher des indemnités de chômage. Néanmoins, si vous n’êtes pas d’accord avec la sanction vous pouvez y faire opposition en vous référant à la procédure notée sur le courrier reçu. [...]” Le 10 novembre 2023, l’assuré a complété son opposition du 29 octobre 2023. Se référant à un entretien de contrôle par téléphone du 10 novembre 2023 avec sa conseillère ORP, il maintenait avoir été dispensé de « ne pas faire des recherches d’emploi » au motif qu’il devait sortir du chômage à la fin septembre 2023, la baisse de l’engagement de 80 % à 60 % telle que décidée par l’employeur ayant « amené une confusion par rapport à l’attente qu’avait [s]a conseillère ». Il demandait à l’autorité d’opposition de se renseigner auprès de la collaboratrice de l’ORP en vue d’annuler la décision de suspension litigieuse. Par décision sur opposition du 11 décembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 octobre 2023 du Pôle suspension du droit. En substance, elle a constaté que l’assuré n’avait remis aucun formulaire de recherches d’emploi pour septembre 2023 à l’ORP et que, contrairement aux explications fournies, sa
6 - conseillère ORP ne l’avait pas dispensé de faire des recherches d’emploi durant le mois litigieux malgré la prise d’emploi en octobre 2023. En effet, lors de l’entretien de conseil et de contrôle par téléphone du 8 septembre 2023 avec sa conseillère, l’assuré avait été rendu attentif sur son devoir d’informer l’ORP d’un engagement par la Fondation de l’A.________ et de transmettre son contrat de travail afin de le libérer des recherches d’emploi en septembre 2023. Dans l’intervalle, sa conseillère en placement lui avait indiqué qu’il devait continuer à présenter ses offres de service assidument. Par ailleurs, en cas de doute, il lui incombait de se renseigner auprès de l’ORP après ledit entretien téléphonique. En n’effectuant aucune recherche d’emploi en septembre 2023, le droit de l’assuré à l’indemnité était suspendu dès lors que celui-ci n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. B.Par acte du 9 janvier 2024 (date du timbre postal), Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée. Il a réitéré l’argumentation développée au stade de son opposition, à savoir que, lors de leur entretien téléphonique du 8 septembre 2023, sa conseillère ORP l’aurait dispensé d’effectuer des recherches d’emploi en septembre 2023 après l’annonce de son engagement au 1 er octobre 2023 dans l’emploi assigné à la Fondation de l’A.________. Il a fait valoir qu’il avait débuté son travail sans avoir signé de contrat de travail, la personne chargée de l’établir auprès de l’employeur étant malade, et que sa conseillère ORP avait été informée de cette situation le 1 er octobre 2023. Il contestait être responsable de l’envoi tardif de son contrat de travail. Il s’est enfin référé à un entretien téléphonique du 10 novembre 2023 lors duquel sa conseillère ORP « assumait » l’avoir dispensé d’accomplir des recherches d’emploi en septembre 2023.
7 - Dans sa réponse du 12 février 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition querellée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités journalières, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
8 - 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
9 - l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2), on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et les références citées). c) Lorsque l’assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2 ; 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
10 - prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). 5.a) En l’espèce, l’intimée a prononcé à l’encontre du recourant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er octobre 2023, au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2023 dans le délai légal. L’intimée reproche singulièrement à l’assuré de n’avoir remis aucun formulaire de recherches d’emploi s’agissant du mois litigieux, alors que cela lui avait été expressément demandé par sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 8 septembre 2023 qui avait eu lieu par téléphone. b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôles et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Selon le premier alinéa de cette disposition, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
11 - ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence). 6.a) En l’occurrence, il est constant et non contesté que le recourant n’a pas remis le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 à l’ORP, respectivement qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période de contrôle. A sa décharge, il allègue que sa conseillère ORP lui aurait indiqué, lors de leur entretien téléphonique le 8 septembre 2023, qu’il n’avait pas besoin d’effectuer des recherches d’emploi en septembre 2023, dès lors qu’il était engagé dans un nouvel emploi dès le 1 er octobre 2023. b) C’est en vain que le recourant soutient que sa conseillère ORP l’avait dispensé, lors de l’entretien téléphonique du 8 septembre 2023, d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois de septembre
12 - finalement été établi qu’au retour de la personne chargée de son élaboration auprès de l’employeur, soit le 16 octobre 2023 et n’a été transmis à l’ORP qu’un fois signé par le recourant en l’occurrence le 26 octobre 2023. Par ailleurs, et quoi qu’en dise le recourant, la baisse de son taux d’activité de 80 % à 60 % – taux finalement retenu par la Fondation de l’A.________ – n'a pas entraîné une confusion par rapport à « l’attente qu’avait sa conseillère ». En effet, aucun élément au dossier ne permet de déterminer à partir de quel moment précis le recourant a été informé d’une part qu’il était engagé et que d’autre part le taux d’activité serait inférieur à celui de 80 % mentionné dans l’assignation du 23 août 2023 (Proposition d’emploi – n°[...]). En d’autres termes, le recourant n’allègue, ni même n’établit, que l’ORP avait connaissance avant le 1 er octobre 2023 qu’il était engagé et que son emploi s’effectuerait à un taux inférieur à 80 %. Au vu des éléments précités, on ne saisit pas pour quel motif le recourant aurait pu être libéré de son obligation de rechercher un emploi, comme semble l’évoquer la conseillère ORP à la suite de la sanction prononcée à l’encontre de l’assuré concernant l’absence de recherches d’emploi en septembre 2023 (procès-verbal d’entretien de conseil du 10 novembre 2023). On rappellera à toutes fins utiles qu’elle a confirmé par courriel du 1 er novembre 2023, soit neuf jours plus tôt, la teneur de l’entretien téléphonique du 8 septembre 2023 en mentionnant notamment qu’elle attendait de recevoir le contrat de travail pour le libérer de son obligation de rechercher un emploi, lequel ne lui était parvenu que le 26 octobre 2023. Faute pour le recourant d’avoir fourni à sa conseillère ORP le moindre élément de preuve concernant un engagement à 80 % dès le 1 er octobre 2023, il convient de retenir que c’est à la date précitée qu’il l’a informé par courriel d’une part, de son engagement comme auxiliaire de santé à la Fondation de l’A.________ depuis le 3 octobre 2023 et d’autre part, du taux d’activité finalement retenu de 60 %.
13 - En tout état de cause et comme l’intéressé l’a indiqué le 1 er octobre 2023 à sa conseillère ORP, malgré la prise du nouvel emploi pour le compte de la Fondation de l’A.________ en octobre 2023, le recourant restait inscrit à l’assurance-chômage « afin de compléter son salaire ». A ce titre, il bénéficiait des indemnités journalières de l’assurance-chômage et était donc toujours tenu de remplir ses obligations vis-à-vis de cette assurance sociale. En outre, si le recourant avait un doute quant à ses devoirs, il lui appartenait de se renseigner auprès de l’ORP après son entretien de conseil par téléphone le 8 septembre 2023, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le recourant était parfaitement conscient qu’en exerçant son nouvel emploi au taux de 60 %, il continuerait à solliciter les prestations de chômage (cf. son courriel du 1 er octobre 2023). A cet égard, il convient de rappeler que le fait d’effectuer un gain intermédiaire ne dispense pas les assurés de l’obligation de rechercher un travail convenable (cf. consid. 3a supra). Il leur incombe en particulier, avec l’assistance de l’office du travail compétent, d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’eux pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). c) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, durant la période de contrôle du mois de septembre 2023, le recourant n’a pas respecté les objectifs fixés par sa conseillère ORP en matière de recherches d’emploi (dix à douze recherches sur tout le mois) et a ainsi adopté un comportement fautif à l’égard de l’assurance-chômage. Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 7.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
14 - l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas de recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1). c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, l’intimée retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, ce qui correspond au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas de non-remise de recherches d’emploi pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.D/1). La suspension d’une durée de cinq jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est également conforme à l’art. 45 al. 4 let. a OACI, si bien qu'elle doit être confirmée.
15 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :