Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.045712
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 123/23 - 88/2024 ZQ23.045712 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 juin 2024


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : X., à J., recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 24 al. 1 et 30 al. 1 let. e LACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985, est au bénéfice d’une licence en lettres modernes, délivrée le 24 mai 2012 par l’Université de T., ainsi que d’une Maîtrise de l’anglais. Ayant travaillé comme enseignante de français et d’anglais, notamment dans le cadre de la formation d’adultes, elle s’est inscrite au chômage à 80 % le 17 mars 2020, au terme d’un contrat au service de l’employeur L. SA et dans le contexte des difficultés liées au Covid. Elle a ensuite obtenu un contrat de travail de durée déterminée (CDD) au service de l’employeur U.________ SA, sortant ainsi du chômage (cf. « Confirmation d’annulation Plasta 30.11.2020 »). Au terme de son contrat de travail de durée déterminée, soit du 2 novembre 2020 au 8 janvier 2021, X.________ s’est à nouveau inscrite au chômage, revendiquant à nouveau les indemnités à raison de 80 % à compter du 13 janvier 2021. Par courrier du 22 janvier 2021, la Division juridique des Offices régionaux de placement (ORP) a soumis diverses questions à l’assurée dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement au vu de la formation entreprise. Par décision du 24 février 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée apte au placement à 50 % à compter du 13 janvier 2021, la période de disponibilité à 80 % (du 13 au 22 février 2021) étant trop brève. Ensuite de l’opposition de l’assurée, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (depuis le 1 er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a, par décision sur opposition du 12 mai 2021, porté l’aptitude au placement à 60 % à compter du 13 janvier

  • 3 - 2021, pour tenir compte des cours tels que modifiés, singulièrement d’une journée entière supplémentaire disponible (jeudi). Statuant par arrêt du 29 novembre 2021 sur le recours formé par l’assurée (cause ACH 104/21 – 213/2021), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a admis et réformé la décision sur opposition du 12 mai 2021 en ce sens qu’elle a reconnu l’aptitude au placement de l’intéressée pour un taux de 75 % dès le 13 janvier 2021. A la suite de cet arrêt, l’assurée a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 17 mars 2020 au 30 novembre 2022. b) Complétant le 29 novembre 2022 le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de novembre 2022, X.________ a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs ; elle a indiqué avoir œuvré du 1 er au 30 novembre 2022 pour le compte de l’Association A.________ et a produit la fiche de salaire établie pour le mois en question faisant état d’un salaire net de 121 fr. 25. Elle a par ailleurs déclaré être encore au chômage. Selon le décompte du 30 novembre 2022, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a versé en faveur de l’assurée un montant de 1'884 fr. 40 sur la base de 20,8 jours indemnisables et compte tenu d’un gain intermédiaire de 119 fr. 80. Le 8 décembre 2022, le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud a complété le formulaire « attestation de gain intermédiaire » pour les mois de novembre et décembre 2022 ; selon le bulletin de salaire joint, le salaire perçu par l’assurée pour le mois de novembre 2022 était de 1'160 fr. 65 pour une activité ayant débuté le 23 novembre 2022 tandis que, pour le mois de décembre 2022, le salaire versé s’élevait à 4'352 fr. 50.

  • 4 - Le 20 décembre 2022, la caisse a demandé à l’assurée de lui communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, ses explications au sujet d’une éventuelle violation de l’obligation de renseigner de sa part compte tenu du fait qu’elle n’avait pas indiqué, sur l’IPA du mois de novembre 2022, son activité pour le compte de l’Etat de Vaud et avait, partant, fait contrôler abusivement son chômage. Par courriel du 21 décembre 2022, l’assurée a indiqué avoir commis une erreur en répondant à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » sur le formulaire IPA du mois de novembre 2022, dès lors qu’elle avait travaillé six jours à la fin de ce mois au service de l’Etat de Vaud. Sur le fait d’avoir répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle était encore au chômage, elle a expliqué être sortie du chômage le 7 décembre 2022. Elle a ajouté avoir reçu du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle sa fiche de gain intermédiaire pour les mois de novembre et décembre 2022 le 8 décembre 2022 et sa fiche de salaire des mois de novembre et décembre 2022 le 19 décembre 2022. Dès qu’elle avait été en possession de ces documents, elle n’avait pas manqué de les transmettre à la caisse, ce qu’elle avait fait le 19 décembre 2022. Par décision du 22 décembre 2022, la caisse a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1 er décembre 2022. Bien que la caisse ait estimé que l’assurée n’avait pas tenté d’obtenir indûment des prestations, elle avait néanmoins enfreint son obligation de renseigner. Son comportement était dès lors constitutif d’une faute légère, fondant la quotité de la sanction prononcée. Par décision séparée datée également du 22 décembre 2022, la caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 1'132 fr. 70 versé à tort afin de prendre en compte le gain réalisé auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, considéré comme gain intermédiaire. Pour le mois de novembre 2022, l’assurée avait dès lors droit à 8,3 indemnités journalières, ce qui

  • 5 - représentait un montant net de 751 fr. 70. Compte tenu du montant net de 1'884 fr. 40 versé le 30 novembre 2022, la correction du décompte du mois de novembre 2022 entraînait une demande en restitution de 1'132 fr.

Le 23 décembre 2022, la caisse a établi un décompte rectificatif pour le mois de novembre 2022, intitulé « demande de restitution », tenant compte de la réalisation d’un gain intermédiaire brut de 1'377 fr. 15. L’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée par courrier du 29 décembre 2022. Elle a exposé avoir commis une erreur en complétant le formulaire IPA du mois de novembre 2022. En effet, elle avait pour habitude de répondre aux rubriques en ayant à côté d’elle les feuilles de gain intermédiaire et les fiches de salaire. Or, à la fin du mois de novembre 2022, elle n’avait pas reçu les documents du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle. Si elle avait été en possession de ces pièces, elle n’aurait certainement pas commis l’erreur qui lui était reprochée. Celle-ci s’était cependant révélée avantageuse puisqu’elle lui avait permis de régler diverses dettes en souffrance. Cela étant, à réception de la décision de restitution, elle avait pris contact avec la caisse pour l’informer qu’elle entendait s’acquitter du montant réclamé à la fin du mois de janvier 2023. Dès lors, l’assurée estimait que la caisse n’avait pas perdu d’argent puisqu’elle s’engageait à rembourser la somme due. Au vu de ces éléments, la suspension prononcée à son endroit lui semblait inconvenante. Par décision sur opposition du 16 octobre 2023, la caisse a confirmé la décision de suspension du 22 décembre 2022, motif pris d’une violation de l’obligation de renseigner incombant à l’assurée. Se référant aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elle a rappelé que la suspension visait à faire participer l’assuré de manière appropriée au risque que son comportement fautif soit concrètement susceptible de léser l’assurance, indépendamment de la survenance effective d’un dommage. Ainsi, une suspension devait être prononcée lors de chaque

  • 6 - faute, y compris en cas de négligence ou de faute légère, à moins que l’assuré ne fût de parfaite bonne foi. En l’occurrence, l’intéressée a donné des renseignements incomplets sur le formulaire IPA du mois de novembre 2022 en ne mentionnant pas l’activité exercée pour le compte du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle et le gain (intermédiaire) qu’elle en avait retiré. Or le formulaire précité contenait des informations essentielles aux fins de l’indemnisation de l’assuré, lesquelles devaient être exactes, indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués sous une autre forme. Si la caisse avait eu connaissance d’un gain intermédiaire en temps utile, elle aurait attendu la réception de l’attestation y relative avant d’établir le décompte qu’elle avait été contrainte de corriger ultérieurement. Considérant que la sanction était justifiée dans son principe, elle a confirmé la quotité de la suspension, qualifiant la faute de l’assurée de légère. B.a) Par acte du 24 octobre 2023, X.________ a recouru devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 16 octobre 2023, en concluant implicitement à son annulation. Tout en admettant avoir commis une erreur au moment de compléter le formulaire IPA du mois de novembre 2022, elle relevait n’avoir travaillé qu’à compter du 23 novembre 2022 sans toutefois savoir quand elle serait payée pour l’activité déployée durant cette période. Or le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 englobait également la rémunération du mois précédent. Ainsi, les incertitudes liées aux modalités du versement de la rémunération étaient susceptibles, selon l’assurée, d’expliquer les inexactitudes contenues dans le formulaire IPA précité. Elle était néanmoins parvenue à sortir du chômage et était toujours sous contrat au jour du dépôt du recours. b) Dans sa réponse du 6 décembre 2023, la caisse a relevé que l’assurée n’avait pas indiqué dans le formulaire IPA du mois de novembre 2022 qu’elle avait travaillé durant ce mois pour le compte du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas. Dans la mesure où la question était

  • 7 - parfaitement claire, il fallait admettre une violation de l’obligation de renseigner. Peu importe qu’elle ne sût pas quand elle allait être payée pour ces jours travaillés. L’assurée avait donc commis une faute, ce qui justifiait une suspension de son droit à l’indemnité journalière de chômage, dont la quotité ne prêtait du reste pas le flanc à la critique. Partant, la caisse a conclu au rejet du recours. c) L’assurée n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité journalière de chômage pour une durée de cinq

  • 8 - jours à compter du 1 er décembre 2022, au motif qu’elle aurait violé son obligation de renseigner. 3.a) En droit des assurances sociales, les assurés sont tenus de collaborer à l’exécution des différentes lois et de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir ou fixer leur droit à des prestations et faire valoir les prétentions récursoires (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Il leur appartient en particulier de communiquer à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). De même, le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Ces obligations recouvrent notamment les informations contenues au sein des documents que l’assuré doit fournir lorsqu’il fait valoir son droit à l’indemnité pour chaque période de contrôle, tels le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA), les attestations de gain intermédiaire et toutes autres informations exigées par la caisse de chômage pour l’examen du droit à l’indemnité au sens de l’art. 29 al. 2 OACI. Le cas de suspension visé par cet article est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité. Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité. A cet égard, peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. Contrairement à la

  • 9 - situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et les références). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire ayant droit à la compensation de la perte de gain. Un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l’encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5.a) En l’occurrence, il n’est pas litigieux que la recourante n’a pas annoncé, sur le formulaire « Indications de la personne assurée » du

  • 10 - mois de novembre 2022, une activité exercée pour le compte du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud ayant donné lieu à un gain intermédiaire brut de 1'377 fr. 15 pendant cette période de contrôle. La recourante a en revanche spontanément annoncé cette activité après réception des formulaires « attestation de gain intermédiaire » pour les mois de novembre et décembre 2022, complétés par l’employeur le 8 décembre 2022. Il n’est pas davantage contesté qu’il n'y avait pas d’intention malicieuse de la part de la recourante d’obtenir une prestation indue. Elle a simplement estimé que l’emploi en question pouvait être annoncé après réception du bulletin de salaire et des attestions de gain intermédiaire plutôt qu’immédiatement, lorsqu’elle a fourni la prestation de travail. b) Au vu de ses explications, on ne saurait soutenir que la recourante a fautivement enfreint son obligation de renseigner. En effet, elle a différé l’annonce de son travail au mois suivant, estimant avoir besoin, pour ce faire, des pièces utiles au versement du salaire, qui n’a été versé que le mois suivant. Ce mode de faire, certes formellement incorrect, ne saurait toutefois pas être qualifié de fautif à un degré tel qu’il justifierait une sanction, car en réalité, pour la caisse de chômage, il s’agit davantage, par le formulaire IPA, d’être renseignée en vue de la fixation de l’indemnité, et donc d’obtenir des informations quant à la réalisation d’un éventuel gain, plutôt que sur une activité, ce qu’a précisément pensé l’assurée. c) Partant, la sanction prononcée se révèle inique, voire vexatoire, si bien qu’il convient de l’annuler. La suspension du droit à l’indemnité n’étant pas fondée dans son principe, il n’y a pas lieu d’en examiner la quotité. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.

  • 11 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme X.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 28 LPGA
  • Art. 31 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 29 OACI

Gerichtsentscheide

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